Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 avril 2019, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant malien né le 20 mars 2000, déclare être entré sur le territoire français au cours du mois d'août 2016. Le 15 septembre 2017, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 23 août 2018, la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. La préfète de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 21 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Rouen :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 28 août 2016, le procureur de la République du Havre a ordonné la remise provisoire de M. A... à l'aide sociale à l'enfance, que, par un jugement aux fins d'assistance éducative du 27 septembre 2016, le juge des enfants près le tribunal de grande instance du Havre a ordonné le placement de celui-ci à l'aide sociale à l'enfance pour la période allant du 27 septembre 2016 jusqu'à sa majorité, et que, par un jugement du 1er mars 2017, le juge des tutelles près le tribunal de grande instance de Rouen a déclaré ouverte la tutelle de M. A..., constaté la vacance de cette tutelle et désigné, en qualité de tuteur, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime. M. A... a bénéficié, à compter du 14 octobre 2016, du dispositif de protection de l'enfance mis en place par l'institut départemental de l'enfance, de la famille et du handicap pour l'insertion (IDEFHI), incluant un hébergement et des cours de français. M. A... a également suivi, au cours des années 2017 et 2018, de nombreux stages d'initiation en milieu professionnel. En outre, il disposait, à la date de l'arrêté contesté, d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinier dans le cadre d'un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans dès le 14 septembre 2018. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a ensuite bénéficié d'une autorisation de travail pour une durée de douze mois.
3. Cependant, la préfète de la Seine-Maritime verse, pour la première fois en appel, les résultats des analyses en fraude documentaire et à l'identité réalisées par le service de police aux frontières de Rouen, d'après lesquelles l'extrait d'acte de naissance et le jugement supplétif présentés par M. A... sont des faux, ce que ne conteste pas l'intéressé. M. A... soutient, sans produire d'élément l'établissant, que son père est décédé en 2006, et n'apporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles il aurait cessé, depuis son arrivée en France, d'entretenir tout lien avec sa mère, restée au Mali. M. A... n'établit donc ni être entré mineur en France, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa mère. Ainsi, eu égard à la durée de son séjour en France et en dépit des efforts d'insertion dont il a fait preuve, M. A..., célibataire et sans enfant, et qui n'apporte aucune précision sur l'intensité des liens personnels qu'il aurait tissés sur le territoire français, ne démontre pas qu'il y aurait durablement fixé le centre de ses intérêts. Par suite, la décision refusant à M. A... la délivrance d'un titre de séjour ne procède d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de celui-ci. La préfète de la Seine-Maritime est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a, pour ce motif, annulé cette décision.
4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant en appel que devant le tribunal administratif de Rouen.
Sur les autres moyens invoqués par M. A... :
En ce qui concerne la décision rejetant la demande de titre de séjour :
5. La décision comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Seine-Maritime, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A..., n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de celui-ci.
7. La décision de refus de séjour indique que " le requérant ne justifie pas (...) d'une formation professionnelle ". Ni les nombreux stages effectués par M. A..., ni la promesse d'embauche signée le 17 avril 2018 par le gérant d'un restaurant, par lequel ce dernier s'est engagé à recruter M. A... dans le cadre d'une contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans, ne suffisent, en l'absence de signature de ce contrat d'apprentissage à la date de l'arrêté en litige, à établir que l'intéressé justifiait, à cette même date, d'une formation professionnelle. Le motif de la décision tiré de l'absence de formation professionnelle n'est donc pas entaché d'erreur de fait, contrairement à ce que soutient M. A....
8. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou qu'elle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du même code.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est illégale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si la décision obligeant un ressortissant étranger à quitter le territoire français doit être motivée, elle n'a pas à faire l'objet, lorsqu'elle est adossée à une décision de refus de séjour, d'une motivation distincte de celle de ce refus. La décision de refus de séjour prononcée par l'arrêté contesté du 23 août 2018 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose. Par suite, la décision, contenue dans le même arrêté, faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français est, elle-même, suffisamment motivée.
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
12. Pour les mêmes raisons que celles énoncées à propos du refus de séjour, M. A... n'est fondé à soutenir, ni que la préfète de la Seine-Maritime aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 12 que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est mentionné dans la décision attaquée. Par ailleurs, la préfète a suffisamment motivé en fait sa décision en mentionnant la nationalité de l'intéressé et en précisant que la décision ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen ou devant la cour n'est fondé. Par voie de conséquence, la préfète de la Seine-Maritime est fondée à demander l'annulation du jugement du 21 janvier 2019 du tribunal administratif de Rouen ainsi que le rejet de la demande de première instance de M. A.... Les conclusions présentées en appel par M. A... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 21 janvier 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D... A... et à Me C... B....
N°19DA00422 2