Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2020, Mme A..., représentée par
Me Olaka, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 juillet 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 17 décembre 2018 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de la réintégrer dans ses fonctions ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la matérialité des faits fautifs n'est pas établie ;
- à supposer même cette matérialité établie, la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, la ville de Paris, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... sont infondés.
Par une ordonnance du 22 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au
7 décembre 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès ;
- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Safatian substituant Me Magnaval pour la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., adjoint technique d'administrations parisiennes, affectée depuis 2008 en tant que chef de cuisine à l'école située 38 rue Vandrezanne dans le 13ème arrondissement de Paris, s'est vu infliger, par arrêté du 17 décembre 2018 de la maire de Paris, la sanction de la révocation. Elle relève appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " . Et aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; /la révocation ".
3. Pour prononcer à l'encontre de Mme A... la sanction de la révocation, la maire de Paris s'est fondée sur la circonstance que l'intéressée s'était rendue coupable de vols répétés de denrées alimentaires et non alimentaires destinées à la restauration scolaire de l'école Vandrezanne.
4. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'ordonnance d'homologation du 7 septembre 2017, rendue au terme de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, prévue par les dispositions des articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale, par le vice-président du Tribunal de grande instance de Paris, que Mme A... a, pendant la période du 6 septembre 2014 au 6 septembre 2017, soustrait frauduleusement des denrées alimentaires de l'école Vandrezanne, relevant de la caisse des écoles du 13ème arrondissement de Paris. Mme A... a été condamnée pour ce délit à trois mois d'emprisonnement avec sursis et trois années d'interdiction d'exercer une activité professionnelle dans le milieu scolaire. En vertu des articles 495-9 et 495-11 du même code, une telle ordonnance, rendue à l'issue d'une procédure au cours de laquelle un magistrat du siège est tenu de vérifier la réalité des faits, même si l'auteur de l'infraction les a reconnus avant d'accepter la peine proposée par le Procureur, et leur qualification juridique, a " les effets d'un jugement de condamnation ". Si Mme A... a soutenu dès la première instance avoir fait appel de cette ordonnance, elle n'en a pas justifié malgré la demande de pièce formulée par le tribunal. Elle n'en justifie pas plus en appel. Cette ordonnance est donc devenue définitive et a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée. Ainsi, les constatations de fait qui sont opérées par le juge pénal s'imposent au juge administratif statuant en excès de pouvoir avec l'autorité absolue de la chose jugée. De ce fait, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits ne peut qu'être écarté s'agissant des denrées alimentaires. S'agissant des denrées non alimentaires, il est établi, au regard des différents inventaires de vaisselle et notamment de celui du 18 juillet 2017, que l'intéressée déclarait des stocks existants d'assiettes, de couverts et autres ustensiles de cuisine inférieurs aux stocks réels, lui permettant de commander des matériels neufs et de les détourner à son profit. Ce moyen doit donc également être écarté s'agissant des denrées non alimentaires.
5. En second lieu, Mme A... soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation dans le choix de la sanction. Toutefois, les faits fautifs sont graves et réitérés sur une très longue période puisque, selon les aveux de l'intéressée elle-même lors de son audition par les services de police le 6 septembre 2017, Mme A... dérobait de manière répétée, et depuis son entrée à la ville de Paris en 1982, de la nourriture provenant des écoles au sein desquelles elle a exercé ses fonctions. Dès lors, quand bien même ses compétences professionnelles auraient été appréciées, la sanction de révocation n'est pas disproportionnée. Ce second moyen doit donc également être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre du même article par la ville de Paris.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2022.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris de en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02602