Par un jugement nos 1401602,1401603 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Lille, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2017, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 4 janvier 2018, la commune de Tardinghen et l'association Les amis de Wissant, représentées par Me B... A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de prendre les mesures de nature à assurer la sécurité publique et la stabilité de la dune d'Aval, dans un délai de de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,
- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,
- et les observations de Me B... A..., représentant la commune de Tardighen et l'association Les amis de Wissant.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 17 octobre 2011, le préfet du Pas-de-Calais a autorisé la commune de Wissant à procéder à la démolition de blockhaus et de vestiges de la seconde guerre mondiale situés sur la plage de Wissant. Par une lettre du 14 décembre 2011, le maire de la commune de Tardinghen a alerté le préfet du Pas-de-Calais sur les conséquences de cette opération, susceptibles selon lui, d'aggraver l'érosion du cordon dunaire au droit de la dune d'Aval et de compromettre la protection des quartiers d'habitation situés à l'arrière de celle-ci. Le président de l'association Les amis de Wissant a, par une lettre du 13 octobre 2013, demandé au préfet du Pas-de-Calais d'édicter les mesures propres à assurer la sécurité publique et la stabilité de la dune d'Aval. La commune de Tardinghen a, par une lettre en date du 7 novembre 2013, sollicité le préfet du Pas-de-Calais aux fins de prendre des mesures identiques à celles demandées par l'association Les amis de Wissant. La commune de Tardinghen et l'association Les amis de Wissant relèvent appel du jugement du 17 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté leurs demandes tendant à l'annulations des refus opposés à ces demandes.
Sur l'engagement qui aurait été pris par l'Etat d'édicter des mesures destinées à assurer la sécurité publique et la stabilité de la dune d'Aval à Wissant :
2. Les prescriptions dont peut être assortie une autorisation d'urbanisme, qui visent à assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect, s'imposent au seul bénéficiaire de cette autorisation. L'autorité compétente, pour délivrer une autorisation d'urbanisme, ne peut ainsi, lorsqu'elle assortit une telle autorisation de prescriptions, être regardée comme s'engageant, à l'égard des tiers, à faire, et notamment à édicter des mesures de police, ou à ne pas faire.
3. Selon l'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 2011 du préfet du Pas-de-Calais accordant un permis de démolir à la commune de Wissant : " Les prescriptions et observations formulées dans les différents rapports (annexés à l'arrêté) devront être strictement respectées ". L'avis de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement du Nord-Pas-de-Calais du 25 février 2011, annexé à cet arrêté, indique que : " (...) Il sera primordial de mettre en place un plan de gestion de la dune et du pied de la dune. La maîtrise d'ouvrage devra être déterminée en concertation avec la DDTM (propriétaire et gestionnaire du DPM), le CERL (propriétaire de la dune), EDEN 62 (gestionnaire de la dune), les associations de riverains concernés, dont l'association "Dune d'Aval", et la mairie de Wissant. Dans ce cadre, et compte tenu des incertitudes sur les études, il sera nécessaire de s'assurer de l'absence d'impact négatif de la destruction de ces blockhaus sur l'érosion de la dune, d'en suivre les évolutions à la suite du chantier et de prendre les mesures adaptées nécessaires pour la limiter si une accélération de l'érosion était décelée (enrochements, pieux en bois, (...) ". Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que l'Etat, en assortissant cette autorisation d'urbanisme du 17 octobre 2011 de prescriptions, ne s'est pas engagé auprès des tiers, notamment de la commune de Tardinghem et de l'association Les amis de Wissant, à édicter des mesures de police destinées à assurer la sécurité publique et la stabilité de la dune d'Aval à Wissant.
4. En tout état de cause, la circonstance alléguée que l'Etat se serait engagé à édicter de telles mesures est sans influence sur la légalité des décisions en litige.
Sur l'obligation d'édicter des mesures de police indispensables pour faire cesser un péril grave résultant d'une situation particulièrement dangereuse :
5. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (...) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, (...) les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, (...), de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (...) ". Le refus opposé par le maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police que lui confèrent ces dispositions n'est entaché d'illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.
6. L'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. / Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat (...) / (...) / 3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune (...) ".
7. Si la dune d'Aval connaît un phénomène d'érosion, évalué à 2 à 3 mètres par an, et qui, selon les appelantes, s'est aggravé à raison de la démolition des blockhaus et des vestiges de la seconde guerre mondiale alors situés sur la plage de Wissant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait, à la date des refus en litige, un péril grave résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour l'ordre public. Notamment aucun risque imminent d'inondation ou d'effondrement des habitations situées à proximité de la dune n'est établi. Les appelantes, à supposer d'ailleurs qu'elles aient entendu soulever un tel moyen tiré de la méconnaissance des dispositions ci-dessus reproduites du code général des collectivités territoriales, ne sont ainsi pas fondées à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur d'appréciation en s'abstenant d'édicter des mesures de police.
Sur l'illégalité fautive :
8. La faute alléguée, tenant à l'illégalité que constituerait la délivrance du permis de démolir le 17 octobre 2011, ne saurait être regardée comme faisant naître une obligation imposant à l'Etat d'édicter des mesures de police visant à réparer les conséquences de cette faute. Le moyen tiré de cette illégalité fautive, à le supposer soulevé, ne peut ainsi être utilement invoqué à l'encontre des refus en litige d'édicter de telles mesures.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Tardinghen et l'association Les amis de Wissant ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Tardinghen et de l'association Les amis de Wissant est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tardinghen, à l'association Les amis de Wissant, à la ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de l'intérieur.
N°17DA02483 2