Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2018, la SARL TP Orfani, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce certificat.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL TP Orfani a présenté une demande de certificat d'urbanisme portant sur son projet de construction d'un chalet sur la parcelle cadastrée section ZB n° 67, située au lieu-dit Les Grandes Pièces sur le territoire de la commune de Variscourt. Le préfet de l'Aisne lui a délivré, le 15 mars 2016, un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable l'opération, en se fondant sur trois motifs, le premier tiré de ce que le terrain d'assiette est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, le deuxième de ce que ce terrain n'est pas desservi par les réseaux publics d'alimentation d'électricité et en eau potable la commune n'envisageant pas la réalisation de travaux de desserte, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-11 du même code, et le troisième de ce que le projet est de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en méconnaissance de l'article R. 111-14 de ce code. La SARL TP Orfani relève appel du jugement du 15 mai 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme.
2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées (...) ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ".
3. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il doit être tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
4. La commune de Variscourt n'était pas, à la date de la décision en litige, dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, que le terrain d'assiette du projet est situé à plus de 600 mètres à l'est de la maison la plus proche située dans l'ensemble urbanisé que constitue le bourg de la commune de Variscourt, dont il est séparé par un espace naturel et agricole. Si la SARL TP Orfani invoque la proximité de ce terrain avec un site industriel, comprenant quelques maisons d'habitations, ce site, dont l'essentiel du terrain d'assiette se trouve sur le territoire d'une autre commune, à plus de 500 mètres, en est séparé par une route départementale. Le terrain d'assiette du projet est ainsi situé en dehors des parties urbanisées de la commune. Il n'est pas allégué, et ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier, que le projet entrerait dans le cadre des exceptions mentionnées à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme que le préfet de l'Aisne a considéré que le projet n'était pas réalisable sur la parcelle.
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner la légalité des deux autres motifs opposés par le préfet dans le certificat d'urbanisme en litige, la SARL TP Orfani n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL TP Orfani n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL TP Orfani est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TP Orfani et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Aisne et au maire de Variscourt.
N°18DA01481 2