Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2020 et le 12 avril 2021, M. A..., représenté par la SELARL MDMH, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1901138/5-3 du 17 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 98 963 euros en indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation à compter du 19 septembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de produire, le cas échéant en sollicitant au préalable leur déclassification, tous les documents de travail et informations qui le concernent permettant de démontrer la nature, les contraintes et les temps de travail qu'il a réellement accomplis, en particulier lors des semaines rouges ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors, d'une part, que le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de ce que l'Etat a commis une faute en refusant de prendre en compte et de rémunérer les heures de travail qu'il a effectivement réalisées pendant les semaines dites " rouges " en dehors des heures d'intervention et des heures supplémentaires et, d'autre part, que le tribunal n'a pas mis en œuvre ses pouvoirs d'instruction alors qu'il est dans l'impossibilité matérielle de rapporter la preuve des heures qu'il a réellement effectuées ;
- l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que les heures de travail et d'intervention qui ont été prises en compte par l'administration pour le calcul de sa rémunération pendant les semaines dite " rouges " ne correspondent pas au temps de travail réellement effectué ;
- l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne respectant pas la durée maximale hebdomadaire de travail et des périodes minimales de repos et en compensant de manière insuffisante les heures supplémentaires effectuées ;
- cette faute lui a causé un préjudice qu'il évalue à la somme globale de 98 963 euros comprenant 85 963 euros en indemnisation du préjudice financier, correspondant à 4 398,16 heures travaillées entre juillet 2011 et septembre 2018, 5 000 euros de perte de chance de cotiser au régime de retraite additionnelle de la fonction publique, 5 000 euros de préjudice moral et 3 000 euros de troubles dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. A....
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 avril 2021 à 12 heures.
Un mémoire a été produit pour M. A... le 24 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 89/391/CE du Conseil du 12 juin 1989 ;
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret modifié n° 2002-1279 du 23 octobre 2002 ;
- l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 9 mars 2021, RJ c/ Stadt Offenbach am Main (C-580/19) ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 15 juillet 2021, B.K. c/ Republika Slovenija (Ministrstvo za obrambo) (C-742/19) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jurin,
- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,
- les observations de Me Moumni, avocate de M. A..., et de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., brigadier de police, a été affecté à la division nationale de recherche et de surveillance au sein de la sous-direction anti-terroriste (SDAT) de la direction centrale de la police judicaire du 1er juillet 2011 au 1er janvier 2021. Il a adressé le 19 septembre 2018 au ministre de l'intérieur une demande en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du temps de travail qui lui a été imposé lors des missions de surveillance accomplies sur l'ensemble du territoire. A la suite du rejet implicite de cette demande, il a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité qu'il a évaluée à la somme globale 98 963 euros. Par un jugement n° 1901138/5-3 du 17 juin 2020, dont M. A... interjette appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. A... a soutenu devant les premiers juges que l'Etat était fautif pour ne pas avoir suffisamment rémunéré ou compensé les heures durant lesquelles il était obligé, au cours des semaines rouges, d'être physiquement présent en un lieu déterminé et de se tenir à disposition et en alerte afin d'intervenir si nécessaire. Les écritures du requérant comprenaient, à l'appui de ce moyen, une argumentation détaillée, fondée notamment sur la méconnaissance du droit de l'Union européenne, qui avait pour but de qualifier toutes les heures de la semaine " rouge " comme des heures de travail effectif, compte tenu des contraintes imposées. Toutefois, les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Dès lors, le jugement attaqué est entaché sur ce point d'une omission à statuer et doit être annulé.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.
Sur les conclusions indemnitaires de M. A... :
4. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, la durée de travail effectif se définit comme " le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er. ". Aux termes de son article 5 : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. ". Aux termes de son article 3 : " La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. / La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. / Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. / L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. / (...) / ".
5. Aux termes de l'article 2 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / 1. " temps de travail " : toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ; / 2. " période de repos " : toute période qui n'est pas du temps de travail ; (...) ". Aux termes de l'article 6 de cette même directive : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs : / (...) b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires ". Aux termes de l'article 16 de cette directive : " Les États membres peuvent prévoir : (...) b) pour l'application de l'article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois. / Les périodes de congé annuel payé, accordé conformément à l'article 7, et les périodes de congé de maladie ne sont pas prises en compte ou sont neutres pour le calcul de la moyenne (...) ". Aux termes du paragraphe 3 de l'article 17 de cette directive : " Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16:/ (...) / c) pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu'il s'agit : / (...) / iii) des services (...) de sapeurs-pompiers ou de protection civile ". Aux termes enfin de l'article 19 de la même directive : " La faculté de déroger à l'article 16, point b), prévue à l'article 17, paragraphe 3 (...) ne peut avoir pour effet l'établissement d'une période de référence dépassant six mois ".
6. Par son arrêt du 9 mars 2021, RJ c/ Stadt Offenbach am Main (C-580/19), ainsi qu'aux points 93 à 95 de son arrêt du 15 juillet 2021, B.K. c/ Republika Slovenija (Ministrstvo za obrambo) (C-742/19), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que les périodes d'astreinte effectuées sur des lieux de travail qui ne se confondent pas avec le domicile du travailleur devaient normalement être qualifiées, dans leur intégralité, de temps de travail, dès lors que le travailleur doit alors rester éloigné de son environnement social et familial et bénéficie d'une faible latitude pour gérer le temps pendant lequel ses services ne sont pas sollicités. S'agissant des autres périodes d'astreinte, la Cour a jugé qu'elles étaient également susceptibles d'être qualifiées de temps de travail selon qu'elles permettent ou non au travailleur de gérer librement son temps pendant ses périodes d'astreinte et de consacrer ce temps à ses propres intérêts. Elle a dit pour droit, aux points 48 à 53 de son arrêt du 9 mars 2021, qu'une telle qualification devait faire l'objet d'une appréciation au cas par cas, prenant en compte, premièrement, le temps de réaction laissé au travailleur, deuxièmement, les contraintes et facilités accordées au travailleur pendant cette période et, troisièmement, la fréquence moyenne des prestations effectives normalement réalisées par ce travailleur.
7. Il résulte de l'instruction que le service au sein duquel est affecté M. A... travaille sur un cycle de quatre semaines : une semaine dite " semaine rouge " au cours de laquelle une équipe est déployée sur l'ensemble du territoire national pour effectuer des missions de surveillance pendant une durée maximale de huit jours, une semaine dite " semaine verte " pendant laquelle les agents ne sont pas déployés et sont invités à poser des jours de récupération à raison des heures supplémentaires effectuées pendant les semaines rouges, une semaine dite " semaine orange " où les agents sont affectés à des missions de surveillance en Ile-de-France et enfin une semaine dite " semaine jaune " où les agents sont placés en position administrative normale et sont invités à suivre leurs formations.
8. Pendant les semaines rouges le requérant a été affecté à des missions de surveillance sur l'ensemble du territoire français dans le cadre d'une activité de suivi de personnes suspectées de préparer des attentats terroristes. Ces missions de surveillance sont effectuées par une équipe de plusieurs agents. Pendant les semaines rouges, l'administration distingue les heures d'intervention pendant lesquelles l'agent est effectivement mobilisé et rémunéré et les autres heures, correspondant selon elle à un temps de repos. M. A... soutient au contraire qu'il doit rester joignable à tout moment par ses supérieurs hiérarchiques et les services, qu'il est contraint de rester sur son lieu de mission sans pouvoir ni rentrer à son domicile ni vaquer à des occupations personnelles et qu'ainsi pendant les semaines rouges il n'y a pas lieu de distinguer entre les heures d'intervention et les périodes de repos dès lors que ces périodes, eu égard aux contraintes qui pèsent alors sur lui, correspondent à des périodes de travail effectif.
9. Il résulte de l'instruction que les périodes assimilées à un temps de repos par l'administration, en dehors des heures dites d'intervention, et pendant lesquelles M. A... soutient devoir rester joignable à tout moment par sa hiérarchie et les services, en restant sur son lieu de mission sans pouvoir ni rentrer à son domicile ni vaquer à des occupations personnelles, constituent des périodes d'astreinte effectuées en dehors de l'environnement social et familial. Toutefois les éléments produits au dossier ne permettent pas en l'état de l'instruction de déterminer les contraintes pesant sur M. A... en dehors des heures dites d'intervention pendant les semaines rouges. A ce titre, le descriptif produit par le requérant dans son mémoire en réplique en première instance et qui n'est pas utilement contredit en défense, ne suffit pas à lui seul à déterminer la latitude dont dispose l'agent pour gérer le temps pendant lequel ses services ne sont pas sollicités.
10. Ainsi, l'état de l'instruction ne permettant pas à la Cour de déterminer précisément l'étendue des contraintes pesant sur M. A... en dehors des heures dites d'intervention pendant les semaines rouges, il y a lieu d'ordonner, avant-dire droit une mesure d'instruction aux fins de permettre à M. A... et au ministre de l'intérieur de produire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, les éléments permettant de répondre à cette question et de mesurer le degré de liberté dont dispose l'agent, quand ses services professionnels ne sont pas sollicités, pour se consacrer à ses propres intérêts. A ce titre, premièrement, il est demandé aux parties de préciser dans quelles mesures les agents peuvent s'éloigner de leur lieu de résidence au cours des semaines rouges (rayon en kilomètres ou en temps). Deuxièmement, il est demandé aux parties de déterminer la fréquence moyenne pendant laquelle les agents sont mobilisés hors de leurs heures rémunérées ou indemnisées, la durée moyenne, et la nature de ces mobilisations (interventions en extérieur ou sur le lieu de résidence via des moyens téléphoniques ou électroniques), la nature et la durée des interventions extérieures. Troisièmement, il est demandé aux parties d'apporter des éléments sur la composition des équipes sur place pendant les semaines rouges et sur la répartition du travail entre les membres de l'équipe, et notamment sur le partage des contraintes d'intervention pendant le temps de repos compte tenu par exemple de la pluralité des cibles ou des canaux de surveillance (répartition des astreintes à tour de rôle ou astreintes de l'ensemble de l'équipe). Quatrièmement, il est demandé aux parties de préciser le rôle des agents de l'administration qui suivent à distance la mission de surveillance, pendant ces heures d'astreintes.
11. Il résulte de tout ce qui précède, en particulier aux points 9 et 10, qu'il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. A..., d'ordonner avant-dire droit un supplément d'instruction aux fins d'inviter le requérant et le ministre de l'intérieur à produire tous les éléments précisés ci-dessus et de réserver jusqu'en fin d'instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1901138/5-3 du 17 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. A..., procédé à la mesure d'instruction dont l'objet est défini aux points 9 et 10 des motifs du présent arrêt.
Article 3 : Il est accordé à M. A... et au ministre de l'intérieur pour l'exécution du supplément d'instruction prescrit à l'article 2 ci-dessus, un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Toutes conclusions et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2022.
La rapporteure,
E. JURINLe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
7
4
N° 20PA02371