Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2015, M. A..., représenté par Me Hélène Detrez-Cambrai, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lille du 15 avril 2015 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Cambrai à lui verser une somme de 93 260 euros au titre des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2013, date de sa demande préalable ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cambrai les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 440 euros ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cambrai la somme de 2 000 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., alors âgé de quarante-quatre ans et qui présentait un état dentaire très dégradé, a été admis au centre hospitalier de Cambrai le 10 novembre 2005 pour y subir une extraction de l'ensemble de ses dents ; qu'il s'est plaint en 2006 d'infections et de douleurs qu'il estime liées au maintien d'une racine résiduelle finalement extraite en 2011, après une première tentative infructueuse en 2006, dans l'établissement ayant réalisé l'opération initiale ; qu'à la suite de ces complications, l'intéressé a recherché la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Cambrai ; que M. A...relève appel du jugement du 15 avril 2015 du tribunal administratif de Lille en tant qu'après avoir condamné le centre hospitalier de Cambrai à lui verser une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi et mis à la charge de cet établissement les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 440 euros, il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Cambrai :
Sur l'existence d'une faute dans la prise en charge médicale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte du rapport établi par le Dr D...B..., expert désigné par le président du tribunal administratif de Lille, que compte tenu de l'état dentaire très dégradé de M.A..., l'indication opératoire était licite et les soins prodigués à l'intéressé ont été conformes aux données acquises par la science et adaptés à l'état du patient ; qu'il précise également que l'oubli d'extraction d'une racine dentaire d'une molaire inférieure est due non à une maladresse mais à un saignement abondant favorisé par l'addiction au tabac du patient lors de l'opération réalisée et relève d'un aléa thérapeutique ; que, par suite, le centre hospitalier de Cambrai n'a commis aucune faute médicale de nature à engager sa responsabilité ;
Sur le défaut d'information :
S'agissant de la perte de chance :
4. Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; que c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que l'existence d'une perte de chance peut être écartée ;
5. Considérant que le centre hospitalier de Cambrai ne justifie pas, en l'absence de tout élément produit, que M. A...aurait, avant la réalisation de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 10 novembre 2005, signé un document de consentement éclairé précisant notamment le risque de survenance de complications de l'acte chirurgical envisagé ; qu'en outre, si le rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Lille, précise que le " consentement implicite " de l'intéressé a été vraisemblablement donné lors des consultations pré-opératoire et pré-anesthésique effectuées antérieurement à l'opération réalisée, il relève cependant que l'information du patient a été insuffisante compte tenu de l'absence de production du dossier médical stomatologique de l'intéressé ; qu'un tel manquement des praticiens à leur obligation d'information est de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ;
6. Considérant que l'expert indique que la perte de chance résultant de ce défaut d'information n'est pas établie dans la mesure où, en l'absence d'intervention, des complications infectieuses potentiellement graves seraient survenues ; que si au vu de ces conclusions expertales, une intervention chirurgicale était requise compte tenu de l'état dentaire dégradé de M.A..., il subsiste une incertitude quant au caractère impérieux de celle-ci à la date où elle a été effectuée dans la mesure où l'ablation totale des dents en mauvais état n'était indispensable que lors du traitement du cancer de l'amygdale dont a été atteint M. A...mais qui est survenu cinq ans après l'intervention pratiquée ; que, dans ces conditions, l'intervention n'apparaissant pas impérieusement requise, et quand bien même l'intéressé aurait déclaré au médecin conseil de l'assureur du centre hospitalier lors des opérations d'expertise qu'il souhaitait subir une ablation de la totalité de ses dents au lieu des neuf envisagées initialement, le manquement des médecins à leur obligation d'information est de nature à engager la responsabilité de l'hôpital au titre d'une perte de chance ;
7. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'expertise que la survenance du risque d'oubli d'une racine dentaire n'a entraîné pour M. A...aucune incapacité temporaire, ni incapacité permanente et que l'intéressé n'a subi aucun préjudice en lien avec la faute commise par le centre hospitalier ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes indemnitaires présentées par M. A...au titre d'un déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et d'un préjudice esthétique ;
S'agissant du préjudice d'impréparation :
8. Considérant qu'indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité ; que s'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée ;
9. Considérant que M. A...n'établit pas, en l'absence de tout élément produit, la réalité et l'ampleur du préjudice d'impréparation qu'il invoque ; que toutefois, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le préjudice résultant de la souffrance morale endurée à la découverte des conséquences de l'intervention doit être présumé ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A..., résultant pour lui à raison du manquement du centre hospitalier de Cambrai à son obligation de l'informer des conséquences possibles de l'extraction dentaire multiple pratiquée qui comportait un risque de saignement important et d'oubli d'une racine dentaire, en lui allouant une somme de 1 000 euros ;
Sur l'existence d'une faute consistant dans la perte d'éléments du dossier médical :
10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 1112-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006 relatif à l'hébergement de données de santé à caractère personnel et modifiant le code de la santé publique : " Les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements auprès d'un hébergeur agréé en application des dispositions à l'article L. 1111-8. / (...) / Le dossier médical mentionné à l'article R. 1112-2 est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein (...) " ;
11. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que le dossier médical transmis par le centre hospitalier de Cambrai à l'expert était incomplet dans la mesure où seuls ont été transmis à l'expert les dossiers d'anesthésie relatifs aux interventions des 10 novembre 2005 et 28 mars 2006 et un courrier du praticien stomatologiste du centre hospitalier relatant les difficultés opératoires de ces deux interventions ; que cette circonstance constitue un manquement de l'établissement à ses obligations, révélant une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager sa responsabilité, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges ; que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice moral allégué par M. A... en lien avec la non communication des documents médicaux à laquelle il avait droit en condamnant le centre hospitalier de Cambrai à lui verser une somme de 1 000 euros à ce titre ;
Sur la mise en oeuvre de la solidarité nationale :
12. Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du même code ; que la condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ; que, lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu'ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage ;
13. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, d'une part, que M. A...n'est atteint d'aucun déficit fonctionnel permanent et que les complications infectieuses dont il a été atteint n'étaient pas notablement plus graves que celles auxquelles il était exposé par son état dentaire, en l'absence d'intervention, comme par l'évolution prévisible de son état de santé ; que ces complications infectieuses étaient connues et ne pouvaient être regardées comme présentant une probabilité faible ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les conditions de mise en oeuvre d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à demander que la somme de 1 000 euros que le centre hospitalier a été condamné à lui verser, par le jugement attaqué, soit portée à 2 000 euros ;
Sur les intérêts :
15. Considérant que M. A... a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 2 000 euros à compter du 22 août 2013, date de réception de sa demande préalable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Hélène Detrez-Cambrai, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 1 000 euros que le centre hospitalier de Cambrai a été condamné à verser à M. A...par le jugement n° 1307043 du 15 avril 2015 du tribunal administratif de Lille est portée à la somme de 2 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 août 2013.
Article 2 : Le jugement n° 1307043 du 15 avril 2015 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Hélène Detrez-Cambrai, avocate de M.A..., la somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au centre hospitalier de Cambrai, à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut et à Me Hélène Detrez-Cambrai.
6
N°15DA01722