Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019, Mme D... A..., représentée par Me H... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,
- et les observations de Me G... C..., représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... A..., ressortissante algérienne, née le 7 septembre 1985, déclare être entrée en France le 22 août 2015 munie d'un visa de court séjour valable du 10 juillet 2015 au 9 octobre 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 avril 2016, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 septembre 2016. Elle a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour au titre de l'asile le 24 novembre 2016. Une deuxième décision de refus de séjour au titre de l'asile lui a été opposée le 4 juillet 2017. Le 24 novembre 2016, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en invoquant l'état de santé de son fils aîné. L'intéressée relève appel du jugement du 28 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la préfète de la Seine-Maritime du 26 juin 2018 lui refusant le titre de séjour sollicité, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur le moyen commun à toutes les décisions :
2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, la préfète de la Seine-Maritime, qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de Mme A..., a cité les éléments pertinents dont elle avait connaissance et qui fondent ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :/ (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;/ (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
4. A supposer que la décision portant refus de titre de séjour soit entachée d'un vice de procédure motif pris de ce que, en application des dispositions transitoires de la loi du 7 mars 2016, la demande de titre déposée le 24 novembre 2016 aurait dû être précédée d'un examen par le médecin de l'agence régionale de santé, et non par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, une telle circonstance n'est pas de nature à priver la requérante d'une garantie.
5. Il ressort des termes de l'avis du 4 août 2017 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration(OFII) que l'état de santé de l'enfant F... A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais pour lequel il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. La requérante fait valoir que son fils présente un retard global de développement avec troubles du comportement, qu'il est suivi à ce titre depuis le 4 octobre 2016 au centre médico-psycho-pédagogique Sévigné de Canteleu, qu'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % a été reconnu par décision du 3 juillet 2017 de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et que le rapport de son médecin, transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, indique que sa scolarité nécessite un accompagnement spécialisé et ne peut dépasser une heure par jour. Toutefois, la requérante qui se borne à produire des articles de presse et le compte rendu d'un colloque sur la prise en charge des troubles du comportement et de l'autisme en Algérie ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que son fils ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement adapté en cas de retour dans son pays d'origine.
6. En outre, Mme A..., qui indique être entrée en France le 22 août 2015, fait valoir que son époux et leurs quatre enfants, dont trois sont scolarisés, résident en France. Toutefois, son époux fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement et son appel tendant à l'annulation de ces décisions est rejeté par la cour par un arrêt de ce jour. Ainsi, compte tenu de la faible ancienneté du séjour de l'intéressée sur le territoire et des conditions de son séjour, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dans lequel les enfants pourront poursuivre leur scolarité. En outre, comme il a été dit au point 5, la requérante ne démontre pas en quoi la pathologie de son fils ne pourrait pas faire l'objet d'un traitement approprié en Algérie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6) de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par Mme A... aurait été fondée sur les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ne ressort pas davantage des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de la Seine-Maritime aurait examiné d'office cette demande sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est, par suite, inopérant.
8. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé. Toutefois, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant à cette fin du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. En l'espèce, la préfète de la Seine-Maritime n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de la requérante, rappelée aux points 5 et 6, en ne procédant pas à la régularisation exceptionnelle de son séjour au titre de la vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut donc qu'être écarté.
9. Pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 5 et 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
12. Les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent qu'aux étrangers malades et non aux accompagnants de personnes malades. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le maintien sur le territoire national de l'aîné des enfants de Mme A... n'est pas une condition nécessaire au traitement de sa pathologie.
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision en litige des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
16. Le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., au ministre de l'intérieur et à Me H... E....
N°19DA01214 2