Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2016 et le 9 août 2017, M. B... A..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 juin 2016 ;
2°) de condamner la commune de Franqueville-Saint Pierre-à lui verser la somme totale de 90 516,96 euros, dont 60 596,16 euros au titre du préjudice financier, 10 000 euros au titre du préjudice moral et 20 000 euros au titre du trouble dans les conditions d'exigence, assortie des intérêts moratoires à compter du 29 novembre 2013 et de leur capitalisation à compter du 29 novembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre ;
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public ;
- et les observations de Me C...D..., représentant M.A....
1. Considérant que M.A..., agent titulaire à la commune de Franqueville-Saint-Pierre, y occupe les fonctions de gardien de police municipale depuis le mois de mai 2005 ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune à lui verser la somme de 90 516,96 euros, correspondant aux préjudices, matériel, moral et troubles dans ses conditions d'existence qu'il soutient subir en raison de ses conditions de travail, qui l'obligent à excéder l'amplitude horaire réglementaire ; que, par un jugement du 7 juin 2016 le tribunal administratif de Rouen a condamné la commune de Franqueville-Saint-Pierre à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence subis au titre des années 2009 et 2010 ; que M. A...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
2. Considérant que la commune reprend à hauteur d'appel les fins de non-recevoir, tirées de l'irrégularité de la présentation de la demande préalable et du caractère insuffisamment détaillé des préjudices invoqués, qu'elle avait opposées aux demandes de première instance présentées par M.A... ; qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces fin de non-recevoir ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune :
3. Considérant que le décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement de la réduction de temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, rendu applicable aux agents des collectivités territoriales par l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, détermine l'amplitude horaire journalière du temps de travail des agents qu'il vise ; qu'en vertu du I de l'article 3 de ce décret : " L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies / la durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. / La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. / Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. / L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. / Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. / Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. " ; que le II de l'article 3 de ce même décret prévoit des dérogations aux garanties ainsi fixées, à raison de la nécessité de la continuité du service public, notamment en matière de protection des personnes et des biens ;
4. Considérant qu'il n'est pas contesté que les obligations de service de M.A..., telles que fixées par la commune entre 2005 et 2010, méconnaissaient les garanties minimales en termes de durée de travail fixées par les dispositions précitées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dépassements des bornes horaires fixées par ces dispositions auraient été justifiés par l'obligation d'assurer la continuité du service public, notamment pour la protection des personnes et des biens, au sens du a) du II de l'article 3 du décret précité, à supposer même que ces dispositions soient applicables aux policiers municipaux ; que, si la commune invoque les dispositions du décret n° 97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emploi des agent de police municipale et du cadre d'emploi des gardes champêtres, elles ne traitent pas des dépassements de borne horaire et se limitent à définir les indemnités de fonction attribuées aux agents des cadres d'emploi concernés, sans déroger aux dispositions du décret n°2000-815 du 25 août 2000 ; qu'enfin, la circonstance que M. A...ait pu, en application de la délibération du conseil municipal du 6 février 2002 relative à la réduction du temps de travail, obtenir des jours de récupération en compensation des dépassements de l'amplitude horaire journalière, si elle peut avoir une incidence sur le préjudice dont il se prévaut, n'en a pas sur la faute commise par le commune ;
5. Considérant que le requérant soutient également que la commune a méconnu les objectifs de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993, qui a été abrogée et remplacée par le directive 2003/88/CE du parlement européen, consistant en l'obligation d'assurer la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ; que le tribunal a jugé que la faute ainsi alléguée n'est pas distincte de celles fondée sur la méconnaissance du décret n°2000-815 du 25 août 2000 ; que M.A..., qui ne conteste pas, à hauteur d'appel, le motif ainsi retenu, ne permet pas à la cour d'apprécier le bien-fondé de son moyen ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que la commune a commis une faute en ne respectant pas les garanties minimales prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé ;
En ce qui concerne les préjudices :
S'agissant du préjudice matériel :
7. Considérant que le dépassement par M. A...de l'amplitude de travail maximale fixée par les dispositions précitées, qui est distinct, comme il l'admet d'ailleurs dans ses écritures, de celui qu'il subirait si les heures de travail supplémentaires qu'il a effectuées ne lui étaient pas payées, ne saurait entraîner un préjudice financier ; que les conclusions de la requête tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 60 516, 96 euros de ce chef doivent, par suite, être rejetées ;
S'agissant du préjudice moral :
8. Considérant que M. A...ne caractérise pas l'existence d'un préjudice moral distinct des troubles dans les conditions d'existence qu'il soutient avoir subis en relevant que la faute commise par la commune a eue une incidence sur sa santé physique ainsi que sur sa vie de famille et qu'elle a mis en péril son équilibre physiologique ; que les conclusions de la requête tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros de ce chef doivent, par suite, être rejetées ;
S'agissant des troubles dans les conditions d'existence :
9. Considérant que le tribunal administratif de Rouen a jugé que la créance détenue par M. A...était prescrite au titre des années 2005 à 2008 ; que l'intéressé conteste l'application ainsi faite par le tribunal de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, en relevant que son préjudice est continu dès lors qu'il est constitué par l'accumulation des manquements de la commune ; que, cependant, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, le fait générateur de la créance se trouve dans les services accomplis par l'intéressé ; que, dans ces circonstances, la prescription est acquise à la fin de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû donner lieu à indemnisation ; que M.A..., qui ne justifie pas de l'existence d'une demande préalable de nature à interrompre le cours de la prescription, antérieure à celle qu'il a régulièrement présentée le 29 novembre 2013, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a retenu que seules les années 2009 et 2010 n'étaient pas atteintes par la prescription ;
10. Considérant qu'en imposant à M. A...une répartition de ses horaires de travail qui conduisait à un dépassement de l'amplitude journalière et ne lui assurait pas un repos minimal, la commune a occasionné à l'intéressé des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il ne ressort pas des pièces au dossier que M. A...aurait contribué à cette situation, par des demandes soumises à son employeur aux fins d'augmenter l'amplitude de ses horaires de travail et de réduire ses temps de repos ; que la circonstances que M. A...ait sollicité de la commune l'autorisation d'enseigner le judo, sur ses temps de repos, ne permet pas non plus d'établir que la faute commise par la collectivité territoriale serait sans lien avec le préjudice dont il est demandé réparation et dont il sera fait une juste appréciation en le fixant, au titre des années 2009 et 2010, à la somme de 2 000 euros, qui portera intérêts à compter du 29 novembre 2013, date de la réception par l'administration de sa demande préalable, et sera assortie de la capitalisation de ces intérêts à compter du 2 décembre 2014, date à laquelle était due pour la première fois une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 7 juin 2016, le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit a sa demande en limitant la condamnation de la commune de Franqueville-Saint-Pierre à lui verser la somme de 2 000 euros ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Franqueville-Saint-Pierre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme que la commune de Franqueville-Saint-Pierre demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Franqueville-Saint-Pierre présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de Franqueville-Saint-Pierre.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°16DA01349
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