Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la révocation le prive de sa rémunération, qu'étant domicilié en Allemagne, il ne pourra percevoir aucun revenu de remplacement de la part de l'administration, qu'il ne peut plus assumer le coût de son suivi médical impliquant des déplacements à Paris et que la situation risque de nuire gravement à sa santé physiologique et mentale ;
- plusieurs moyens sont de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ;
- en premier lieu, il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, compte tenu du refus de la commission administrative paritaire ministérielle de lui accorder le report de la séance du conseil de discipline après le 3 septembre 2019 ;
- la version du rapport disciplinaire qui lui a été adressé le 7 juin 2019 pour préparer sa défense diffère de celle adressée aux membres de la commission administrative paritaire interministérielle, dont il n'a eu connaissance que lors de la réunion de celle-ci, le 18 septembre 2019 ;
- les pièces mentionnées dans le rapport disciplinaire établi par le secrétariat général des ministères sociaux ne lui ont été adressées que trop tardivement, en violation des droits de la défense ;
- l'avis du conseil de discipline n'indique pas si la sanction de la révocation a été proposée à la majorité des deux-tiers ;
- les faits qui lui sont reprochés commis au cours de l'année 2015 sont prescrits ;
- le décret est entaché d'erreur de qualification juridique en ce qu'il retient que les faits qui lui sont reprochés sont constitutifs d'une faute justifiant une sanction ;
- il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il retient des faits à sa charge sans tenir compte de son état mental qui faisait obstacle à ce qu'il puisse être regardé comme responsable de ses actes ;
- la sanction disciplinaire de révocation est hors de proportion avec les faits qui lui sont reprochés et méconnaît ainsi les droits qui lui sont garantis par les stipulations des articles 8 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A... et, d'autre part, le Premier ministre et le ministre des solidarités et de la santé ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 février 2020 à 11 heures :
- Me de La Burgade, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;
- M. A... ;
- les représentants du ministre des solidarités et de la santé ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture l'instruction au 28 février 2020 à 19 heures.
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 février 2020, par lequel le ministre des solidarités et de la santé maintient ses conclusions et ses moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 février 2020, par lequel M. A... maintient ses conclusions et ses moyens ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Par un décret du 6 janvier 2020, qui lui a été notifié le 23 janvier suivant, le Président de la République a prononcé à l'encontre de M. B... A..., administrateur civil de classe normale, la sanction de la révocation, pour méconnaissance du devoir de réserve, de l'obligation de discrétion professionnelle et de l'obligation de dignité attachée à ses fonctions. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce décret.
3. Si M. A... soutient que sa révocation le prive de toute ressource financière, au motif que le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi est subordonné à une condition de résidence sur le territoire français et qu'il habite en Allemagne, il ne justifie d'aucun élément de nature à faire obstacle à ce qu'il transfère sa résidence sur le territoire français, d'autant plus qu'il indique faire l'objet d'un suivi médical et d'une prise en charge hospitalière régulière à Paris. Par ailleurs, le jugement au fond du recours de M. A... tendant à l'annulation du décret prononçant sa révocation, actuellement à l'instruction, est susceptible d'intervenir dans un délai de trois mois. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué, de rejeter la requête de M. A..., y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au Premier ministre.