Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2015 et le 6 avril 2017, la SAS PNSA et MeC..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, représentés par Me G...F..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 décembre 2014 en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à la demande de la SAS PNSA ;
2°) de condamner l'OPAC de la ville du Havre à verser à la SAS PNSA la somme de 988,13 euros toutes taxes comprises au titre du solde de ses marchés et celle de 20 287,44 euros à titre d'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison du retard pris par le chantier, ainsi que les intérêts moratoires, tant sur ces sommes que sur les retards de paiement de l'ensemble des situations et décomptes, ces intérêts étant capitalisés pour former eux-mêmes intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'OPAC de la ville du Havre la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me B...D..., substituant Me A...E..., représentant l'OPAC de la ville du Havre.
1. Considérant que, par un acte d'engagement conclu le 25 janvier 2007, l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la ville du Havre, également dénommé Alcéane, a confié à la SAS PNSA, autrement appelée société Peinture Normandie, la réalisation des travaux correspondant aux lots n°12 " Carrelage " et n°14 " Peinture " d'une opération de construction de vingt-trois logements, dont sept individuels et seize collectifs, situés au Havre, l'opération portant le nomH... ; que le montant de ces marchés s'élevait respectivement à 22 423,70 euros et 128 151,75 euros toutes taxes comprises, prix forfaitaires, fermes, actualisables, mais non révisables ; que le cahier des clauses administratives particulières applicables à ce marché prévoyait, en son article 4.1, un délai global de quatorze mois pour réaliser l'ensemble de l'opération, non-compris les intempéries ; que, par un ordre de service n°1, délivré le 21 février 2007 par le maître d'oeuvre, la SAS PNSA s'est vu prescrire le jour même le démarrage de ses travaux, ceci impliquant une livraison des logements au 21 avril 2008 ; que, toutefois, l'exécution de l'opération ayant pris un important retard pour des raisons étrangères à la SAS PNSA, le maître d'ouvrage a transmis à cette dernière un planning contractuel " révisé ", qui décalait sensiblement ses interventions et que la SAS PNSA a refusé, en demandant la conclusion d'un avenant prévoyant son indemnisation ; que le maître d'oeuvre lui ayant transmis, le 31 mars 2008, deux projets d'avenant prévoyant la prolongation de ses délais d'exécution selon le nouveau calendrier, mais excluant toute incidence financière, la SAS PNSA a fait connaître son refus de signer ces documents ; que, cependant, celle-ci n'ayant pas été mise à même, en raison de nouveaux retards pris par l'opération, de débuter ses prestations au 21 avril 2008, date à laquelle le chantier devait, selon le calendrier d'exécution initial, être livré, le maître d'ouvrage lui a notifié, le 3 juin 2008, un nouveau planning d'intervention, faisant l'objet de nouvelles réserves de l'entreprise, qui a réitéré son refus de signer de nouveaux projets d'avenants excluant toute contrepartie financière ; qu'alors que des contretemps supplémentaires avaient de nouveau ralenti l'exécution de ses chantiers, la SAS PNSA a adressé au maître d'oeuvre, le 9 octobre 2009, son projet de décompte final incluant une indemnité totale de 16 230,28 euros au titre du lot carrelage et une autre de 41 819,97 euros au titre du lot peinture et présentant respectivement les soldes de 17 220,39 euros et de 55 633,77 euros, hors intérêts moratoires ; que, toutefois, le décompte général notifié, le 13 août 2010, par le maître d'oeuvre retient les soldes de 4 520,25 euros et 20 344,26 toutes taxes comprises, respectivement au titre des lots carrelage et peinture, moyennant une indemnisation partielle de l'entreprise et après avoir pratiqué une réfaction à raison de travaux de peinture non effectués ; que la SAS PNSA ayant refusé de signer ce décompte, elle a saisi le comité consultatif interrégional amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics, qui, par un avis du 4 octobre 2011 a préconisé le versement à profit d'une somme de 26 410,08 euros hors taxes, soit 31 586,46 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts moratoires, à titre d'indemnisation supplémentaire des préjudices qu'elle avait invoqués ; que l'OPAC de la ville du Havre s'est acquitté de cette somme et des intérêts y afférents ;
2. Considérant qu'insatisfaite de cette issue amiable, la SAS PNSA a cependant demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'OPAC de la ville du Havre à lui verser la somme globale de 15 836,71 euros au titre du solde des deux lots dont l'exécution lui avait été confiée, ainsi qu'à réparer, par le versement d'une somme de 89 951,16 euros les préjudices qu'elle indique avoir subis, en conséquence des retards pris par le chantier et de l'allongement de la durée de celui-ci, ces sommes étant majorées des intérêts moratoires sur les retards de paiement des situations et décomptes et de la capitalisation de ces intérêts ; que, par un jugement du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a condamné l'OPAC de la ville du Havre à lui verser les intérêts moratoires sollicités, liés au retard de mandatement de plusieurs acomptes mensuels dus pour le règlement des situations de travaux de mai 2008 à avril 2010, ainsi que la capitalisation de ces intérêts et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande ; que la SAS PNSA et MeC..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à la demande de la SAS PNSA ; que l'OPAC de la ville du Havre demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la restitution par cette société des sommes qu'il lui a versées en suivant l'avis émis par le comité consultatif interrégional amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics ;
Sur l'erreur d'enregistrement :
3. Considérant que le mémoire produit par la SAS PNSA, enregistré au greffe de la cour le 6 avril 2017 et communiqué à l'OPAC de la ville, bien que comportant expressément, en son en-tête, le numéro de la présente instance d'appel, ne concerne pas cette dernière, mais constitue un mémoire afférent à une instance relative au projet de construction dénommé Zampa, également engagé par l'OPAC de la ville du Havre et sur lequel la Cour s'est déjà prononcée ; que ce document doit ainsi être rayé du registre du greffe ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Considérant que, si l'OPAC de la ville du Havre soutient que, pour rejeter ses conclusions tendant à la restitution de la somme de 26 410,08 euros hors taxes qu'elle a versée en suivant l'avis émis par le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics, le tribunal administratif de Rouen aurait entaché son jugement d'irrégularité, il n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision distincte de la critique qu'il articule au fond quant au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges ; qu'en l'état et alors au demeurant que ceux-ci ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur la responsabilité du maître d'ouvrage :
5. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme il a été dit au point 1, alors que le cahier des clauses administratives particulières applicables au marché en cause prévoyait un délai global de quatorze mois pour réaliser l'ensemble de l'opération, la SAS PNSA n'a pas été en mesure de débuter, aux dates initialement prévues, les travaux qui lui avaient été confiés, compte-tenu du retard pris par l'exécution globale de l'opération, pour des raisons qui lui étaient en grande partie étrangères, liées en particulier à des difficultés rencontrées par le titulaire du lot gros-oeuvre, à des non-conformités des supports à peindre, à l'humidité excessive qui régnait dans les locaux en raison des intempéries et à un retard dans la fourniture des coloris souhaités pour les huisseries extérieures ; qu'il est constant que ces contretemps ont entraîné un décalage de dix mois de la date de début des travaux confiés à la SAS PNSA, ont contraint celle-ci à se maintenir sur le site durant seize mois au lieu des quatre initialement prévus, ainsi qu'à organiser sa représentation à plusieurs réunions de chantier supplémentaires et l'ont conduite à devoir exécuter ses prestations dans des conditions anormales ; que l'OPAC de la ville du Havre ne conteste pas que le décalage de la date de commencement des travaux confiés par la SAS PNSA et que les difficultés rencontrées ensuite au cours de l'exécution de ceux-ci trouvent essentiellement leur origine dans ce décalage initial et sont en grande partie étrangers à cette société ; que le fait de n'avoir pu prescrire les mesures propres à éviter que le chantier prenne un retard préjudiciable aux entreprises révèle, en l'absence de toute contestation sérieuse sur ce point, l'existence d'une faute dans le contrôle et la direction de l'opération ; qu'au demeurant, l'OPAC de la ville du Havre a expressément accepté, devant le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics, le principe d'une indemnisation de cette dernière à raison de certains des chefs de préjudice qu'elle indique avoir subis en conséquence de l'allongement de son chantier et a d'emblée décidé de suivre les préconisations émises sur ce point par le comité ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'apprécier si le retard pris par le chantier trouverait son origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, ni de se prononcer sur le point de savoir si la conclusion d'un avenant était nécessaire, la responsabilité contractuelle de l'OPAC de la ville du Havre, maître d'ouvrage, doit être regardée comme engagée à ce titre à l'égard de la SAS PNSA ;
Sur le droit à indemnité :
En ce qui concerne l'amortissement des frais généraux :
7. Considérant que les appelants soutiennent que la SAS PNSA aurait subi une perte en industrie dès lors qu'elle n'a pu amortir ses coûts fixes globaux pendant la durée contractuelle initialement prévue ; que, toutefois, les calculs théoriques sur lequel ils se fondent pour évaluer le préjudice invoqué à ce titre, en se basant sur la part que représentait, au cours des années 2007 à 2009, le total des frais généraux globaux de l'entreprise par rapport à son chiffre d'affaires global, ne sont pas de nature à leur permettre, à eux seuls, d'établir la réalité du préjudice que la SAS PNSA aurait effectivement subi à l'occasion du marché en cause ; qu'en outre et en tout état de cause, les appelants ne démontrent pas que la SAS PNSA aurait été dans l'impossibilité d'engager sur d'autres opérations, durant la période de décalage de son chantier, ses moyens humains, notamment ses personnels d'encadrement, ou ses matériels non utilisés, et d'amortir, ainsi, ses frais de structure ; que ces conclusions tendant à la condamnation de l'OPAC de la ville du Havre au versement d'une somme de 20 287,44 euros à ce titre doivent, par suite, être rejetées ;
En ce qui concerne la somme demandée au titre " du solde des marchés " :
8. Considérant qu'il est constant que, par un ordre de service notifié le 10 mars 2009 par la voie électronique à la SAS PNSA, le maître d'ouvrage a commandé à cette dernière des travaux portant sur la pose, dans les salles de bain équipant tant les logements collectifs que les pavillons individuels, d'un complément de carreaux de faïence blanche de quinze centimètres de côté en dosseret des baignoires, ces opérations représentant les montants respectifs hors taxes de 1 522,50 euros et 942,50 euros qui ont été inclus au décompte général du marché ; que la SAS PNSA, qui n'a accepté cet ordre de service qu'avec réserve, a demandé l'application de prix unitaires supérieurs, qu'elle a justifiés par l'invocation de difficultés liées à une exécution en fin de chantier et sur des surfaces réduites de ces prestations, en précisant que ces conditions rendaient nécessaire la protection des peintures, ne permettaient qu'un rendement inférieur à la normale et généraient des frais de déplacement et d'approvisionnement supplémentaires ; que la somme de 988,13 euros toutes taxes comprises que la SAS PNSA et Me C...demandent au titre " du solde de ses marchés " correspond, en réalité, à cette différence de tarif ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les sujétions invoquées par la SAS PNSA aient excédé, par leur nature et eu égard au montant demandé à ce titre, celles qu'était tenue de supporter l'entreprise dans le cadre de l'exécution de son marché forfaitaire ; que les conclusions présentées par la SAS PNSA et Me C...et tendant à la condamnation de l'OPAC de la ville du Havre à leur verser cette somme au titre du solde du lot carrelage doivent, dès lors, être rejetées ;
En ce qui concerne les intérêts moratoires et leur capitalisation :
9. Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 21 février 2002, alors en vigueur, relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante, laquelle doit être réputé acquise, à défaut d'élément de nature à donner date certaine à cette réception, deux jours après sa date d'émission ; qu'en vertu du II de l'article 5 de ce décret, si le taux des intérêts moratoires n'est pas référencé dans le marché, le taux applicable est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points ;
10. Considérant, d'une part, que la SAS PNSA et Me C...ne contestent pas sérieusement le calcul auquel se sont livrés les premiers juges pour déterminer les droits de cette société à percevoir des intérêts moratoires à raison des retards mis par l'OPAC de la ville du Havre pour mandater les sommes qui lui étaient dues au titre de chacune de ses situations intermédiaires ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de remettre en cause ce calcul ;
11. Considérant, d'autre part, que, compte tenu des éclaircissements qu'ils apportent en cause d'appel, la SAS PNSA et Me C...ont droit aux intérêts moratoires sur les sommes de 4 520,25 euros au titre du lot carrelage et de 20 344,26 euros au titre du lot peinture, qui figuraient sur le décompte final reçu par le maître d'oeuvre le 13 octobre 2009 et que l'OPAC de la ville du Havre a réglées le 13 août 2010, soit avec un retard non-contesté de 266 jours ; qu'ils ont également droit aux intérêts moratoires sur les sommes de 10 528,92 euros et de 21 057,64 euros, qui figuraient sur le même décompte final et que le maître d'ouvrage n'a payées que le 9 décembre 2011, conformément aux préconisations du comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics, soit avec un retard non-contesté de 742 jours ; qu'en l'absence de stipulation contractuelle spécifique prévoyant les modalités de calcul du montant de ces intérêts moratoires, il y a lieu de juger que ceux-ci seront déterminés selon les modalités exposées au point 9 ;
12. Considérant, enfin, que la SAS PNSA a demandé pour la première fois la capitalisation de ces intérêts dans la demande qu'elle a présentée aux premiers juges le 14 février 2012 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS PNSA et Me C...sont, dans la seule mesure de ce qui a été dit aux points 11 et 12, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Rouen n'a fait que partiellement droit à la demande de la société ;
Sur la restitution à l'OPAC de la ville du Havre des sommes déjà versées à l'appelante :
14. Considérant que la somme de 26 410,08 euros hors taxes versée par l'OPAC de la ville du Havre à la SAS PNSA, conformément aux préconisations du comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics, correspond, d'une part, à la réparation des divers préjudices, liés aux rendez-vous et visites supplémentaires, aux frais de tenue de planning et situations, ainsi qu'aux frais fixes non-couverts que la SAS PNSA a subis en conséquence du décalage et de l'allongement de son chantier, pour 13 000 euros hors taxes, d'autre part, à la remise en cause du bienfondé de la réfaction de la somme de 4 314,57 euros hors taxes pratiquée par le maître d'ouvrage à raison de travaux non réalisés par la SAS PNSA s'agissant de la peinture des parties communes ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, l'OPAC de la ville du Havre a engagé sa responsabilité à l'égard de la SAS PNSA à raison de l'allongement de chantier et ne conteste pas l'évaluation proposée par le comité des chefs de préjudice, qu'il a d'ailleurs retenue ; que l'OPAC ne conteste pas davantage que la réfaction qu'il a inscrite au décompte général du marché de peinture correspond à des travaux dont la SAS PNSA avait confié la réalisation au titulaire chargé du gros-oeuvre en application d'un accord d'entreprises consistant en un échange de prestations ; qu'ainsi, l'OPAC de la ville du Havre n'est pas fondé à soutenir que la somme de 26 410,08 euros hors taxes qu'il a spontanément versée à la société appelante n'était pas due ; qu'il suit de là que les conclusions présentées, par la voie de l'appel incident, par l'OPAC de la ville du Havre, tendant à la condamnation de la SAS PNSA à lui reverser cette somme ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SAS PNSA et de MeC..., qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante, au titre des frais exposés par l'OPAC de la ville du Havre et non compris dans les dépens ;
16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme à la charge de l'OPAC de la ville du Havre au titre des frais exposés par la SAS PNSA et Me C...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le mémoire enregistré le 6 avril 2017 et produit pour la SAS PNSA et Me C... sous le n°15DA00265 est rayé des registres du greffe.
Article 2 : L'OPAC de la ville du Havre versera à la SAS PNSA les intérêts moratoires sur les sommes de 4 520,25 euros et de 20 344,26 euros toutes taxes comprises, au titre de 266 jours de retard, de même que sur les sommes de 10 528,92 euros et de 21 057,64 euros toutes taxes comprises, au titre de 742 jours de retard, ces intérêts, calculés selon les modalités rappelées au point 9 du présent arrêt, étant capitalisés au 14 février 2012, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : Le jugement du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par l'OPAC de la ville du Havre sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée PNSA, autrement dénommée société Peinture Normandie, à MeC..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, et à l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la ville du Havre, également dénommé Alcéane.
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N°15DA00265
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