Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2019, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. H... devant le tribunal administratif de Lille.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- et les observations de Me D... A..., substituant Me C... F..., représentant M. H....
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 14 novembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. H..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 25 mars 1993, annulé l'arrêté du 3 octobre 2019 ordonnant le transfert de l'intéressé aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".
3. La faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
4. Pour annuler l'arrêté en litige comme reposant sur une erreur manifeste dans la mise en oeuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet du Nord tient de l'article 17 précité du règlement (UE) du 26 juin 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la circonstance que M. H..., ressortissant de la République démocratique du Congo, était hébergé par sa grand-mère et son époux et qu'il ne disposait d'aucune attache familiale en Pologne. Cependant, si à la date de l'arrêté en litige, l'intéressé résidait au domicile de sa grand-mère et était dépourvu de toute attache en Pologne, il est majeur, célibataire, sans charge de famille et n'a pas constitué de liens privés et familiaux intenses et stables en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les troubles psychiatriques et psychologiques dont il est atteint ne pourraient pas être pris en charge en Pologne. Par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de cet article. Le préfet du Nord est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 3 octobre 2019.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. H... devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour.
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte :
6. Par un arrêté du 5 juillet 2019, régulièrement publié au recueil spécial des actes du département du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B... G..., adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer les décisions de transfert prises en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée en litige doit être écarté.
Sur la motivation de l'arrêté de transfert :
7. L'arrêté en litige vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, énonce que les autorités polonaises ont été saisies le 25 juillet 2019 d'une demande de prise en charge de l'intéressé à la suite de la consultation du système Visabio, et indique que les autorités polonaises, saisies en application de l'article 12-4, ont accepté leur responsabilité par un accord du 30 août 2019. En outre, il précise que l'intéressé s'est vu remettre un formulaire de prise en charge médicale à compléter par un médecin traitant après avoir fait valoir des problèmes de santé lors de l'entretien individuel du 24 juillet 2019. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 3 octobre 2019 en litige doit être écarté.
Sur les autres moyens :
8. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel (...) ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien, que M. H... a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans les locaux de la préfecture du Nord, le 24 juillet 2019, selon des modalités permettant le respect de la confidentialité. En outre, l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien au sens des dispositions citées au point précédent. Le préfet du Nord établit, par la production de la première page des brochures communes signée par l'intéressé, lui avoir remis les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " et le guide du demandeur d'asile, en langue lingala, langue que M. H... a déclaré comprendre lors du dépôt de sa demande d'asile, le 24 juillet 2019. En outre, lors de l'entretien individuel, le compte-rendu qu'il a signé, mentionne qu'il a été assisté d'un interprète en langue lingala et il a pu être vérifié qu'il avait correctement compris les informations dont il devait avoir connaissance, notamment le fait qu'il était en possession d'un visa délivré par les autorités polonaises expiré depuis 9 juillet 2019 et que l'entretien s'inscrivait dans un processus de détermination de l'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il a, enfin, disposé d'un délai raisonnable pour apprécier en toute connaissance de cause la portée de ces informations avant le 3 octobre 2019, date à laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités polonaises et de la possibilité de formuler des observations notamment quant à sa demande d'asile en Pologne. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de transfert aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée et des pièces du dossier que le préfet du Nord a relevé que M. H... est entré récemment sur le territoire français, qu'il a déclaré être célibataire, sans enfant et qu'il ne pouvait justifier d'une vie privée et familiale en France stable. En outre, le préfet a relevé l'allégation de M. H... tenant à la présence de sa grand-mère en France. Enfin, il a tenu compte de ce que l'intéressé avait fait état de problèmes de santé et lui a, en conséquence, remis un formulaire de prise en charge médicale à compléter par un médecin traitant. Il résulte de ces éléments que le préfet a ainsi procédé à un examen sérieux de l'ensemble de la situation de l'intéressé.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, l'arrêté en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
13. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. M. H... ne peut utilement soutenir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour ultérieur en République démocratique du Congo, à l'encontre de l'arrêté en litige, qui ne prononce pas son éloignement vers ce pays mais son transfert aux autorités polonaises. En tout état de cause, il n'est pas établi que les autorités polonaises n'évalueront pas, avant l'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement, les risques réels et actuels de mauvais traitements qui naîtraient pour lui du fait de son éventuel retour en République démocratique du Congo. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement contesté doit être annulé et la demande de première instance de M. H... rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1908923 du 14 novembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. H... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... H....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°19DA02531