Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2017, M.G..., représenté par Me D...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 2017 du magistrat désigné par le tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 2017 ;
3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse à la QPC transmise au Conseil d'Etat sur la conformité des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...-louis Albertini, président de chambre,
- et les observations de Me B...F..., substituant Me D...E..., représentant M.G....
1. Considérant que M.G..., ressortissant rwandais, né le 8 mai 1993, est entré en France le 13 janvier 2009 ; que, par une décision du 20 août 2012, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que cela a été confirmé par une décision du 22 mai 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, le 2 février 2017, M. G...a été interpellé lors d'un contrôle d'identité ; que, par un arrêté du même jour, la préfète de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de l'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire pour un délai de trois ans et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; M. G...relève appel du jugement du 13 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le tribunal administratif, dans le considérant n° 6 du jugement attaqué, a estimé que M. G...n'a pas fait état auprès de l'autorité administrative de problèmes de santé particuliers et qu'il a seulement indiqué aux services de police, lors de son audition, être suivi au centre hospitalier du Rouvray, sans toutefois mentionner ni la nature, ni la gravité des troubles dont il serait affecté ; que ce même considérant précise également que s'il fait valoir devant le tribunal être atteint d'un syndrome dépressif depuis plusieurs années et se voit prescrire, en conséquence, un traitement médicamenteux et un suivi thérapeutique, il n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, de sorte qu'il ne saurait se plaindre d'une méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, les premiers juges ont implicitement écarté le moyen tiré du défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Rouen serait entaché d'irrégularité en raison d'une omission à statuer ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant qu'il ressort du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé dans le cadre de la procédure de retenue instituée par les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. G...a été entendu le 2 février 2017 par les services de police qui l'ont interrogé sur les raisons de son départ de son pays d'origine et sur son parcours, sur sa situation familiale, sur ses moyens de subsistance en France et sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement prise à son encontre ; qu'il a ainsi eu la possibilité, au cours de cet entretien, de faire valoir utilement ses observations ; que, M. G...a d'ailleurs indiqué au cours de son audition qu'un rendez-vous au centre hospitalier du Rouvray, où il bénéficiait d'un suivi psychiatrique, était prévu pour le 8 février 2017 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la décision qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;
4. Considérant que, M. G...allègue qu'au moment de prendre l'arrêté en litige, les services préfectoraux étaient au fait de ce qu'il était suivi médicalement en France, puisqu'à l'occasion d'une précédente procédure, il avait produit un certificat médical du 23 septembre 2015 précisant que, depuis 2010, il était suivi médicalement suite à une tentative d'autolyse médicamenteuse dans le cadre d'une rupture amoureuse avec vécu abandonnique ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas fait état de problèmes de santé particuliers mais qu'il a seulement, lors de son audition par les services de police, indiqué qu'il avait un dossier à l'hôpital psychiatrique du Rouvray où il avait rendez-vous le 8 février 2017, sans préciser la nature et la gravité des troubles dont il serait affecté ; que, comme l'a précisément relevé le tribunal administratif dans le jugement attaqué, l'intéressé, qui se prévaut d'une pathologie dont l'arrêt du traitement pourrait entrainer des conséquences d'une extrême gravité et pour laquelle il bénéficie de soins médicaux sur le sol français, n'établit pas, par le certificat médical du 10 février 2017 ni par l'ordonnance du 11 janvier 2017 lui prescrivant du Zoloft,qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que l'arrêt du traitement pourrait engendrer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, M. G...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle aurait dû saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration afin d'obtenir un avis éclairé, notamment sur la possibilité du requérant de voyager sans risque vers le Rwanda ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni des mentions de l'arrêté en litige que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.G... ;
6. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
7. Considérant que M. G...fait valoir qu'il n'était âgé que de vingt-quatre ans à la date de l'arrêté en litige, qu'il était intégré tant socialement que professionnellement par le biais de l'aide sociale à l'enfance (ASE), qu'il a suivi une scolarité réelle et sérieuse l'ayant conduit à l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle et qu'il fait état de réelles capacités d'insertion professionnelle ; que, toutefois, s'il fait valoir qu'il participe à des ateliers d'adaptation à la vie active au sein de l'association Emergences, il ne démontre pas qu'il ne pourrait se réinsérer professionnellement dans son pays d'origine et ne justifie pas de la constitution de liens affectifs stables et d'une particulière intensité en France malgré la durée de son séjour depuis 2009 ; que M. G... n'établit pas non plus, par les seules pièces produites, que les services préfectoraux auraient refusé d'enregistrer sa demande d'admission au séjour au titre des dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire, ce qui justifierait selon lui l'irrégularité de sa situation actuelle ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. G...est célibataire et sans enfant et qu'il n'établit pas, par ses seules allégations, en tenant même pour établi le décès de sa mère et d'un frère jumeau, qu'il serait dépourvu d'attaches familiales proches dans pays d'origine ; que, par suite, eu égard aux conditions du séjour de M.G..., et malgré sa durée, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni n'a, dès lors, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage établi que, pour obliger à M. G...à quitter le territoire français, la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que M. G...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait elle-même illégale ;
9. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ;
10. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige et des pièces du dossier que la préfète se serait estimée en situation de compétence liée pour refuser un délai de départ volontaire à M.G... ;
11. Considérant que, pour contester le refus d'un délai de départ volontaire, M. G...fait valoir le caractère particulier de sa situation lié à la durée de sa présence en France, au fait qu'il y a vécu un tiers de sa vie et allègue que son intégration aurait été interrompue par l'administration ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, la décision portant refus d'un délai de départ volontaire vise expressément les dispositions du d) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ; que, d'autre part, il ressort des termes même de l'arrêté qui fait référence au fait que M. G...n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement, que la situation de l'intéressé relevait bien du d) et du f) du 3° des dispositions précitées ; qu'en outre, le recours de M. G...à l'encontre de cet arrêté du 8 juillet 2015 a été rejeté par le jugement du tribunal administratif de Rouen du 9 février 2016 et confirmé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 24 janvier 2017 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage établi que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant refus de délai de départ volontaire sur la situation de l'intéressé ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, la décision fixant le pays de destination de l'éloignement de M. G...n'est pas dépourvue de base légale ;
13. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
14. Considérant qu'en se prévalant seulement de son jeune âge ainsi que des conditions et de la durée de son séjour en France, ou en avançant qu'il serait isolé dans son pays d'origine, le Rwanda, M. G...n'établit l'existence d'aucune raison sérieuse de croire qu'il encourrait, actuellement et personnellement, des risques pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans ce pays ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues par la préfète de la Seine-Maritime pour fixer le Rwanda comme le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français :
15. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " ;
16. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ; que la décision en litige vise les textes qui la fondent et indique les éléments de la situation personnelle de M. G...qui ont été pris en compte tels que la circonstance qu'il se maintient sur le territoire français alors qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il n'a aucun lien fort et familial en France et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; qu'une telle motivation énonce suffisamment les considérations de droit et de fait qui ont conduit la préfète à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doit être écarté ;
17. Considérant qu'il ne ressort pas de l'audition du 2 février 2017 que M. G...aurait été mis à même de présenter des observations écrites concernant une éventuelle mesure d'interdiction de retour sur le territoire français ; que, toutefois, alors qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ni que l'arrêt du traitement pourrait engendrer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'établit pas que la violation du droit d'être entendu ainsi relevée l'aurait effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la mesure d'interdiction de retour n'aurait pas été prise si ce droit avait été respecté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux doit être en l'espèce écarté ;
18. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, la décision portant interdiction de retour prise à l'encontre de M. G...n'est pas dépourvue de base légale ;
19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. G...ne démontre pas l'existence d'attaches anciennes et stables sur le territoire national et qu'il n'établit pas davantage être dépourvu de tout attache privée et familiale au Rwanda ; qu'en outre, il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement du 8 juillet 2015 ; que dans ces conditions, alors même qu'il ne peut être regardé comme présentant une menace à l'ordre public, la décision de la préfète de la Seine-Maritime lui interdisant le retour en France pendant trois ans ne méconnaît pas les dispositions du III de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.G... ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...G..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me D...E....
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
N°17DA00862 2