Résumé de la décision
Dans cette affaire, l'association Défense de l'environnement et des paysages du pays de Bray a décidé de se désister de sa requête. Le tribunal a pris acte de ce désistement, le qualifiant de pur et simple, ce qui empêche toute contestation ultérieure. De plus, les demandes de la société Ferme éolienne d'Haucourt SASU relatives à la prise en charge de leurs frais par l'association, en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ont été rejetées. Cette décision a été notifiée aux parties concernées ainsi qu'à la ministre de la transition écologique.
Arguments pertinents
1. Désistement Acté : La décision affirme que "le désistement de l'association Défense de l'environnement et des paysages du pays de Bray est pur et simple", indiquant que cela ne soumet pas cette dernière à la poursuite.
2. Rejet des Demandes de Remboursement des Frais : Se basant sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour a jugé qu'il n'y avait pas de raison de condamner financièrement l'association en dépit de la demande de la société, soulignant qu'"il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association [...] la somme que la société [...] demande".
Interprétations et citations légales
L'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est centrale dans cette décision. Cet article stipule que "la perte de l'instance n'ouvre pas droit à remboursement des frais engagés et non compris dans les dépens". Ainsi, en déclarant que les conclusions de la société Ferme éolienne d'Haucourt SASU sur le fondement de cet article sont rejetées, la Cour estime qu'il n'existe pas d'éléments suffisants pour que l'association soit tenue responsable des frais.
Favorisant une interprétation stricte de cet article, la décision souligne que le désistement ne peut engendrer une obligation de remboursement pour des frais qui, selon le droit administratif, ne doivent pas être supportés par la partie qui a abandonné l'instance. Cela met en lumière la protection accordée aux associations et à leurs choix procéduraux, renforçant ainsi leur autonomie.
En conclusion, cette décision met en avant les principes de liberté de désistement et de protection financière pour les associations dans le cadre de contentieux.