Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2017 et le 13 octobre 2017, M. C..., représenté par Me D...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2016 du préfet de l'Eure ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- et les observations de Me B...F..., substituant Me D...E..., représentant M.C....
1. Considérant que M.C..., de nationalité turque, né le 12 mars 1990, entré en France le 30 janvier 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 8 août 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 4 juin 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'après son mariage avec une ressortissante française le 29 juin 2013, il a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a demandé, le 22 septembre 2016, le renouvellement de son titre de séjour ; que M. C...relève appel du jugement du 16 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2016 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) / " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que M. C...fait valoir qu'il a résidé régulièrement sur le territoire français depuis presque quatre ans et qu'il justifie d'une excellente insertion sociale et professionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., marié avec une ressortissante française le 29 juin 2013, est divorcé depuis le 5 juillet 2016 ; qu'il n'établit, ni être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans, ni avoir créé de nouveaux liens personnels et familiaux en France ; qu'il n'établit pas davantage être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et professionnelle dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ; qu'aux termes de ces dernières dispositions, désormais codifiées à l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) [est] subordonné[s] à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
5. Considérant que si M. C...fait valoir qu'il a demandé un titre de séjour en qualité de salarié et que le préfet a examiné sa demande sur le seul fondement de sa vie privée et familiale, toutefois, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Eure a examiné la possibilité de l'admettre au séjour en qualité de salarié ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré dans l'espace Schengen avec un visa court séjour délivré par les autorités allemandes, valable jusqu'au 27 janvier 2012 ; que l'article L. 311-7 du code précité implique, pour la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ", que le demandeur soit titulaire d'un visa de séjour de plus de trois mois ; qu'ainsi que le relève l'arrêté attaqué, le requérant s'est maintenu au-delà de la validité de son visa ; qu'il ne justifie ni même n'allègue, être arrivé en France muni d'un passeport revêtu d'un visa pour une durée de séjour supérieure à trois mois ; qu'en outre, il ne dispose pas d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; que, par suite, M. C...ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
7. Considérant que si M. C...se prévaut de sa présence en France depuis quatre ans et de son intégration sociale et professionnelle, ayant signé un contrat à durée indéterminée le 14 avril 2016 avec la société ECR France en qualité de maçon, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de considérer ces circonstances comme devant constituer à elles seules des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que la décision de refus de titre de séjour du 23 novembre 2016 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et mentionne les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. C...doivent être écartés ;
Sur le pays de destination :
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Eure.
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N°17DA01171