2°) de mettre à la charge de la commune d'Attin la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête n° 18DA02605, enregistrée le 21 décembre 2018, et un mémoire, enregistré le 2 juillet 2019 et non communiqué, la société Cato, représentée par la SELARL Letang avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 octobre 2018 par lequel le maire d'Attin a délivré à la société Attindis un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension d'un hypermarché à l'enseigne E. Leclerc ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Attin la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me A... B..., représentant la société Attindis.
Considérant ce qui suit :
1. La société Attindis a déposé une première demande de permis de construire dans le but de d'agrandir de 1 745 m², dont 999 m² à titre de régularisation des travaux réalisés en 2008, la surface de vente d'un hypermarché à l'enseigne E. Leclerc à Attin. Le projet a bénéficié, le 20 janvier 2017, d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial du Pas-de-Calais. Le 23 mai 2017, la Commission nationale d'aménagement commercial, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé par la société Cato, a émis un avis défavorable au projet. Le maire de la commune d'Attin a, par un arrêté du 11 août 2017, refusé de délivrer l'autorisation sollicitée.
2. Le 18 décembre 2017, la société Attindis a déposé une nouvelle demande de permis de construire dans le but de d'agrandir de 1 755 m², dont 999 m² à titre de régularisation des travaux réalisés en 2008 le même hypermarché. Le projet a bénéficié, le 20 février 2018, d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial du Pas-de-Calais. Par un avis du 21 juin 2018, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par la société Cato. Le maire d'Attin a accordé le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sollicité par la société Attindis par un arrêté du 31 juillet 2018 dont la société Cato, dans sa requête enregistrée sous le n° 18DA01966, demande l'annulation en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.
3. Enfin, par un arrêté du 24 octobre 2018, le maire d'Attin a retiré l'arrêté du 31 juillet 2018 et, par un autre arrêté du même jour, a délivré l'autorisation sollicitée dont la société Cato, dans sa requête enregistrée sous le n° 18DA02605, demande l'annulation en tant qu'elle vaut autorisation d'exploitation commerciale.
4. Les requêtes enregistrées sous les n° 18DA01966 et 18DA02605 présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
Sur la requête n° 18DA01966 :
5. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 24 octobre 2018, le maire d'Attin a retiré l'arrêté en litige du 31 juillet 2018. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté aurait été contesté et n'aurait ainsi pas acquis un caractère définitif. Dès lors, ce retrait a pour effet de priver d'objet les conclusions à fin d'annulation dirigées par la requérante contre cet arrêté du 31 juillet 2018. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête n° 18DA01966.
Sur la requête n° 18DA02605 :
En ce qui concerne la recevabilité du mémoire en défense :
7. Le 16 juillet 2020, la commune d'Attin a versé au dossier la délibération du conseil municipal du 1er février 2019 autorisant le maire à agir en justice en défense devant toutes les juridictions y compris en appel. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrecevabilité des écritures en défense de la commune doit être écarté.
En ce qui concerne les conséquences du retrait de la décision du 31 juillet 2018 :
8. Par un arrêté du 24 octobre 2018, le maire d'Attin a retiré le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale accordé le 31 juillet précédent à la société Attindis en raison de possibles irrégularités formelles. A la suite de ce retrait, l'autorité administrative restait saisie de la demande initiale du permis de construire, contrairement à ce que soutient la société requérante. Dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 24 octobre 2018 par lequel le maire d'Attin a délivré l'autorisation sollicitée est illégal en l'absence de confirmation expresse de sa demande par la société Attindis.
9. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale contesté a été délivré après le retrait d'un précédent permis accordé quelques semaines auparavant au même pétitionnaire pour le même projet. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que les circonstances de fait et de droit auraient changé entre la délivrance de l'une et l'autre des deux autorisations. Dès lors, l'autorité administrative n'avait pas à procéder à une nouvelle instruction et à saisir la commission départementale d'aménagement commercial avant de se prononcer à nouveau sur la demande dont elle était saisie.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de mention de la parcelle n° AB 12 dans l'arrêté en litige :
10. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige ne mentionne pas la parcelle n° AB 12 dans la liste des parcelles composant le terrain d'assiette du projet. Elle ne figure pas davantage dans l'imprimé de demande de permis de construire. Toutefois, le plan de masse joint à la demande d'autorisation commerciale comprend cette parcelle qui est également citée dans le paragraphe " maîtrise du foncier " de la demande. Dans ces conditions, et en tout état de cause s'agissant d'un moyen dirigé contre le permis de construire en tant qu'autorisation d'urbanisme, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'illégalité faute d'autoriser la réalisation du projet sur la parcelle n° AB 12 ne peut être utilement invoqué et doit donc être écarté.
En ce qui concerne la convocation des membres de la commission :
11. Aux termes des dispositions de l'article R. 752-35 du code du commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ".
12. Il ressort des pièces du dossier que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial ont été convoqués le 5 juin 2018 à la réunion du 21 suivant par une lettre signée, conformément à l'article 2 du règlement de la Commission, par la secrétaire de la Commission. Cet article 2 du règlement, publié sur le site de la Commission, constitue une délégation de signature du président à la secrétaire pour procéder aux convocations. En tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, que l'irrégularité alléguée à ce titre aurait eu une influence sur le sens de l'avis émis par la Commission ou aurait privé les intéressés d'une garantie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 752-35 du code du commerce doit être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale :
13. Aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce, dans version alors applicable : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : / (...) / 4° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : / (...) / g) En cas d'aménagements envisagés de la desserte du projet : tous documents garantissant leur financement et leur réalisation effective à la date d'ouverture de l'équipement commercial ; / 5° Effets du projet en matière de développement durable. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet en matière de développement durable, incluant les éléments suivants : / (...) / g) Le cas échéant, si le projet n'est pas soumis à étude d'impact, description des zones de protection de la faune et de la flore sur le site du projet et des mesures de compensation envisagées ; / (...) ".
S'agissant de la desserte du projet :
14. D'une part, en ce qui concerne l'accès piétonnier au nord-ouest du site, le dossier a précisé qu'un cheminement piéton sécurisé sera créé. Par ailleurs, le rapport du service instructeur de la Commission nationale d'aménagement commercial a indiqué qu'une lettre du maire d'Attin autorisait la réalisation de cet aménagement. Un courrier en ce sens signé par le maire de cette commune le 24 mai 2018 a d'ailleurs été versé au dossier devant la cour.
15. D'autre part, si s'agissant des accès piétonniers situés au nord-est et à l'est du site, la pétitionnaire n'a pas produit de documents garantissant leur financement et leur réalisation effective à la date d'ouverture de l'équipement commercial, cette insuffisance du dossier n'a pas été, eu égard au faible coût de ces aménagements et à leur consistance, de nature à fausser l'appréciation portée par la Commission sur la conformité du projet aux objectifs énoncés par la loi.
16. Enfin, il ne résulte pas des pièces du dossier que d'autres aménagements de la desserte du projet seraient nécessaires.
S'agissant du développement durable :
17. La circonstance que le terrain d'assiette du projet se situe dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique n'a pas été évoquée par le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale qui était ainsi incomplet sur ce point puisque, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier aurait fait l'objet d'une étude d'impact.
18. Toutefois, le projet consiste en une extension limitée d'un magasin, sur une surface en partie imperméabilisée et en partie plantée d'herbe rase, et il contribue dans sa globalité à diminuer l'imperméabilisation du site. Dans ses conditions, au vu de la faible importance du projet, l'omission dont est entaché le dossier n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par la Commission sur la conformité du projet aux objectifs énoncés par la loi.
19. Il résulte de ce qui précède que le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale a permis à la Commission nationale d'aménagement commercial de se prononcer de façon suffisamment éclairée sur le projet. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le dossier de demande de permis de construire était insuffisant au regard des dispositions de l'article R. 752-6 du code de commerce.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 752-21 du code de commerce :
20. Aux termes de l'article L. 752-21 du code de commerce : " Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à moins d'avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l'avis de la commission nationale / (...) ".
21. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 mai 2017, la Commission nationale d'aménagement commercial a émis un avis défavorable au premier projet présenté par la société Attindis portant sur l'extension de l'hypermarché à l'enseigne " E. Leclerc ". Cet avis a été motivé par l'absence de participation du projet à l'animation de la vie urbaine en raison de sa taille et de sa localisation en périphérie de la commune d'Attin, par sa mauvaise desserte par les transports en mode doux et par l'insuffisance des mesures tendant à l'insertion du bâtiment dans son environnement et l'amélioration de ses performances environnementales.
22. La même société a présenté, le 18 décembre 2017, une nouvelle demande ayant le même objet. Il ressort des pièces du dossier que si la conception générale du bâtiment n'a pas été modifiée, la société Attindis a précisé, dans sa nouvelle demande, que l'hypermarché, objet du projet, jouera un rôle de proximité dans un secteur à dominante rurale, n'aura pas d'effet négatif sur l'animation de la vie urbaine et permettra à l'établissement de demeurer attractif et ainsi de continuer à limiter l'évasion commerciale. Elle a ajouté que des liaisons douces ont été créées ou sécurisées pour permettre aux piétons de rejoindre le magasin depuis l'entrée du site et depuis un accès piétonnier existant sur la route départementale 939. Enfin, elle a indiqué avoir totalement revu la façade de la construction existante et réaménagé le parc de stationnement et mettre en place un certain nombre de dispositifs destinés à économiser l'énergie ou faisant appel aux énergies renouvelables, y compris au sein du bâtiment existant.
23. Dans ces conditions, la société Attindis doit être regardée comme ayant pris en compte les motivations de la décision de refus de la Commission nationale d'aménagement commercial du 23 mai 2017 pour présenter sa nouvelle demande et n'a donc pas méconnu l'article L. 752-21 du code de commerce.
En ce qui concerne le respect des objectifs de l'article L. 752-6 du code de commerce :
24. Aux termes du I de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa version alors en vigueur : " I. - L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / (...) ".
25. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet aux objectifs énoncés par la loi, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce. L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation de ces objectifs.
Quant à l'effet du projet en matière d'aménagement du territoire :
26. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste à agrandir un hypermarché situé au sein d'une zone commerciale comprenant des commerces et des habitations et à proximité des centres-villes d'Attin, de Neuville-sous-Montreuil et de Montreuil-sur-Mer. En outre, un lotissement de vingt-huit parcelles est implanté en face du terrain d'assiette du site. La zone de chalandise dans son ensemble a connu une progression démographique de plus de 10 % entre 1999 et 2014. Le projet, qui contribue à renforcer l'attractivité d'un établissement existant au même emplacement depuis trente ans, tendra à limiter l'évasion commerciale. Il n'est pas établi que le projet nuira à l'animation de la vie urbaine d'Attin ou des communes limitrophes.
27. D'autre part, la route départementale 939 qui dessert le projet est bordée de trottoirs et partiellement de pistes cyclables. La desserte piétonne sera améliorée par la création d'un accès piétonnier traversant la route départementale et par la création ou la sécurisation du cheminement piétonnier dans l'emprise de l'établissement.
28. Enfin, la circonstance que le projet ne soit pas accessible en transport en commun n'est pas, à elle seule, de nature à traduire une méconnaissance par la décision des dispositions précitées.
29. Dans ces conditions, le projet ne méconnaît pas le critère du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce relatif à l'aménagement du territoire.
Quant à l'effet du projet en matière de développement durable :
30. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'extension projetée respecte la norme RT 2012 et que d'autres dispositifs tel que le recours au matériel LED, la pose de panneaux photovoltaïques, de pompes à chaleur et d'aérothermes à eau chaude ou la gestion technique centralisée sont destinés à réduire la facture énergétique. Le projet prend place sur un terrain de 114 836 m² déjà partiellement imperméabilisé. Il prévoit la création, sur le parc de stationnement, d'espaces engazonnés plantés et d'une zone pédagogique entomologique, la plantation de treize arbres de haute tige et l'installation d'une toiture végétalisée sur l'auvent du magasin. Ce nouvel aménagement se traduit par la suppression de douze places de stationnement.
31. D'autre part, le projet se compose d'un bardage métallique identique à l'existant, de bac acier et baies vitrées. La façade du bâtiment existant sera rénovée, une couverture courbe et végétalisée étant prévue ainsi que des éléments maçonnés et revêtus de pierre et un bardage bois. Il ressort des pièces du dossier que la Commission a apprécié l'insertion paysagère du bâtiment modifié au regard de l'ensemble de ces éléments.
32. Enfin, si la requérante soutient que le projet remet en cause l'objectif du schéma régional de cohérence écologique - trame verte et bleue du Nord-Pas de Calais de remettre en bon état le corridor " prairie et/ou bocage ", un tel moyen est inopérant, ce schéma n'ayant à être pris en compte que par les documents de planification des collectivités territoriales et de leurs groupements.
33. Dans ces conditions, le projet ne méconnaît pas le critère du 2° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce relatif au développement durable.
Quant à l'effet du projet en matière de protection du consommateur :
34. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le projet améliore la desserte piétonne par la création d'un accès piétonnier traversant la route départementale et par la création ou la sécurisation du cheminement piétonnier dans le terrain d'assiette du projet. En outre, la circonstance que l'établissement ne soit pas accessible en transport en commun n'est pas, à elle seule, de nature à justifier l'annulation de la décision.
35. Dans ces conditions, le projet ne méconnaît pas le critère du 3° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce.
36. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la société Cato dirigées contre l'arrêté du 24 octobre 2018.
Sur les frais liés au litige :
37. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Attin, qui n'est pas la partie perdante, le versement à la société Cato de la somme qu'elle réclame sur ce fondement.
38. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Cato, sur le même fondement, le versement de la somme de 1 500 euros à la société Attindis et de la même somme à la commune d'Attin.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête n° 18DA01966 de la société Cato.
Article 2 : La requête n° 18DA02605 et le surplus des conclusions de la requête 18DA01966 de la société Cato sont rejetés.
Article 3 : La société Cato versera la somme de 1 500 euros à la commune d'Attin et la même somme à la société Attindis sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cato, à la société Attindis et à la commune d'Attin.
Copie en sera transmise pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Nos18DA01966,18DA02605 9