- la condition d'urgence est remplie dès lors que, en premier lieu, la décision litigieuse l'expose à l'impossibilité de s'entraîner et de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo pour lesquels elle était qualifiée ainsi qu'à tous les marathons du parcours international et donc d'exercer, à très brève échéance, son activité de sportive de haut niveau dont elle a fait sa profession et tire l'essentiel de ses revenus. En deuxième lieu, elle rend impossible toute pratique de son activité sportive de haut niveau jusqu'en 2023. En troisième lieu, la décision contestée porte atteinte à ses intérêts financiers. En dernier lieu, elle porte atteinte à son image et à sa réputation ;
- il existe, en premier lieu, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, s'agissant de la régularité de la procédure disciplinaire :
- les membres de la commission des sanctions n'ont pas été convoqués dans le délai prévu par l'article 4 de la délibération n°2018-01 du 17 septembre 2018 portant règlement intérieur de la commission et n'ont pas été informés de l'ordre du jour de la séance à l'issue de laquelle la décision contestée a été prise ;
- les membres non présents lors de la séance n'ont pas justifié de leur empêchement au sens et pour l'application des dispositions précitées ;
- deux des huit membres qui avaient participé à la séance n'ont pas pris part au vote ;
- les membres du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage n'ont pas été convoqués dans le délai prévu par l'article 7 de la délibération du 5 octobre 2006 portant règlement intérieur du collège et n'ont pas été informés de l'ordre du jour de la séance à l'issue il a été décidé de l'engagement de la procédure disciplinaire ;
- ses conseils n'ont pu prendre la parole devant la commission qu'après 10 heures 45 de séance en méconnaissance des droits de la défense ;
- elle n'a été informée des auditions décidées par le président de la commission, en application de l'article R. 232-93 du code des sports, que la veille de la séance, de même que de ce qu'une mesure d'investigation avait eu lieu auprès du parquet du tribunal de grande instance de Marseille ;
- elle n'a été informée que le jour même de la séance qu'un reportage vidéo, devant être regardé comme une audition au sens des dispositions précitées, allait y être diffusé ;
- la commission des sanctions a refusé d'écarter des débats trois procès-verbaux d'audition, sur lesquels elle s'est fondée, résultant d'une enquête qui a été incompétemment conduite par le secrétaire général de l'Agence et qui ne pouvait être regardée comme régulière, notamment au regard de l'article L. 232-10-2 du code du sport, compte tenu des termes utilisés lors de la convocation des intéressés ;
- il existe, en deuxième lieu, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée s'agissant de la faute qui lui est reprochée dès lors que les pièces du dossier, eu égard aux incohérences et contradictions dont elles sont entachées, ne permettent pas d'établir qu'elle se serait vue notifier un contrôle anti-dopage et s'y serait soustraite, au sens et pour l'application de l'article L. 232-9-2 du code du sport ;
- il existe, en troisième lieu, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée s'agissant de la durée de l'interdiction prononcée indépendamment de la non-déduction de la période couverte par la suspension provisoire, dès lors, d'une part, que le manquement qui lui est reproché ne peut être regardé comme intentionnel au sens et pour l'application du second alinéa de l'article L. 232-23-3-4 du code du sport et, d'autre part, que la sanction est disproportionnée eu égard au fait qu'elle n'a jamais été contrôlée positif au cours de sa carrière et à l'atteinte portée à sa situation professionnelle et financière ainsi qu'à son image ;
- il existe, en quatrième et dernier lieu, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en tant, qu'en son article 2, elle refuse de déduire de la durée d'interdiction la période correspondant aux suspensions provisoires dont elle a fait l'objet les 9 et 25 avril 2019, alors qu'une telle déduction est imposée, nonobstant les stipulations de l'article 10.11.3.1 du code mondial anti-dopage, par le dernier alinéa de l'article L. 232-23-4 du code du sport, alors, en outre, que l'absence de déduction conduit à dépasser la durée maximale d'interdiction prévue par l'article L. 232-23-3-4 du même code et alors, enfin, que sa présence le 27 septembre 2019 dans son club ne pouvait être regardée comme une méconnaissance de la seconde suspension provisoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2020, l'Agence française de lutte contre le dopage conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, d'une part, qu'il n'y a pas d'urgence à suspendre l'exécution, à titre principal, de la décision contestée, et à titre subsidiaire, de son article 2 et, d'autre part, que les moyens invoqués ne sont pas propres à créer de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 mars 2020 à 14 heures :
- Me Goldman, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A... ;
- la représentante de Mme A... ;
- Mme A... ;
- Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
- les représentants de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 11 mars 2020 à 12 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme A... a été désignée pour être soumise, le 27 mars 2019 à Marrakech, à un contrôle antidopage diligenté par les services de l'Agence française de lutte contre le dopage. Par une décision du 9 avril 2019, prise en application de l'article L. 2323-23-4 du code du sport, la présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre une suspension provisoire à titre conservatoire à raison de ce qu'elle estimait être une fuite lors du contrôle précité. Le juge des référés du Conseil d'Etat ayant suspendu l'exécution de cette décision à raison d'un vice de procédure, elle a été abrogée et remplacée par une seconde décision de suspension provisoire en date du 25 avril 2019. Après transmission du dossier de Mme A..., le 13 septembre 2019, par le collège de l'Agence à la commission des sanctions, celle-ci a tenu une séance le 20 novembre 2019 à l'issue de laquelle elle a prononcé à l'encontre de l'intéressée à raison des mêmes faits, en application des dispositions combinées des articles L. 232-9-2 et L. 232-23-3-4 du code précité, une sanction comportant notamment l'interdiction de pratiquer diverses activités dans le domaine sportif pendant une durée de quatre ans, l'article 2 de la décision précisant qu'il n'y a pas lieu de déduire de cette durée la période pendant laquelle la suspension provisoire aurait dû produire ses effets. Mme A..., qui a, par ailleurs, demandé l'annulation de la décision de sanction du 20 novembre 2019, sollicite, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 de la décision contestée :
3. Dès lors, d'une part, que la requête au fond de Mme A..., dirigée contre la décision contestée, sera examinée dans les mois à venir par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, et d'autre part, que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'article 2 de la décision contestée ne pourraient ramener, dans cette attente, la période d'interdiction en deça de trois ans et 4 mois environ, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens qui sont invoqués à leur appui, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre le reste de la décision contestée :
4. Aucun des moyens susvisés que Mme A... invoque à l'appui de ses conclusions dirigées contre le reste de la décision contestée, et qui sont relatifs à la régularité de la procédure disciplinaire, à la faute qui lui est reprochée et à la durée de l'interdiction indépendamment de la non-déduction de la période couverte par la suspension provisoire, n'est propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il y soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, ces conclusions ne peuvent également qu'être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A... doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l'Agence française de lutte contre le dopage.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'Agence française de lutte contre le dopage sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à l'Agence française de lutte contre le dopage.