Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2016, M. D..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 décembre 2015 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 18 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de ses conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de Longuenesse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 717-2 du code de procédure pénale : " Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit " et qu'aux termes de l'article 100 de la loi du 24 novembre 2009 susvisée : " Jusqu'au 31 décembre 2019, il peut être dérogé au placement en cellule individuelle dans les maisons d'arrêt au motif tiré de ce que la distribution intérieure des locaux ou le nombre de personnes détenues présentes ne permet pas son application. (...) / Cependant, la personne condamnée ou, sous réserve de l'accord du magistrat chargé de l'information, la personne prévenue peut demander son transfert dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un placement en cellule individuelle. " ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article D. 189 du code de procédure pénale, alors applicable : " A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale " ; qu'aux termes de l'article D. 349 du même code : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques " ; qu'aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d'une part, " les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération " et, d'autre part, " dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que s'il peut être dérogé au placement en cellule individuelle dans les maisons d'arrêt, tout prisonnier a droit à être détenu dans des conditions conformes à la dignité humaine, de sorte que les modalités d'exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une épreuve qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention ; qu'en raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu'implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires ainsi que la prévention de la récidive ; que seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et à la lumière des dispositions du code de procédure pénale, notamment des articles D. 349 à D. 351 et D. 354 révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ; qu'une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime ;
4. Considérant que si la sur-occupation d'une seule et même cellule, par plusieurs détenus, peut, en raison des conditions et des modalités de cette occupation au regard notamment du nombre de détenus, de la superficie de cette cellule et des caractéristiques de ses aménagements, être de nature à établir l'existence de traitements inhumains et dégradants, le défaut de détention en cellule individuelle ne saurait, en tant que tel, constituer une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, M. D...ne peut utilement se prévaloir des recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des traitements inhumains et dégradants, selon lesquelles chaque détenu devrait disposer d'une superficie de 7 m², qui, en tout état de cause, n'ont qu'une valeur de recommandation, ni des principes affirmés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, indépendamment de toute appréciation concrète des modalités et conditions de détention effectives qui lui ont été réservées dans chacune des cellules qu'il a occupées et qui caractériseraient les atteintes invoquées ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D... a été, pour la période concernée par sa demande d'indemnisation, incarcéré du 18 mai 2011 au 4 janvier 2013 à la maison d'arrêt de Longuenesse ; qu'il a occupé, durant cette période, les cellules C1W121, C1S123, C1N103, C2E223 et C1S103, qui ont une superficie de 9 m² ; que s'il a occupé ces cellules avec un ou deux autres détenus, il ressort des pièces du dossier que l'affectation d'un détenu surnuméraire dans les cellules doubles occupées par M. D...a été, à plusieurs reprises, réclamée par le requérant lui-même ; qu'il ressort du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, établi suite à la visite réalisée à la maison d'arrêt de Longuenesse du 1er au 9 février 2011, soit quelques mois avant l'arrivée de M. D..., que " l'ensemble de l'établissement était propre, clair et dans un état général satisfaisant " ; qu'il résulte de l'instruction que les cellules occupées par M. D...étaient propres et disposaient de toilettes séparées du reste de la cellule par une porte battante et dont l'aération était assurée par une ventilation mécanique contrôlée ; que M. D...n'apporte pas plus en appel que devant les premiers juges d'élément susceptible d'établir que ses conditions de détention n'étaient pas conformes à ce qui est décrit dans le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté ; que si M. D...soutient que ses repas lui étaient servis en trop petites quantités, et froids voire même mal décongelés, il ne produit aucun élément susceptible de l'établir, alors qu'il résulte de l'instruction que la quantité et la qualité et la température des plats servis font l'objet de vingt contrôles par mois par les surveillants ; que le requérant a pu bénéficier, à plusieurs reprises, d'activités lui permettant de sortir de sa cellule, qui ont été abandonnées par l'intéressé lui-même ; que, dès lors, M. D...n'établit pas que les conditions de sa détention à la maison d'arrêt de Longuenesse entre le 18 mai 2011 et le 4 janvier 2013 auraient été contraires aux dispositions précitées du code de procédure pénale et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et auraient été de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
6. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles D. 85, D. 89 et D. 90 du code de procédure pénale ne sont assortis d'aucune précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé ; qu'ils ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, la présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. D...tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... D... et à la garde des Sceaux, ministre de la justice.
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N°16DA00339