Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2019, Mme A..., représentée par Me C... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,
- et les observations de Me B... E..., représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante centrafricaine née le 18 septembre 1941, indique dans ses écritures être entrée pour la dernière fois en France le 10 novembre 2015. Le 30 mai 2017, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des articles L. 313-6 et L. 313-14 du même code. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté, le 11 juillet 2019, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2017 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour.
2. La décision en litige vise les textes dont il est fait application et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle précise notamment les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme A... et sa situation familiale. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Eure a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante au regard de sa situation familiale, de son intégration sociale et de la durée de sa présence sur le territoire français quand bien même il n'a pas expressément fait état de la situation géopolitique du pays d'origine de Mme A....
4. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Eure n'aurait pas recherché si la situation personnelle de Mme A... justifiait la délivrance d'un titre de séjour au titre de son pouvoir de régularisation.
5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Mme A... qui déclare être entrée pour la dernière fois en France le 10 novembre 2015, réside au domicile de son fils et ne démontre aucune insertion sociale particulière. En outre, le préfet de l'Eure verse au dossier un courriel de mars 2016 émis par les services de l'Ambassade de France à Bangui indiquant que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches en République centrafricaine, pays dans lequel elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de soixante-treize ans et où résident encore trois de ses enfants et que l'intéressée n'y est pas dépourvue de ressources. Les pièces versées à l'instance par Mme A... ne sont pas suffisantes pour remettre en cause ces éléments. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...) ".
8. Mme A..., qui se prévaut de la situation géopolitique instable en République centrafricaine et des risques encourus en cas de retour mais qui n'a pas formulé de demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'établit pas, par le simple fait que son fils bénéficie de la protection subsidiaire, de la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, et pour les motifs énoncés au point 6, il apparaît qu'aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel ne justifient l'admission au séjour de l'intéressée au titre des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes raisons, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée doit également être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du procès doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.
N°19DA02076 2