Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2019, Mme A... B..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2018 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Binand, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante de l'Union des Comores née le 18 février 1985, est entrée régulièrement sur le territoire français en septembre 2012. Elle s'est vue délivrer des titres de séjour en qualité d'étudiant dont le dernier est venu à expiration le 15 octobre 2017. Par un arrêté du 18 avril 2018, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Union des Comores ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible comme pays de renvoi. Mme A... B... relève appel du jugement du 2 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, Mme A... B... reprend en cause d'appel, sans l'assortir d'aucun élément de fait ou de droit nouveau, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen.
3. En deuxième lieu, il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté attaqué, qui mentionne le cursus universitaire de Mme A... B..., les résultats qu'elle a obtenus ainsi que les éléments caractérisant sa situation personnelle, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord aurait pris la décision contestée sans procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressée au regard des éléments qui ont été portés à sa connaissance. Si la requérante fait valoir que le préfet n'a pas pris en considération la circonstance que son ajournement au Master I " Génétique et Microbiologie " était imputable à l'impossibilité de valider un stage de recherche obligatoire, elle n'établit pas, par la seule production d'une déclaration écrite de son directeur d'études établie le 8 juin 2018, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, en avoir informé l'autorité préfectorale dans le cadre de l'instruction de sa demande. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de la situation de Mme A... B... doit être écarté.
4. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée à un étranger pour permettre le suivi d'un enseignement en France est subordonné, notamment, à la justification par le demandeur de la réalité et du sérieux de ses études.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... B..., après avoir obtenu la licence " Biologie - Parcours cellulaire et physiologie ", à l'université de Lille I, s'est inscrite en 2014 en Master I " Biologie et biotechnologies ", dans la spécialité génétique et microbiologie, et a été ajournée au titre des années universitaires 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017. Dès lors, au jour de la décision attaquée, Mme A... B... ne justifiait, depuis trois années, d'aucune progression dans ses études. Ainsi que les premiers juges l'ont relevé à juste titre, l'attestation du directeur d'études du master " Biologie santé " de l'Université de Lille I, versée au dossier, dont il résulte que l'intéressée aurait connu des difficultés pour rechercher et obtenir un stage de recherche obligatoire pour l'obtention de son diplôme, ne suffit pas à établir que cette circonstance est la cause déterminante de ses ajournements successifs alors que l'intéressée ne produit aucun relevé des résultats qu'elle a obtenus aux examens de contrôle des connaissances. Le témoignage de soutien apporté au projet pédagogique de la requérante par l'un de ses professeurs ne permet pas davantage de justifier les raisons de l'absence de progression de l'intéressée dans ses études. Par ailleurs, Mme A... B..., ne peut utilement se prévaloir, pour établir le sérieux de ses études à la date de l'arrêté attaqué, des circonstances, postérieures à son édiction, qu'elle a été admise à suivre le stage de recherche requis pour la validation de son diplôme et qu'elle a obtenu un diplôme universitaire de technologie en " Génie biologique - option Analyses ". Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur d'appréciation en lui refusant, au motif tiré de l'absence de caractère réel et sérieux de ses études, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire.
6. En quatrième lieu, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale, sont, par elles-mêmes, sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies par un étranger dans le cadre de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, le moyen tiré par Mme A... B..., à l'encontre de la décision refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant.
7. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A... B..., qui est célibataire et sans enfants à charge, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte des points 2 à 7 du présent arrêt que l'exception l'illégalité de la décision refusant à Mme A... B... la délivrance d'un titre de séjour, en ce qu'elle est invoquée à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
9. En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux point 3 du présent arrêt, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de Mme A... B... doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... B... est célibataire et sans enfants à charge. Elle ne fait valoir aucune attache familiale ou privée d'une intensité particulière en France, où elle a été admise au séjour afin de poursuivre des études supérieures, et n'établit, ni même n'allègue, être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, et en dépit de la durée du séjour en France de Mme A... B..., le préfet du Nord, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu'il a poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement de Mme A... B... du territoire français emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte des points 2 à 7 du présent arrêt que l'exception l'illégalité de la décision refusant à Mme A... B... la délivrance d'un titre de séjour, en ce qu'elle est invoquée à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écartée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme A... B... à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me E....
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
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N°19DA01629