Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2019, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Claisse et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,
- et en présence de Me F... D..., représentant M. B..., qui n'a pas présenté d'observation.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant afghan né le 31 août 1977, déclare avoir quitté son pays en raison des menaces des groupes terroristes et être entré en France en janvier 2019 en compagnie de son fils, alors âgé de quinze ans. Il a déposé une demande d'asile en préfecture du Nord le 22 janvier 2019. La consultation d'Eurodac a fait apparaître l'existence d'une demande d'asile en Autriche. Ce pays, consulté par la France, a accepté de le reprendre en charge le 31 janvier 2019. Le préfet a ordonné le transfert de l'intéressé par un arrêté du 19 avril 2019, qui a été annulé par jugement du 3 juin 2019 du tribunal administratif de Lille. L'Autriche, à nouveau consultée par la France, a accepté de reprendre en charge l'intéressé le 12 juillet 2019. Le préfet du Nord relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 24 juillet 2019 ordonnant le transfert de l'intéressé vers l'Autriche.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille :
2. M. B... ne peut utilement faire valoir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour ultérieur en Afghanistan, à l'encontre de la décision qu'il attaque, qui ne prononce pas son éloignement vers ce pays mais son transfert aux autorités autrichiennes. Or, l'Autriche est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si l'intimé fait valoir qu'il fait l'objet, de la part des autorités autrichiennes, d'un rejet de sa demande d'asile et d'une mesure d'éloignement, il n'est pas allégué que les autorités de cet Etat n'auraient pas procédé à un examen sérieux et attentif de cette demande. En outre, il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que M. B... ne serait pas en mesure de faire valoir devant les autorités autrichiennes tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation de conflit qui prévaut en Afghanistan, ni que les autorités autrichiennes n'évalueront pas, avant de procéder éventuellement à son éloignement, les risques auxquels l'intéressé serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Dans ces conditions, en ne mettant pas en oeuvre la clause dérogatoire prévue au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu ce motif pour annuler son arrêté du 24 juillet 2019.
3. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant la juridiction administrative.
Sur les autres moyens soulevés devant la juridiction administrative :
4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 26 février 2019, régulièrement publié au recueil spécial des actes du département n° 46 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A... G..., cheffe du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté.
5. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
6. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
7. L'arrêté en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, précise que M. B... a été identifié comme demandeur d'asile en Autriche le 23 juillet 2015 et que les autorités autrichiennes, saisies par la France le 10 juillet 2019, ont explicitement accepté de le reprendre en charge le 12 juillet 2019 en application du d) du 1. de l'article 18 de ce règlement. Dès lors, l'arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à M. B... de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d'exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.
8. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, qui précise que l'Autriche est en mesure d'offrir toutes les garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté.
9. Aux termes de l'article 4 - Droit à l'information - du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le 22 janvier 2019, M. B... s'est vu remettre l'information sur les règlements communautaires, à savoir les brochures A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue farsi persane, équivalent du dari, qu'il a déclaré comprendre. L'arrêté attaqué précise également que ces documents et le guide du demandeur d'asile lui ont été expliqués et traduits en dari par le biais d'un interprète. En outre, il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel dont a bénéficié M. B... le 22 janvier 2019 qu'il a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre. Ces mentions ne sont pas sérieusement contestées par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. L'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose : " Entretien individuel : / 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 / (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national / (...) ".
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments versés aux débats par le préfet, que M. B... a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans les locaux de la préfecture de police de Paris le 22 janvier 2019. Aucune disposition n'impose que soit portée la mention sur le compte rendu individuel de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas établi par l'intimé, que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions, notamment de confidentialité, prévues par l'article 5 précité. En outre, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, il n'est pas établi que l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. L'intéressé ne précise d'ailleurs pas en quoi l'agent de la préfecture n'aurait pas mené cet entretien conformément aux exigences prévues par le règlement du 26 juin 2013, ni en quoi la procédure de détermination de l'Etat responsable aurait été faussée en l'espèce compte tenu des conditions dans lesquelles cet entretien s'est déroulé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les obligations prévues à l'article 5 du règlement n'auraient pas été satisfaites doit être écarté.
13. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant ". Aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé : " (...) 2. Il incombe à l'Etat membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'Etat responsable avant l'expiration de ce délai. A défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet Etat membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ".
14. Il ressort des pièces du dossier que le 16 mai 2019, conformément aux dispositions du 2 de l'article 9 du règlement n° 1560/2003, le préfet du Nord a informé les autorités autrichiennes de ce que le transfert de M. B... ne pourrait s'effectuer dans le délai normal de six mois, un recours ayant été introduit contre cette décision devant la juridiction administrative le 30 avril 2019. L'Etat autrichien n'a donc pas été libéré de son obligation de reprendre en charge l'intéressé en application des dispositions de l'article 29 du règlement n° 604/2013.
15. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
16. Selon ses propres déclarations, M. B... et son fils sont présents en France depuis janvier 2019 soit moins de huit mois à la date de l'arrêté attaqué. Il ne fait état d'aucune intégration sociale ou professionnelle, ni d'aucune attache sur le territoire français. En l'espèce, la décision ordonnant son transfert n'a donc pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de l'arrêté attaqué. Par suite, en prenant cette décision, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté.
17. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
18. M. B... déclare que son épouse est décédée et qu'il vit seul avec son fils. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant aurait été scolarisé en France. Rien ne s'oppose à ce que l'intéressé et son enfant repartent ensemble en Autriche. Dès lors, le préfet du Nord, dont la décision contestée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer l'intimé de son fils, n'a pas porté, à l'intérêt supérieur de ce dernier, une atteinte méconnaissant les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
19. Pour les motifs mentionnés au point 2, la décision attaquée ne méconnaît ni l'article 53-1 de la Constitution, ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 24 juillet 2019. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B... à fin d'injonction et au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 20 août 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande de première instance et les conclusions d'appel de M. B... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. H... B... et à Me C... E....
N°19DA02240 2