Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée le 16 décembre 2021 pour M. D....
Considérant ce qui suit :
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
1. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut (...) obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : (...) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ".
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D... a été condamné en 2017 et 2018 pour avoir conduit un véhicule après avoir consommé des stupéfiants puis, en 2019, à deux ans et six mois d'emprisonnement pour des faits de trafic, acquisition, importation, transport, détention et offre ou cession de stupéfiants commis de septembre 2016 à janvier 2018, soit des faits graves, commis dans la durée et encore récents à la date de l'arrêté attaqué. Si M. D... n'a été que brièvement placé en détention avant de bénéficier d'une surveillance électronique à son domicile, le juge de l'application des peines a relevé en septembre 2020 que l'intéressé n'avait toujours pas produit l'analyse qui lui avait été demandée justifiant de la cessation de sa consommation de stupéfiants et cette analyse n'a pas davantage été produite devant le juge administratif.
3. D'autre part, M. D..., né en Algérie en 1990, est arrivé en Espagne à l'âge de deux ans et a acquis la nationalité espagnole. Ses parents et sa fratrie résident en Espagne. Si M. D... a déclaré être entré en France en 2012, sa présence en France n'est pas établie par les pièces du dossier avant août 2015. Il a alterné périodes de travail et de chômage. A la date de l'arrêté attaqué, son concubinage avec une ressortissante française Mme A... B... était récent et le couple n'avait pas d'enfant.
4. Dans les circonstances susrappelées, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en obligeant M. D... à quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 10 mai 2021 pour avoir méconnu l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance par M. D....
Sur les autres moyens invoqués par M. D... :
En ce qui concerne le droit d'être entendu :
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., entendu le 10 mars 2021, a pu présenter en temps utile des observations circonstanciées sur sa situation. En tout état de cause, il n'invoque aucune information de nature à affecter le sens des décisions qu'il n'aurait pas pu communiquer préalablement à la préfecture. L'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a ainsi pas été violé.
En ce qui concerne la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué :
8. L'auteure de l'arrêté attaqué, cheffe du bureau de l'éloignement, bénéficiait d'une délégation de signature, suffisamment précise, sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 et d'un arrêté du 22 avril 2021 signé par le préfet et régulièrement publié.
En ce qui concerne l'examen particulier de la situation :
9. Il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que son auteure a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen particulier de l'ensemble des éléments alors portés à sa connaissance.
En ce qui concerne l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
10. Aux termes de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne (...) qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. (...) ". Aux termes de l'article L. 251-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne (...) qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ".
11. Selon l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Les ressortissants qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'absence d'enregistrement en mairie crée une présomption réfragable de durée de séjour inférieure à trois mois.
12. Alors que M. D... ne justifie pas s'être fait enregistrer auprès du maire de sa commune de résidence dans les trois mois suivant son arrivée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait résidé en France de manière ininterrompue pendant toute la durée de ses périodes d'inscription à Pôle Emploi de mai 2016 à avril 2017, octobre 2017 à janvier 2018, avril 2018 à mai 2019, juin 2019 à septembre 2019 et octobre 2019 à juin 2020.
13. A la date de l'arrêté attaqué, la condition de résidence légale et ininterrompue en France pendant cinq ans posée à l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était ainsi pas remplie. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 251-2 de ce code doit être écarté.
En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
14. Dans les circonstances rappelées aux points 2, 3 et 12, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
15. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence (...) ".
16. Il ne ressort ni des faits analysés au point 2 ni d'aucune pièce versée au dossier que la situation de M. D... constituait un cas d'urgence au sens de la disposition précitée. En n'assortissant pas l'obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire d'un mois, le préfet a donc méconnu cette disposition.
En ce qui concerne l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
17. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut (...) assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement (...) de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ".
18. Dans les circonstances rappelées aux points 2, 3 et 12, le préfet n'a pas fait une inexacte application de la disposition précitée en édictant une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée limitée à un an.
19. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués par voie d'action ou d'exception, hormis le moyen tiré de la violation de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'obligation de quitter le territoire français, la fixation du pays de renvoi et l'interdiction de circulation en France.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
21. La demande présentée par M. D... et son conseil, partie perdante pour l'essentiel, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 10 mai 2021 est annulé en ce que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été assortie d'un délai de départ volontaire d'un mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées en première instance et en appel par M. D... et son conseil est rejeté.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
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N° 21DA02394