Mme E...a, enfin, demandé au tribunal administratif d'Amiens l'arrêté du 26 mai 2014 de la présidente de la communauté d'agglomération du Beauvaisis portant suppression de la nouvelle bonification indiciaire ainsi que l'arrêté du 26 mai 2014 de la même autorité portant suppression de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires à compter du 1er mai 2014, d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Beauvaisis de rétablir ces accessoires de rémunération et de la condamner à lui verser l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et la nouvelle bonification indiciaire entre mai 2003 et janvier 2005, et la nouvelle bonification indiciaire entre octobre 2005 et octobre 2012.
Par un jugement nos 1401706, 1401919 et 1402039 du 7 mai 2015, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 16 avril 2014 portant suppression de la nouvelle bonification indiciaire et portant suppression de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés, les 11 juillet 2015, 13 juin 2016, 6 juillet 2017, 27 juillet 2017 et 6 octobre 2017, MmeE..., représentée par Me F...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler l'arrêté portant changement d'affectation, l'arrêté portant suppression de la NBI et l'arrêté portant suppression de l'IFTS ;
3°) d'enjoindre à la présidente de la communauté d'agglomération du Beauvaisis de la réintégrer dans ses fonctions de directrice adjointe dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner la communauté d'agglomération du Beauvaisis à lui verser une indemnité globale de 23 000 euros, augmentée des intérêts légaux, ces intérêts étant capitalisés au jour de la demande indemnitaire ;
5°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Beauvaisis la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de saisir le procureur de la République.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me B...A..., représentant la communauté d'agglomération du Beauvaisis.
1. Considérant que MmeE..., alors titulaire du grade de professeur d'enseignement artistique, a été recrutée le 1er mai 2003 par la communauté d'agglomération du Beauvaisis afin d'exercer les fonctions de directrice adjointe au sein du conservatoire de musique et de danse de Beauvais, à rayonnement départemental ; qu'après avis favorable du comité technique paritaire et de la commission administrative paritaire, elle s'est vu confier, par arrêté du 9 avril 2014 de la présidente de la communauté d'agglomération du Beauvaisis, les missions de " conseiller aux études " à compter du 1er mai 2014 ; que, par des arrêtés du 26 mai 2014, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires lui a, en conséquence, été retiré; que Mme E... relève appel du jugement en tant que le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 9 avril et 26 mai 2014 et à la condamnation de la communauté d'agglomération du Beauvaisis à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de ces arrêtés ;
Sur la demande de jonction :
2. Considérant que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de joindre la requête, objet du présent arrêt, avec la requête n°15DA001162 ;
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 9 avril 2014 :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...a été reçue individuellement par la directrice du pôle culture dès le 9 décembre 2013 et a été informée du projet de modification de l'organigramme du conservatoire, lequel a été présenté au comité technique paritaire le 18 décembre suivant, et, par conséquent de ce que le poste de directrice adjointe qu'elle occupait jusqu'alors serait supprimé et remplacé par un poste de " conseiller aux études " ; que, par une lettre du 15 avril 2014, notifiée le 17 avril, de la présidente de la communauté d'agglomération du Beauvaisis, Mme E...a été informée de la décision de l'affecter sur le poste de " conseiller aux études " ; que, dans ces conditions, la requérante, qui a été informée dans un délai suffisant de la mesure envisagée à son encontre et a été ainsi mise à même de demander la communication de son dossier, n'est pas fondée à soutenir que la décision l'affectant à compter du 1er mai 2014 aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l'existence d'une sanction disciplinaire déguisée se déduit de l'intention d'infliger une sanction à l'agent et de l'atteinte portée à sa situation professionnelle ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de difficultés persistantes dans le bon fonctionnement de la direction du conservatoire, et dans un contexte de nomination d'un nouveau directeur le 1er mars 2013, une démarche de formalisation des procédures de l'équipe de direction a été engagée et présentée au comité technique paritaire le 18 juin 2013 ; qu'un nouvel organigramme a, ensuite, été soumis pour avis au comité technique paritaire le 17 décembre 2013 ; que l'autorité territoriale a décidé de supprimer le poste de directeur adjoint, compte tenu notamment de chevauchement de compétences et de renforcer, eu égard au 900 élèves accueillis, la coordination pédagogique en créant le poste de " conseiller aux études " sur lequel Mme E... a été affectée ; que Mme E...soutient que cette mesure serait la conséquence de la plainte avec constitution de partie civile déposée, pour harcèlement moral, contre l'ancien directeur du conservatoire et la présidente de la communauté d'agglomération du Beauvaisis, et qui a abouti, le 24 septembre 2013, à une ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur et, le 7 avril 2014, à une citation à comparaitre pour plainte abusive devant le tribunal correctionnel, déposée par cet ancien directeur ; que cette chronologie ne suffit pas à démontrer que ce changement d'affectation aurait été décidé pour un motif étranger à l'intérêt du service ou dans le but de sanctionner la requérante, le fonctionnement de l'équipe de direction connaissant, d'ailleurs, des difficultés depuis plusieurs années ; que les fonctions confiées à Mme E...sont conformes à son grade de professeur d'enseignement artistique, lequel n'implique pas nécessairement l'exercice de fonctions d'encadrement ; que, dans ces conditions, la mesure en litige ne peut être regardée comme une sanction déguisée ou comme entachée de détournement de pouvoir, alors même que le nouvel emploi ne donne pas lieu au versement de la nouvelle bonification indiciaire, ni au même régime indemnitaire que celui dont elle bénéficiait précédemment ; que Mme E...ne peut utilement invoquer l'illégalité d'un précédent changement d'affectation, reconnue par la juridiction administrative, la décision en litige n'ayant pas été prise en application de celle-ci ;
6. Considérant que si Mme E...soutient qu'elle fait l'objet d'un harcèlement moral depuis plusieurs années, ce harcèlement allégué n'entache pas d'illégalité, en tout état de cause, l'arrêté du 9 avril 2014, lequel a été pris, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, dans l'intérêt du service ;
7. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que Mme E...n'est pas fondée à demander l'annulation de la mesure procédant à son changement d'affectation ;
En ce qui concerne la légalité des arrêtés du 26 mai 2014 :
8. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 7, il n'y a pas lieu d'annuler, par voie de conséquence, les arrêtés des 26 mai 2014 portant respectivement suppression de la nouvelle bonification indiciaire et suppression de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, qui se sont bornés à tirer les conséquences du changement d'affectation de MmeE... ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de la décision procédant à l'affectation de Mme E...sur les fonctions de conseiller d'études, ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme E...une somme au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération du Beauvaisis et non compris dans les dépens ; qu'enfin, en l'absence de dispositions particulières, il n'appartient pas à la cour administrative d'appel de faire application dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Beauvaisis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E...et à la communauté d'agglomération du Beauvaisis.
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N°15DA01161
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N°"Numéro"