Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2019, et un mémoire enregistré le 6 janvier 2021, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par Me G... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la société civile immobilière du Potin devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la société civile immobilière du Potin la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me G... E..., représentant l'Agence nationale de l'habitat, et de Me C... B..., représentant la SCI du Potin.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 décembre 2011, le président de la communauté urbaine de Lille, délégataire de l'Agence nationale de l'habitat, a attribué à la société civile immobilière du Potin une subvention de 37 891 euros pour la réhabilitation d'un immeuble situé aux 30 et 32 rue de la Justice à Lille.
2. Par une décision du 25 mars 2016, confirmée sur recours gracieux le 10 octobre 2016, le président de la métropole européenne de Lille, venant aux droits de la communauté urbaine de Lille, a retiré cette subvention et a réclamé à la société le reversement de l'acompte versé, soit, au total, la somme de 27 584 euros. L'Agence nationale de l'habitat a mis en recouvrement le reversement de l'acompte par l'émission, le 20 avril 2017, d'un titre exécutoire de ce montant. Elle relève appel du jugement du 11 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions des 25 mars 2016 et 10 octobre 2016 du président de la métropole européenne de Lille et déchargé la société civile immobilière du Potin de l'obligation de lui verser la somme de 27 584 euros.
Sur la régularité du jugement :
3. Si l'Agence nationale de l'habitat fait valoir que les moyens de sa défense n'ont pas été exposés dans le jugement attaqué en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, un mémoire en défense peut être régulièrement visé et analysé par l'indication synthétique que ce mémoire fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. Dès lors, le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision de retrait de la subvention :
Quant au moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale (...) a conclu une convention avec l'Etat en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, il conclut également une convention avec l'Agence nationale de l'habitat. Cette convention détermine les conditions de gestion par l'agence, ou, à leur demande, par l'établissement public de coopération intercommunale ou le département, des aides destinées aux propriétaires privés. (...) / Elle prévoit les conditions dans lesquelles le président (...) de l'établissement public de coopération intercommunale signe au nom de l'agence les conventions mentionnées à l'article L. 321-4 ".
5. Aux termes de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : " (...) II. L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole qui en fait la demande, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, les compétences énumérées aux 1° et 2° du présent II : / 1° L'attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire et en faveur de la location-accession et la notification aux bénéficiaires, l'octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ; (...) ".
6. Une convention pour la gestion des aides à l'habitat privé a été signée le 14 avril 2009 entre la communauté urbaine de Lille, dont les droits et obligations ont été repris au 1er janvier 2015 par la métropole européenne de Lille, et l'Agence nationale de l'habitat. L'article 3.1.2 de cette convention, relatif à l'octroi des aides de l'Agence, stipule que " les décisions d'attribution et de rejet des demandes d'aide sont prises conformément aux dispositions des articles R. 321-1et suivants du code de la construction et de l'habitation ". L'article 3.1.3 relatif à la notification des décisions d'attribution prévoit que " le délégué local de l'Anah prépare les propositions de notification correspondantes et les présente pour signature au délégataire. Celui-ci procède à la notification des décisions aux bénéficiaires et en adresse une copie au délégué local de l'Anah ".
7. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions et stipulations que le président du conseil de la métropole européenne de Lille était compétent pour prendre les décisions d'attribution des aides de l'agence et l'était également pour les retirer.
8. En deuxième lieu, la délégation n° 15A062 du 21 décembre 2015 de M. Damien Castelain, président du conseil de la métropole européenne de Lille, régulièrement publiée, a accordé à M. D... H..., vice-président, en matière de décision de gestion des aides à l'amélioration de l'habitat, la compétence pour signer, en son nom, les " décisions d'attribution de subventions de la métropole européenne de Lille pour : a) l'amélioration de l'habitat privé : i) subventions propres de la métropole européenne ; ii) subventions gérées par la métropole européenne par convention avec d'autres collectivités ou agences publiques ".
9. La délégation de signature n° 16A018 du 7 avril 2016 a repris, pour ce qui concerne M. H..., la même rédaction que la délégation de signature du 21 décembre 2015 qu'elle a abrogée.
10. D'une part, il ne résulte pas des pièces du dossier que la totalité des attributions du président du conseil de la métropole ait ainsi été confiée, par cette délégation de signature du 21 décembre 2015, aux personnes qu'elle a désignées.
11. D'autre part, la délégation de signature du 21 décembre 2015 n'a pas été prise en application de la délégation de fonctions n° 15A046 du 28 octobre 2015 accordée par M. Damien Castelain, président du conseil de la métropole européenne de Lille, aux vice-présidents et cette dernière décision n'en constitue pas la base légale. La société civile immobilière du Potin n'est, par suite, pas fondée à exciper de l'illégalité de cette délégation de fonctions à l'encontre de la délégation de signature du 21 décembre 2015.
12. Enfin, si la société civile immobilière du Potin fait valoir que la délégation accordée à M. H... serait concurrente de délégations consenties à deux autres élus de la métropole, une telle concurrence, à la supposer établie, n'est pas illégale.
13. Il résulte de ce qui précède que M. D... H..., vice-président du conseil de la métropole européenne de Lille, était compétent pour accorder au nom du président du conseil de la métropole européenne de Lille une subvention en vue de l'amélioration de l'habitat privé, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, et l'était également, par la décision du 25 mars 2016, pour la retirer et demander le reversement des sommes perçues par le bénéficiaire de l'aide.
14. Dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu le vice d'incompétence de l'auteur de l'acte pour annuler la décision du 25 mars 2016 ainsi que la décision du 10 octobre 2016 de rejet du recours gracieux.
15. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société civile immobilière du Potin tant devant le tribunal administratif de Lille que devant la cour.
Quant aux autres moyens :
16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
17. Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'annexe à la décision du 25 mars 2016, que celle-ci a cité les textes dont elle fait application ainsi que l'absence de justification de la propriété intégrale du logement à la date du dépôt de la demande de subvention, à la date de l'agrément de la subvention et à la date de la demande de paiement du solde. La décision en litige était donc suffisamment motivée.
18. En deuxième lieu, les dispositions du 5° du II de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation prévoient que, lorsqu'une convention a été signée en application de l'article L. 321-1-1 du même code avec un établissement public de coopération intercommunale, la commission locale d'amélioration de l'habitat est consultée sur les décisions de retrait de subventions et de reversement prises en application de l'article R. 321-21 et sur les recours gracieux.
19. La décision du 25 mars 2016 mentionne que le retrait et le reversement de la subvention accordée ont été pris après avis de la commission locale d'amélioration de l'habitat tandis que la décision de rejet du recours gracieux du 10 octobre 2016 indique que la commission locale d'amélioration de l'habitat, dans sa séance du 8 septembre 2016, a réexaminé le dossier.
20. Par contre, la commission de recours de l'Agence nationale de l'habitat, chargée d'examiner la demande de sanction prévue au I de l'article R. 321-21 du même code, n'avait pas à se prononcer sur le retrait litigieux d'une décision de subvention et sur le recours gracieux dirigé contre ce retrait, qui n'avaient pas le caractère d'une sanction au sens de cette disposition.
22. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Selon l'article L. 242-2 : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : (...) 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées ".
23. En outre, l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation prévoit que " le retrait de l'aide versée par l'agence est prononcé et le reversement des sommes perçues exigé s'il s'avère que celle-ci a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses " ou " en cas de non-respect des prescriptions de la présente section " et que " ces décisions sont prises à tout moment, avant ou après le versement du solde de la subvention ".
24. Dans ces conditions, l'Agence nationale de l'habitat pouvait légalement procéder au retrait de l'aide et au reversement des sommes perçues sans condition de délai dès lors qu'elle considérait que les conditions mises à l'octroi de la subvention n'avaient pas été respectées en ce qui concerne la propriété du bien immobilier dont la rénovation avait fait l'objet de l'aide.
25. En quatrième lieu, lorsqu'une personne publique rejette un recours gracieux formé contre la décision ordonnant le reversement d'une subvention perçue, la décision qu'elle prend sur ce recours ne se substitue pas à la décision initiale. Par suite, s'il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre le rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale, les moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision prise sur ce recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision initiale. Ainsi, les moyens dirigés contre la décision du 10 octobre 2016 ne sont pas de nature à démontrer l'illégalité de la décision du 25 mars 2016.
26. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés ci-dessus, les moyens de légalité externe dirigés contre la décision du 10 octobre 2016 doivent être écartés.
27. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable : " I. - L'agence peut accorder des subventions : / 1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail ou, dans des conditions fixées par le règlement général de l'agence, qu'ils mettent à disposition d'autrui et qui sont occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 (...) ".
28. Aux termes de l'article R. 321-18 du même code, dans sa rédaction applicable : " La demande de subvention est présentée par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 321-12 ou par son mandataire, qui en reçoit récépissé. / (...) La subvention est versée, sur déclaration d'achèvement de l'opération, après vérification de la conformité des opérations réalisées avec les caractéristiques du projet sur lesquelles la décision d'attribution a été fondée. La subvention est versée sur présentation des justificatifs précisés par le règlement général de l'agence, en particulier des factures des entreprises, sauf cas exceptionnels dus, notamment, à la défaillance de l'entreprise chargée des travaux. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, des acomptes peuvent être versés, au fur et à mesure de l'avancement du projet sans pouvoir excéder 70 % du montant prévisionnel de la subvention, dans les conditions définies par le règlement général de l'agence. (...) ".
29. Aux termes de l'article R. 321-21 de ce code, dans sa rédaction applicable : " (...) Le retrait de l'aide versée par l'agence est prononcé et le reversement des sommes perçues exigé s'il s'avère que celle-ci a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses. / Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence. (...) ".
30. Il résulte de l'instruction que la décision de retrait de la subvention et de reversement de l'aide déjà attribuée a été fondée sur la circonstance que la société civile immobilière du Potin n'était pas propriétaire de l'intégralité du logement ayant fait l'objet de la demande de subvention en date du 28 décembre 2010 et que l'aide avait ainsi été attribuée à la suite d'une manoeuvre frauduleuse, les dispositions de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation exigeant que l'aide soit accordée seulement aux propriétaires.
31. La demande de subvention reçue le 28 décembre 2010 portait sur un logement situé au 32 rue de la Justice à Lille, dans un immeuble construit en 1930, avec quatre pièces principales après travaux. Il résulte du tableau des surfaces produit le 23 septembre 2011 que le logement, un appartement de 94,58 m², comporte en rez-de-chaussée un séjour, une chambre, un " repas " et une petite cuisine et, en étages, deux chambres, une salle de bains et une salle d'eau.
32. Après une visite effectuée le 24 avril 2015, le délégué départemental de l'Agence nationale de l'habitat a indiqué à la société, dans un courrier du 26 novembre 2015, qu'" il semble que vous n'êtes propriétaire que du rez-de-chaussée du bâtiment A et non du rez-de-chaussée partie arrière, du premier et du deuxième étage ". Par un courrier du 11 janvier 2016, il a réitéré le même reproche en indiquant que les faits lui paraissaient de nature à justifier qu'une procédure de retrait de la subvention soit ouverte.
33. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction, et notamment des attestations du notaire de la société civile immobilière du Potin, que celle-ci a acquis le 11 février 2009 un immeuble à usage d'habitation en copropriété situé au 30 et 32 rue de la Justice à Lille, comportant " le lot n° 2, bâtiment A, rez-de-chaussée, porte de gauche en bas de l'escalier, pour un appartement comprenant un petit hall, un séjour avec coin cuisine, des toilettes, une chambre et ouvrant sur une salle de bains non comprise dans le bâtiment A " pour une superficie des parties privatives de 40,40 m² et que, le 8 décembre 2015, cette société a également acquis le lot n° 10 de ce même immeuble composé d'un appartement situé au rez-de-chaussée et aux étages du bâtiment B comprenant, au rez-de-chaussée, une cuisine avec coin repas desservant les toilettes non comprises dans le bâtiment B, au premier étage un séjour, et au deuxième étage une chambre avec accès à la salle de bains, pour une superficie de 56,70 m² de superficie des parties privatives.
34. Il est donc établi que la société civile immobilière du Potin est devenue, à la date du 8 décembre 2015, propriétaire de la totalité du logement pour lequel elle avait sollicité et obtenu une aide à l'amélioration de l'habitat.
35. D'autre part, il résulte également de l'instruction, et notamment d'un procès-verbal de la délibération du 1er juin 2008 de son assemblée générale, que la société " SCI d'en face " avait déjà décidé de vendre à la société civile immobilière du Potin le lot n° 10, bâtiment B au rez-de-chaussée du même immeuble.
36. Enfin, par deux courriers des 24 avril 2015 et 6 juillet 2015, le délégué local de l'Agence nationale de l'habitat a lui-même estimé, sous réserve de quelques travaux mineurs et de la production d'un avenant au bail et d'une attestation de propriété, que la réalisation des travaux de réhabilitation du logement justifiait le versement du solde de la subvention et cette attestation de propriété du logement a été produite avant l'intervention des décisions en litige.
37. Dans les circonstances particulières susanalysées, la société civile immobilière du Potin ne peut pas être regardée comme ayant commis, ainsi que l'a relevé la décision du 25 mars 2016, " une manoeuvre frauduleuse " justifiant le retrait de la subvention.
38. Il résulte de ce qui précède que les décisions des 25 mars 2016 et 10 octobre 2016 portant retrait de la subvention et reversement des sommes déjà versées sont entachées d'un motif erroné et doivent donc être annulées.
En ce qui concerne le titre exécutoire de recettes :
39. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le titre de recettes du 20 avril 2017, uniquement fondé sur la décision du 25 mars 2016, est entaché d'illégalité. Dès lors, la société civile immobilière du Potin est fondée à réclamer la décharge de la somme de 27 584 euros correspondant au montant de ce titre.
40. Il résulte de tout ce qui précède que l'Agence nationale de l'habitat n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions des 25 mars 2016 et 10 octobre 2016 du président de la métropole européenne de Lille et déchargé la société civile immobilière du Potin de l'obligation de payer la somme de 27 584 euros.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
41. Les conclusions de l'Agence nationale de l'habitat, partie perdante, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société civile immobilière du Potin sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'Agence nationale de l'habitat est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société civile immobilière du Potin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Agence nationale de l'habitat, à Me A... F... pour la société civile immobilière du Potin et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
N°19DA02130
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