Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2020, la commune de Taputapuatea, représentée par Me Quinquis, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 mai 2020 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) d'annuler la décision implicite mentionnée ci-dessus ;
3°) d'enjoindre à l'administration d'abroger la circulaire du 10 octobre 2018 et de prendre en compte, dans des dépenses d'investissement éligibles aux subventions de l'Etat et du FIP (fonds intercommunal de péréquation), les frais de locations de matériels d'engins de chantier ou de véhicules appartenant aux communes à l'occasion des opérations d'investissement réalisées en régie ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 000 f CFP au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable car la circulaire litigieuse est impérative ;
- cette circulaire est illégale sur le point litigieux pour méconnaissance de l'instruction budgétaire et comptable M 14.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, le directeur des finances publiques en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que:
- à titre principal la requête est irrecevable car la circulaire litigieuse n'est pas impérative;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé par la commune de Taputapuatea est infondé.
Par une ordonnance du 22 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au
7 décembre 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'arrêté du 20 août 2010 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes de Polynésie française et à leurs établissements publics administratifs, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès ;
- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 10 octobre 2018 adressée à l'ensemble des maires des communes de la Polynésie française, le haut-commissaire de la République en Polynésie française et l'administrateur général des finances publiques de la Polynésie française ont indiqué que, dans le cadre des demandes de financement au titre de la dotation de l'Etat pour l'équipement des territoires ruraux et du fonds intercommunal de péréquation, il ne serait pas tenu compte, pour les opérations d'investissement réalisées en régie par une commune, des frais de location de matériels, d'engins de chantier ou de véhicules qui sont la propriété de la collectivité. Par lettre du 15 juillet 2019, reçu le 25 juillet suivant, la commune de Taputapuatea a demandé l'abrogation de cette " lettre-circulaire " du 10 octobre 2018. La commune de Taputapuatea a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande et d'enjoindre à l'administration d'abroger la circulaire précitée. Elle relève appel du jugement du 19 mai 2020 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur des finances publiques de la Polynésie française :
2. Aux termes du § 1.2.1.3. du chapitre 3 du titre 3 du Tome II de l'instruction budgétaire et comptable M. 14, rendu applicable aux communes de Polynésie française et à leurs établissements publics administratifs par l'arrêté du 20 août 2010 susvisé, modifié : " Travaux en régie : les travaux faits par la collectivité pour elle-même Les immobilisations créées par une commune ou un établissement public local sont comptabilisées à leur coût de production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, etc) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale (circulaire NOR/INT/B/94/00257C du 23 septembre 1994). / La production d'immobilisation donne lieu à une opération d'ordre budgétaire : un mandat destiné à intégrer les travaux en section d'investissement et un titre destiné à neutraliser les charges constatées durant l'exercice à la section de fonctionnement, sont simultanément émis. Les dépenses d'acquisition de matériel et matériaux importants afférents aux travaux effectués en régie peuvent être imputées directement à la section d'investissement ".
3. Le matériel ou outillage loué au sens du paragraphe précité s'entend d'une location à une tierce personne. Quand la commune a déjà acquis du matériel ou outillage, ledit matériel ou outillage, qui est inscrit à un compte d'immobilisation de la classe 2 et donne lieu le cas échéant à un amortissement, ne peut donner lieu à une location par la commune à elle-même, comme le soutient à juste titre le directeur des finances publiques de la Polynésie française. Dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que l'instruction M 14 n'exclut pas au titre des dépenses éligibles aux subventions de l'Etat et du Fonds intercommunal de péréquation les frais de location du matériel ou outillage dont la commune est propriétaire. Par conséquent, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'abroger l'acte par lequel le haut-commissaire de la République en Polynésie française et l'administrateur général des finances publiques de la Polynésie française ont décidé de ne pas prendre en compte les frais de location de matériels, d'engins de chantier ou de véhicules qui sont la propriété de la collectivité au titre de " dépenses " pour l'instruction des demandes de financement concernant la dotation de l'Etat pour l'équipement des territoires ruraux et le fonds intercommunal de péréquation.
4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Taputapuatea n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Taputapuatea est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Taputapuatea, au ministre des outre mers, au haut - commissaire de la République en Polynésie française et au directeur des finances publiques en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2022.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre des outre mers en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01806