Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2015, Mme C...G...et M. F...B..., représentés par Me E...H..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 9 avril 2015 ;
2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise à leur verser la somme de 150 000 euros, à MmeG..., en son nom personnel, la somme de 100 000 euros, à M.B..., en son nom personnel, la somme de 70 000 euros, à Mme G... et à M.B..., en leur qualité de représentants légaux de leur fils JulesB..., la somme de 50 000 euros, à M. B...en sa qualité de représentant légal de ses deux filles mineures, A...B...et D...B..., la somme de 30 000 euros chacune en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise une somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
1. Considérant que MmeG..., alors âgée de vingt-ans et qui présentait une grossesse gémellaire, a été suivie pour le déroulement de cette grossesse par le centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise à compter du 2 mars 2011 ; que le 2 août 2011, à la suite d'une échographie réalisée au centre hospitalier universitaire d'Amiens, par le centre de référence de diagnostic anténatal des grossesses pathologiques, auquel la patiente avait été adressée par le centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise, un syndrome polyformatif de l'un des deux foetus, consistant en une agnésie complète du corps calleux, malformation du cerveau résultant de l'absence de lien entre les deux hémisphères cérébraux permettant le passage de l'information entre ceux-ci, et justifiant une interruption médicale de grossesse, a été diagnostiqué ; que cette intervention a été pratiquée le 10 août 2011 ; que Mme G...a recherché la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise et saisi, le 21 novembre 2012, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'une demande d'indemnisation ; que celle-ci, dans un avis émis le 5 décembre 2012, a estimé qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre le décès du premier jumeau, atteint d'une pathologie gravissime, incurable et la prise en charge de l'intéressée par le centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise et rejeté sa demande ; que Mme G...et M. B...relèvent appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise à réparer l'ensemble des préjudices qu'ils estiment avoir subis à raison du retard de diagnostic de la polymalformation du premier foetus ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du code de la santé publique : " L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins membres d'une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic (...) / Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l'équipe du centre précité se réunit, un médecin choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. Hors urgence médicale, la femme se voit proposer un délai de réflexion d'au moins une semaine avant de décider d'interrompre ou de poursuivre sa grossesse (...) " ;
4. Considérant que Mme G...a été suivie au centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise à compter du 2 mars 2011 et a subi cinq échographies dans le cadre de ce suivi ; que l'intéressée a ensuite été hospitalisée du 4 juillet 2011 au 8 juillet 2011 au centre hospitalier Laënnec de Creil pour une cholestase gravidique où elle a subi aux urgences une échographie qui a permis de retrouver une dilatation ventriculaire de 15,5 mm chez l'un des foetus ; qu'après avoir été ré-adressée au centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise, elle a été envoyée par cet établissement au centre de diagnostic anténatal du centre hospitalier universitaire d'Amiens qui a diagnostiqué le 2 août 2011 un syndrome polymalformatif de l'un des foetus ;
5. Considérant qu'il résulte du rapport de l'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux que les différentes échographies réalisées entre le 2 mars et le 20 juillet 2011 par le centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise, au nombre de cinq, n'ont pas été conformes aux règles de l'art en raison de l'utilisation d'un matériel obsolète, de la durée insuffisante de ces examens et du non respect des recommandations du comité national technique de l'échographie de dépistage prénatal quant aux comptes-rendus de ces échographies ; que ce rapport relève également que le comportement du praticien du centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise ainsi que celui de l'équipe médicale de cet établissement n'ont pas été conformes aux règles de l'art ; que ces manquements sont ainsi constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise ;
6. Mais considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapport des experts que la découverte de cette anomalie cérébrale à trente-deux semaines d'aménorrhée, lors de la dernière échographie pratiquée au centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise, a toutefois permis à cet établissement d'adresser la patiente au centre de diagnostic anténatal du centre hospitalier universitaire d'Amiens qui a pu diagnostiquer le syndrome polymalformatif de l'un des foetus et proposer à Mme G...une interruption médicale de grossesse sélective sur celui-ci ; que si un diagnostic plus précoce de ce syndrome avait été fait, celui-ci n'aurait pas changé la conduite à tenir, qui consistait en la réalisation d'une interruption médicale de grossesse en raison de cette agnésie, cette affection cérébrale étant d'une particulière gravité et présentant un caractère incurable et que, compte tenu de la nécessité d'éviter une prématurité du deuxième foetus, une interruption médicale de grossesse n'aurait pas pu être pratiquée sur le premier foetus avant 32 semaines d'aménorrhée, comme cela a été fait, soit dans les délais prévus par les dispositions du code de la santé publique ; qu'ainsi, la tardiveté du diagnostic n'est à l'origine d'aucun retard dans la conduite thérapeutique ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'après une information de Mme G...et de son époux sur ce syndrome et de la possibilité d'effectuer des examens complémentaires afin d'affiner le diagnostic, que les intéressés ont d'ailleurs refusés, l'équipe médicale a proposé au couple de procéder à une interruption médicale de grossesse ; que Mme G...et son concubin ont, le 4 août 2011, pris la décision de procéder à celle-ci, qui a été prévue le 12 août suivant ; que si celle-ci a eu lieu le 10 août 2011 en raison de la rupture spontanée des membranes, les intéressés ont toutefois disposé d'un délai de réflexion de huit jours entre le diagnostic posé et la réalisation de cette interruption de grossesse, soit le délai normal prévu par les dispositions précitées de l'article L. 2213 du code de la santé publique ; qu'ils n'ont ainsi pas été privés de la possibilité de renoncer à celle-ci ; que d'ailleurs, à l'issue de ce délai de réflexion, ils n'ont pas changé d'avis ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le retard fautif de diagnostic du centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise et le préjudice allégué par Mme G...et M.B..., qui consisterait à n'avoir pu se préparer psychologiquement à l'interruption médicale ou décider de ne pas y recourir eu égard à l'urgence dans laquelle il se sont prononcés, n'est pas établie ;
8. Considérant, enfin, que si les époux soutiennent qu'ils ont subi également un préjudice matériel et financier à raison des dépenses qu'ils ont dû exposer pour la naissance prévue de jumeaux, il n'est pas davantage établi que ce préjudice résulterait du retard de diagnostic et non de la grossesse gémellaire elle-même ; que par suite, les conclusions indemnitaires des requérants doivent être rejetées ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que Mme G...et M. B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme G...et de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...G..., à M. F... B..., au centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et à Me E...H....
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N°15DA00860