Résumé de la décision
Dans cette décision, la société Eurodépôt Immobilier a demandé l'annulation d'un arrêté du maire de Calais, qui avait refusé un permis de construire pour un magasin Brico Dépôt, après qu'un recours déposé par la société Cenafi ait conduit la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) à émettre un avis défavorable. Le tribunal a conclu que le recours de Cenafi était recevable, déterminant qu'elle possédait un intérêt à agir, car son magasin de 299 m², bien que spécialisé, proposait des produits de bricolage. Par conséquent, la requête d’Eurodépôt Immobilier a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Recevabilité du recours de Cenafi : La décision souligne que la société Cenafi justifiait d'un intérêt à agir contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. Le tribunal a noté que « l'activité du magasin Carrefour City doit être regardée comme ayant été susceptible d'être affectée par le projet ».
2. Établissement de l’intérêt à agir : Le tribunal a examiné les arguments d’Eurodépôt visant à prouver que le magasin de Cenafi ne proposait pas de produits de bricolage. Il a affirmé que la société requérante n'avait pas apporté de preuves suffisantes contre les éléments fournis par Cenafi, notamment une photographie montrant un rayon de bricolage. Cela a conduit à conclure que « la société Cenafi justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ».
3. Refus de l'annulation : En conséquence du premier point, le tribunal a décidé qu’il était approprié de rejeter les conclusions d'Eurodépôt Immobilier, confirmant le refus du permis de construire basé sur l'avis défavorable de la CNAC.
Interprétations et citations légales
1. Code de commerce - Article L. 752-17 : Cet article définit les personnes ayant le droit d'introduire un recours contre l'avis d'une commission départementale d'aménagement commercial. Le tribunal a interprété cet article de manière à déclarer que la société Cenafi, en tant que concurrent potentiel dans la zone de chalandise, avait un intérêt suffisant pour contester la décision.
2. Code de l'urbanisme - Article L. 425-4 : L’article précise les conditions de demande de permis de construire et les recours possibles qui peuvent être formés. La cour s'est fondée sur cet article pour établir que la CNAC devait tenir compte des impacts sur les commerces déjà en place lors de l'examen du projet.
3. Critère de l’impact commercial : Le tribunal a considéré que le magasin Carrefour City avait un rayon bricolage et donc une activité susceptible d'être affectée par le projet de Brico Dépôt, renforçant la position selon laquelle la société Cenafi avait un intérêt légitime à agir.
En se fondant sur ces arguments juridiques, la décision a donc confirmé la légitimité de la procédure engagée par la société Cenafi et a rejeté la requête de la société Eurodépôt Immobilier.