Mme J... G... et M. K... G... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le permis de construire délivré à la SCCV Coeur de Vaudricourt le 18 avril 2017 par le maire de la commune de Vaudricourt, ensemble la décision du 25 juillet 2017 qui a rejeté leur recours gracieux et le permis de construire modificatif du 28 décembre 2017.
M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le permis de construire délivré à la SCCV Coeur de Vaudricourt le 18 avril 2017 par le maire de la commune de Vaudricourt, ensemble la décision du 25 juillet 2017 qui a rejeté son recours gracieux et le permis de construire modificatif du 28 décembre 2017.
Mme M... N... et M. L... O... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le permis de construire délivré à la SCCV Coeur de Vaudricourt le 18 avril 2017 par le maire de la commune de Vaudricourt, ensemble la décision du 25 juillet 2017 qui a rejeté leur recours gracieux et le permis de construire modificatif du 28 décembre 2017.
Par jugement nos 1708371,1708376,1708391,1708393,1708409,1708410 du 19 mars 2019, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête, enregistrée le 17 mai 2019 sous le n° 19DA01134, et un mémoire, enregistré le 8 janvier 2020, M. B... P..., représenté par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces permis et cette décision ;
3°) de condamner la commune de Vaudricourt à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II - Par une requête, enregistrée le 17 mai 2019 sous le n° 19DA01135, et un mémoire, enregistré le 8 janvier 2020, Mme E... R... et M. I... R..., représentés par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces permis et cette décision ;
3°) de condamner la commune de Vaudricourt à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
III - Par une requête, enregistrée le 17 mai 2019 sous le n° 19DA01136, et un mémoire, enregistré le 8 janvier 2020, Mme J... G... et M. K... G..., représentés par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces permis et cette décision ;
3°) de condamner la commune de Vaudricourt à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
IV - Par une requête, enregistrée le 17 mai 2019 sous le n° 19DA01137, et un mémoire, enregistré le 8 janvier 2020, M. D... F..., représenté par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces permis et cette décision ;
3°) de condamner la commune de Vaudricourt à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
V - Par une requête, enregistrée le 17 mai 2019 sous le n° 19DA0113,8 et un mémoire, enregistré le 8 janvier 2020, Mme M... N... et M. L... O..., représentés par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces permis et cette décision ;
3°) de condamner la commune de Vaudricourt à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- les observations de Me H... Q..., représentant les requérants,
- et les observations de Me C... A..., représentant la commune et la pétitionnaire.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des requêtes :
2. Il ressort des pièces du dossier que les propriétés des requérants sont situées à quelques dizaines ou centaines de mètres du terrain d'assiette du projet, que celui-ci porte sur la construction d'une résidence de 24 logements d'une surface créée de 1936 m2 et que le secteur, où se situent le point le plus bas du village et un fossé privé, est régulièrement inondé, de sorte que rejeter les eaux pluviales récoltées par la surface imperméabilisée du projet dans le réseau public des eaux pluviales peut majorer le risque d'inondation. Le projet autorisé par les permis attaqué est ainsi de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leurs biens.
3. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de tenir compte du dernier mémoire des requérants, l'exception tirée, sur le fondement de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, de leur absence d'intérêt à agir doit être écartée.
En ce qui concerne l'évacuation des eaux pluviales :
4. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
5. D'une part, la notice descriptive de la demande de permis de construire a prévu, conformément à l'article UC4 du plan local d'urbanisme de Vaudricourt, que l'ensemble des eaux pluviales récoltées seront rejetées dans le réseau public collecteur.
6. D'autre part, la pétitionnaire a fait réaliser le 7 juillet 2017 une " notice hydraulique ", reprise par un " plan de principe des eaux pluviales ", qui après avoir pris en compte la surface imperméabilisée par le projet et la pluie critique de retour de 20 ans, a prévu, pour limiter le débit de fuite vers le réseau existant, l'aménagement d'une tranchée drainante d'une capacité de rétention de 130 m3, d'une noue sous-jacente et d'un bassin de décantation. Cette étude n'a pas été sérieusement contestée. Il ressort de la notice descriptive de la demande de permis de construire modificatif déposée le 19 septembre 2017, à laquelle les documents susmentionnés ont été joints, que ce dispositif a été intégré au projet y compris le chiffre de 130 m3. Le permis de construire modificatif a été délivré le 28 décembre 2017 et la pétitionnaire devra donc réaliser le dispositif, si nécessaire en adaptant, pour atteindre la capacité de rétention prévue, la longueur de la tranchée drainante.
7. Dans ces conditions, même en tenant compte du dernier mémoire des requérants, alors que la commune de Vaudricourt n'est pas concernée par un plan de prévention des risques d'inondation, même si le collecteur d'eaux pluviales dans lequel seront rejetées les eaux provenant de la construction est déjà sous-dimensionné et même si les fossés privés voisins et en contrebas du projet sont déjà régulièrement inondés, le moyen tiré de ce que le permis de construire, ainsi modifié, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l'implantation par rapport aux limites séparatives :
8. Aux termes de l'article UC7 du règlement du plan local d'urbanisme, pris sur le fondement de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le principe général est qu'en front à rue, l'implantation des constructions sur limites séparatives est possible mais non obligatoire. (...) La distance d'éloignement ne peut être inférieure à 3 mètres. Ces règles ne s'appliquent pas aux équipements et établissements publics ou d'intérêt collectif ".
9. Un " équipement d'intérêt collectif " est ainsi défini par le lexique du plan : " Etablissement public dont la vocation est d'assurer une mission de service public et d'accueillir le public dans des conditions de sécurité, de desserte, d'accessibilité et d'hygiène conformes aux réglementations en vigueur et adaptées aux types d'activités exercées ".
S'agissant de la qualification d'équipement ou établissement d'intérêt collectif :
10. D'une part, la demande de permis de construire déposée en décembre 2016 comportait un imprimé rattachant les surfaces créées à un " hébergement hôtelier " et une notice descriptive évoquant " la création d'une résidence de services pour personnes âgées ". Si le complément déposé en février 2017 a rattaché les surfaces créées à un " service public ou d'intérêt collectif ", était toujours évoquée la " construction d'une résidence de services ".
11. D'autre part, il résulte de la combinaison de l'article L. 313-1 et du 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles que sont soumis à autorisation " Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ". Or il ne ressort ni de la demande de permis de construire ni d'aucune pièce du dossier, et il n'est pas soutenu, que le projet était au nombre des établissements soumis à une telle autorisation.
12. Enfin, si le projet comporte une salle de kinésithérapie, il prévoit aussi que 5 des logements des résidents seront des studios et les 16 autres des deux pièces, que ces 21 logements seront situés au rez-de-chaussée et les 3 logements de fonction en R+1 et qu'un local sera affecté aux vélos et il ne ressort de la demande de permis de construire ni que d'autres surfaces que la salle de kinésithérapie seront affectées à un usage paramédical, ni que les occupants des logements de fonction auront une activité paramédicale substantielle, ni qu'est envisagé l'accueil, dans une proportion significative, de personnes ayant perdu leur autonomie.
13. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, eu égard à la définition de l'équipement d'intérêt collectif donnée par le lexique du plan local d'urbanisme, même si le projet a prévu une laverie et une salle de restauration et même si le site internet de la pétitionnaire a indiqué en octobre 2017 qu'étaient dispensés dans ses résidences une assistance au lever, au coucher, à la toilette et à l'habillement, la préparation et le service des repas et collations, une surveillance du régime et des médicaments et, sans autre précision, un " relais auprès du corps médical ", le projet ne pouvait pas être qualifié d'équipement ou établissement d'intérêt collectif au sens de l'article UC7 du plan local d'urbanisme.
S'agissant de l'implantation des murets :
14. D'une part, la notice descriptive de la demande de permis de construire a indiqué que " afin de gérer les différences de niveaux, des soutènements en gabions seront installés en limite sud et en délimitation des terrasses et cheminements lorsque cela est nécessaire ". Ces murets, eu égard à leur finalité, compte tenu de l'objet de l'article UC7 du règlement du plan local d'urbanisme et alors que la même notice a indiqué par ailleurs que " la parcelle du projet sera clôturée entièrement (clôtures en treillis soudé plastifié, hauteur 1,20 m - 1,50 m suivant la topographe du site) ", sont indissociables de la construction prévue et devaient donc être pris en compte pour l'application de l'article UC7 du plan local d'urbanisme.
15. D'autre part, il ressort des plans de la demande de permis de construire, et il n'est pas contesté en défense, que ces murets n'ont été implantés ni sur la limite séparative ni à trois mètres au moins de cette limite.
16. Dans ces conditions, comme la demande de pièces complémentaires adressée par le maire de la commune à la pétitionnaire en décembre 2016 l'a d'ailleurs relevé et sans qu'il soit besoin de tenir compte du dernier mémoire des requérants, l'implantation de ces ouvrages n'était pas conforme à l'article UC7 du règlement du plan local d'urbanisme.
En ce qui concerne les places de stationnement :
17. Aux termes de l'article UC12 du règlement du plan local d'urbanisme : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions installations nouvelles doit être réalisé en dehors des voies publiques (...) / Constructions à usage d'habitation : Il est exigé deux places de stationnement par logement (...) / Autres constructions : activités artisanales, services publics etc. : Il est exigé de réaliser des aires de stationnement suffisantes pour l'évolution, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison d'une part et pour le stationnement du personnel et des visiteurs d'autre part ".
18. D'une part, compte tenu de la destination particulière du projet, celui-ci ne pouvait pas être regardé comme relevant de la règle prévue pour les " constructions à usage d'habitation " au deuxième alinéa de l'article UC12 du règlement du plan local d'urbanisme.
19. D'autre part, si le projet relevait de la règle posée au troisième alinéa de l'article UC12 du règlement du plan local d'urbanisme, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les 34 places de stationnement prévues n'étaient pas suffisantes pour répondre aux besoins des résidents, des véhicules de livraison, du personnel et des visiteurs.
En ce qui concerne les conséquences des illégalités :
20. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. (...) "
21. Il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de la configuration de la limite sud du terrain, la modification à apporter au projet initial pour remédier à l'illégalité constatée au point 16 ne peut pas être regardée, par sa nature et par son ampleur, comme remettant en cause la conception générale du projet.
22. Il résulte de ce qui précède que les permis de construire et les rejets des recours gracieux formés par les requérants doivent seulement être annulés en ce qu'ils ont méconnu l'article UC7 du règlement du plan local d'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen n'est de nature à entraîner l'annulation ainsi prononcée.
Sur l'amende pour requête abusive :
23. L'article R. 741-12 du code de justice administrative est relatif à un pouvoir propre du juge. Les conclusions des défenderesses tendant à la condamnation des requérants à leur verser une amende sur le fondement de cette disposition sont donc, en tout état de cause, irrecevables.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
24. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Celles présentées par les défenderesses au même titre ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les permis de construire délivrés les 18 avril 2017 et 28 décembre 2017 ainsi que les rejets des recours gracieux formés par les requérants sont annulés en ce qu'ils ont méconnu l'article UC7 du règlement du plan local d'urbanisme.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requérants est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Vaudricourt et la SCCV Coeur de Vaudricourt au titre des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le jugement du 19 mars 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... P..., à Mme E... R... et M. I... R..., à Mme J... G... et M. K... G..., à M. D... F..., à Mme M... N... et M. L... O..., à la commune de Vaudricourt et à la SCCV Coeur de Vaudricourt.
Copie en sera transmise, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béthune.
Nos19DA01134,19DA01135,1901136,19DA01137,19DA01138 2