Par une requête, enregistrée le 2 juin 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour d'annuler le jugement du 11 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 5 mai 2017 décidant la remise de M. B...A...aux autorités allemandes.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le décret n° 2005-1101 du 2 septembre 2005 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la réadmission et au transit des personnes en situation irrégulière, signé à Kehl le 10 février 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 11 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 5 mai 2017 décidant la remise de M. B...A...aux autorités allemandes ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " ; que l'article 3 de l'accord franco-allemand susvisé du 10 février 2003 relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière organise les conditions réciproques de la reprise en charge de tout ressortissant d'un Etat tiers se trouvant sans autorisation sur le territoire de l'une des parties contractantes lorsque que ce ressortissant provient directement ou a été admis à séjourner par l'autre partie contractante ; que l'article 4 de cet accord exclut toutefois de son champ d'application " les ressortissants d'Etats tiers auxquels s'applique la convention relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée à l'un des Etats membres des Communautés européennes signée à Dublin le 15 juin 1990 et des règlementations fixées par la suite pour remplacer cette convention " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a déposé une demande d'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ne peut faire l'objet que d'un transfert vers cet Etat membre s'il s'avère qu'il doit être considéré comme l'Etat responsable de la demande d'asile ; que l'accord franco-allemand susvisé du 10 février 2003 relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ne déroge pas aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) susvisé n° 604/2013 et par suite, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant que M. B...A..., ressortissant irakien, est entré sur le territoire français le 3 mai 2017 à la frontière franco-britannique dans un bus à destination de la Grande-Bretagne ; qu'après avoir constaté que M. B...A... disposait d'un document allemand d'autorisation provisoire de séjour comme de demandeur d'asile (" aufenthaltsgestattung Asylsuchender "), le préfet du Pas-de-Calais a pris la décision attaquée de remise aux autorités allemandes sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord susvisé du 10 février 2003 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ;
6. Considérant que M. B...A...était détenteur d'une autorisation provisoire de séjour comme demandeur d'asile en cours de validité puisqu'elle ne venait à expiration que le 18 juillet 2017 ; que le préfet du Pas-de-Calais, quand bien même l'intéressé aurait refusé une prise d'empreinte, ne pouvait dès lors, qu'engager une procédure de transfert auprès des autorités allemandes sur le fondement des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du règlement (UE) susvisé n° 604/2013 ; que les stipulations de l'accord susvisé entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne pouvaient pas davantage servir de base légale à la décision attaquée, dès lors que les dispositions du règlement du 26 juin 2013 prévalent sur ces stipulations et que l'article 4 précité de l'accord exclut les ressortissants d'Etats tiers auxquels s'applique la convention relative à la détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile ; qu'en prenant l'arrêté du 5 mai 2017 attaqué, le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur de droit ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 5 mai 2017 décidant la remise de M. B...A...aux autorités allemandes ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...B...A....
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
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N°17DA01073