2°) de prescrire une mesure d'expertise aux fins de décrire les désordres constatés sur le mur d'enceinte de l'abbaye de la commune de Saint-Jean-aux-Bois et d'en déterminer les causes, d'en déterminer les responsabilités et d'évaluer les préjudices subis ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Sur la demande d'octroi d'une mesure d'expertise :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " et qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions que l'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir ;
2. Considérant que les consorts E...sont propriétaires de deux parcelles cadastrées section B 169 et B 117 contigües aux parcelles cadastrées B 518 et B 772 appartenant à la commune de Saint-Jean-aux-Bois ; que ces parcelles sont séparées par le mur d'enceinte de l'Abbaye appartenant également à la commune ; qu'il est constant que ce mur est en mauvais état depuis de nombreuses années ; qu'après avoir décidé en 1989 d'engager des travaux de réfection de ce mur, dont certaines pierres tombent sur la propriété des requérants, le conseil municipal a retiré cette délibération en 2017 ; que les consorts E...sollicitent le juge des référés afin de prescrire une mesure d'expertise aux fins de décrire les désordres constatés sur le mur d'enceinte de l'abbaye de la commune de Saint-Jean-aux-Bois, d'en déterminer les causes et les responsabilités et d'évaluer les préjudices subis par eux ; que, par ordonnance du 16 octobre 2017 ; le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête des consortsE..., pour défaut de caractère utile de la mission d'expertise sollicitée ; que les consorts E...relèvent appel de l'ordonnance rendue en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mur, demeurant en mauvais état, leur cause encore des préjudices; qu'il leur sera possible, ultérieurement, de demander à la commune de réparer les préjudices subis ou d'engager les travaux nécessaires afin de mettre fin aux risques que fait peser sur leur propriété l'état de ce mur ; que, dès lors, et contrairement à ce qu'a décidé le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, la mission d'expertise sollicitée présente une utilité pour un éventuel contentieux à venir ; que, cependant, dans la mission d'expertise, il ne peut être demandé à l'expert de trancher des questions de droit, et notamment de donner un avis sur la responsabilité encourue ; que, par suite, et dans cette mesure, les consorts E...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande d'expertise ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme indiqué à l'article 1er ci-dessous ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant que les consorts E...n'étant pas partie perdante, les conclusions de la commune la commune de Saint-Jean-aux-Bois présentées au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1702740 du 16 octobre 2017 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens est annulée ;
Article 2 : Mme A...J..., demeurant..., est désignée comme expert avec pour mission de :
1° se rendre sur le territoire de la commune de Saint-Jean-aux-Bois (Oise), au 2 de la place de la petite cour, et rue du couvent ;
2° décrire l'état du mur d'enceinte de l'abbaye appartenant à la commune de Saint-Jean-aux-Bois séparant les deux propriétés contigües, cadastrées B 169 et B 117 d'une part, et B 518 et B 772 d'autre part ;
3° donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les causes des désordres constatés en précisant s'ils sont imputables à un défaut d'entretien ou à toute autre cause ;
4° donner son avis sur les préjudices subis par les requérants ;
5° indiquer les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres en cause et en évaluer le coût.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour administrative d'appel.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme H...E...épouseC..., Mme I...D...épouseE..., M. B...E...et la commune de Saint-Jean-aux-Bois ;
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe, en deux exemplaires, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts E...et les conclusions de la commune de Saint-Jean-aux-Bois sont rejetés.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H...C..., Mme I... E..., M. B...E..., à la commune de Saint-Jean-aux-Bois et à Mme A...J..., expert.
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N°17DA02066