Résumé de la décision
M. A..., un ressortissant ukrainien, a demandé l'annulation d'un jugement du tribunal administratif d'Amiens qui avait rejeté sa requête contre un arrêté du préfet de l'Oise rejetant sa demande de titre de séjour en tant que salarié et ordonnant son obligation de quitter le territoire. La cour a confirmé que l'arrêté était suffisamment motivé et que le préfet n'avait pas à examiner une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, puisque M. A... n'avait pas effectué une telle demande. En conséquence, la cour a rejeté la requête de M. A... et a également rejeté ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de justice.
Arguments pertinents
1. Motivation de l'arrêté :
La cour a conclu que l'arrêté du préfet comportait une motivation suffisante quant aux raisons du rejet de la demande de titre de séjour de M. A..., sans nécessiter d'exposer toutes les caractéristiques de l'emploi. L'arrêté n'était pas stéréotypé, écartant ainsi le moyen soulevé par M. A... relatif à l'insuffisance de la motivation.
2. Examen des demandes de séjour :
Le juge a constaté que M. A... avait demandé un titre de séjour en tant que salarié uniquement, et que le préfet n'était pas tenu d'examiner une demande au titre de la vie privée et familiale puisqu'aucune demande dans ce sens n'avait été formulée. La cour a donc rejeté le moyen selon lequel le préfet aurait dû examiner la situation au titre de la vie privée et familiale.
Interprétations et citations légales
1. Conditions pour l'admission exceptionnelle au séjour :
L’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que la délivrance d’une carte de séjour temporaire peut être effectuée "sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public". Cela implique que l’admission au séjour doit répondre à des considérations humanitaires ou se justifier au regard de motifs exceptionnels, mais M. A... n'a pas démontré l'existence de tels motifs propres à justifier son admission.
2. Droit à une appréciation individuelle de la situation :
La cour a rappelé que, selon les dispositions du code précité, lorsque le préfet n'est pas saisi d’une demande dans un certain cadre, il n'est pas tenu de prendre en considération d'office d'autres éléments qui ne font pas explicitement partie de la demande. Cette interprétation renforce la nécessité d’un cadre clair, auquel chaque demande doit se conformer (cf. point 6 de la décision).
3. Absence de justifications spécifiques :
La cour a mentionné que M. A... n'a pas établi la nécessité de son poste pour son employeur, ni justifié des motifs exceptionnels liés à son état. Il n'a donc pas rempli les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. Le "salaire qui lui est versé est très inférieur au salaire minimum de croissance mensuel" (point 5) souligne l'insuffisance de sa situation pour justifier le titre de séjour demandé.
En conclusion, la cour a considéré que M. A... ne pouvait pas utilement faire valoir une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation, puisqu'il n'a pas présenté une demande concluante au titre de la vie privée et familiale et n'a pas prouvé qu'il remplissait les conditions requises, tant pour la demande de salarié que pour l'admission exceptionnelle.