Résumé de la décision
La commune d'Houlbec-Cocherel a introduit un recours devant la cour administrative d'appel pour obtenir l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Rouen qui avait annulé un arrêté municipal. La commune soutenait que l'annulation était infondée, en raison de la conformité de son plan d'occupation des sols (POS) avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT). Cependant, la cour a jugé que la demande de la commune était manifestement dépourvue de fondement, confirmant ainsi le jugement du tribunal administratif.
Arguments pertinents
1. Incompatibilité du POS avec le SCoT : La cour a observé qu'il n'existait pas d'incompatibilité nécessaire entre l'article NAa5 du POS, qui stipule que "Pour être constructible, un terrain doit présenter une superficie supérieure ou égale à 1 200 m²", et les objectifs fixés par le SCoT.
2. Évaluation par le conseil municipal : La cour a rappelé que "il appartient aux conseils municipaux d'apprécier la compatibilité de leur plan avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent pris dans leur ensemble", soulignant ainsi leur discrétion dans cette appréciation.
3. Absence de fondement du recours : En conséquence, la cour a conclu que la requête de la commune, reposant sur cet unique moyen, était "manifestement dépourvue de fondement" et a rejeté la demande.
Interprétations et citations légales
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents des cours administratives d'appel de rejeter les requêtes manifestement dépourvues de fondement. La cour s'est appuyée sur ce texte pour justifier le rejet de la requête de la commune.
- Code de l'urbanisme - Article NAa5 : Cet article, précisant les conditions de constructibilité, a été mis en lien avec les dispositions du SCoT. La cour a déclaré : "il ne ressort pas des pièces du dossier [...] que cette disposition du POS serait nécessairement incompatible avec les orientations générales" du SCoT, soulignant que cette entrevue pouvait être interprétée de manière flexible.
- Schéma de cohérence territoriale (SCoT) : L'objectif du SCoT, notamment la fixation des densités minimales, a été analysé. La cour a clarifié que ces objectifs peuvent être pris en compte d'une manière qui ne contraint pas inéluctablement le POS de la commune.
Ainsi, la décision de la cour illustre l'importance d'une analyse comprehensive de la compatibilité entre le POS et le SCoT, tout en soulignant le rôle des conseils municipaux dans cette évaluation.