3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de publier l'autorisation accordée dans les conditions prévues par l'article R. 181-50 du code de l'environnement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me Antoine Carpentier représentant la société Centrale Eolienne de Falvieux.
Considérant ce qui suit :
1. La société Centrale Eolienne de Falvieux a demandé à la préfète de la Somme le 6 décembre 2018 une autorisation environnementale aux fins de construire et exploiter un parc éolien composé de deux aérogénérateurs E7 et E8 et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Cressy-Omencourt. Le silence gardé par la préfète de la Somme sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. La société Centrale Eolienne de Falvieux demande l'annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 122-6 du code de l'environnement : " L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du plan ou du programme sur l'environnement ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou du programme. Ce rapport présente les mesures prévues pour éviter les incidences négatives notables que l'application du plan ou du programme peut entraîner sur l'environnement, les mesures prévues pour réduire celles qui ne peuvent être évitées et les mesures prévues pour compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, le projet a été retenu. Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du plan ou du programme sur l'environnement afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. / Le rapport sur les incidences environnementales contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le programme, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres plans ou programmes relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur ".
4. Il résulte de l'instruction, et notamment des écritures produites en défense par la ministre de la transition écologique, que la demande d'autorisation environnementale présentée par la société Centrale Eolienne de Falvieux a été rejetée au motif que le projet porterait une atteinte excessive à l'avifaune et aux chiroptères.
5. S'agissant des risques d'atteinte à l'avifaune, si des bruants jaunes ont été détectés dans une haie située au nord-est de la zone d'implantation du projet à 184 mètres de l'aérogénérateur E 7 et à 615 mètres de l'aérogénérateur E 8, il résulte de l'instruction que cette espèce d'oiseaux nicheurs, certes vulnérable, a pour caractéristique de voler au sol et dans un périmètre réduit. Dès lors, compte tenu de la hauteur de vol de cette espèce et de la distance séparant cette haie des deux aérogénérateurs, le projet n'apparaît pas susceptible d'entraîner des conséquences dommageables pour cette espèce. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le projet serait susceptible de porter atteinte à d'autres espèces d'oiseaux.
6. S'agissant des risques d'atteinte aux chiroptères, la pétitionnaire a pu régulièrement les évaluer en s'appuyant sur les résultats des études conduites pour l'autorisation du parc éolien qu'elle exploite déjà dans la même commune, dès lors que les deux aérogénérateurs E7 et E8 du projet litigieux seront implantés en lisière même de la zone d'implantation du précédent projet et que ces études ont analysé les gîtes à chiroptères et l'activité chiroptérologique du site dans un rayon de, respectivement, 15 et 1,2 kilomètres autour de cette zone. Selon ces études, une forte activité chiroptérologique a été détectée à proximité du projet litigieux et, en particulier, au sein de la haie mentionnée ci-dessus. Parmi les chiroptères recensés, figurent la pipistrelle commune, la pipistrelle de Nathusius, la sérotine commune et la noctule commune, espèces vulnérables ou quasi menacées qui sont sensibles aux risques de collision et de barotraumatisme en présence d'éoliennes.
7. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que l'aérogénérateur E8, qui est situé à 615 mètres de cette haie, ne présente qu'un très faible risque d'atteinte aux chiroptères. D'autre part, s'il résulte de l'instruction que l'extrémité des pales de l'aérogénérateur E7 est située à 184 mètres de cette même haie, cette distance est proche de la distance minimale recommandée par l'organisme Eurobats, à laquelle la préfète de la Somme n'a d'ailleurs pas reconnu de valeur réglementaire. En outre, il résulte de l'étude complémentaire réalisée par le cabinet Envirocité le 23 juillet 2020, dont les résultats ne sont pas sérieusement contredits, qu'aucun des deux aérogénérateurs du projet ne se situe dans un axe de circulation des chiroptères entre les zones où ces mammifères chassent et celles où ils établissent leur habitat. Dans ces conditions, les risques d'atteinte aux chiroptères n'apparaissent pas d'une intensité telle qu'ils ne sauraient être réduits à un niveau acceptable par des mesures appropriées d'évitement, de réduction ou de compensation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Centrale Eolienne de Falvieux est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et doit être pour ce motif annulée.
Sur les conclusions tendant à la délivrance de l'autorisation :
9. Il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas allégué en défense, que le projet serait susceptible de porter atteinte à d'autres intérêts que ceux analysés ci-dessus parmi ceux mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Dès lors, il y a lieu de délivrer à la société Centrale Eolienne de Falvieux l'autorisation sollicitée et d'enjoindre à la préfète de la Somme de définir, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, les mesures, nécessaires, adaptées et proportionnées, de prévention des dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, en évaluant notamment les mesures de bridage proposées par la pétitionnaire.
Sur les conclusions tendant à l'édiction de mesures de publicité :
10. Aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (...) / 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : / a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ; / b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. / Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision ".
11. En application de ces dispositions, il appartiendra à la préfète de la Somme, une fois définies les prescriptions mentionnées au point 9, de prendre les mesures nécessaires à la publicité de l'autorisation environnementale. En l'état du dossier, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la préfète de la Somme de prendre de telles mesures.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Centrale Eolienne de Falvieux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète de la Somme a rejeté la demande d'autorisation environnementale présentée par la société Centrale Eolienne de Falvieux aux fins de construire et exploiter un parc éolien composé de deux aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Cressy-Omencourt est annulée.
Article 2 : L'autorisation environnementale mentionnée à l'article 1er est délivrée à la société Centrale Eolienne de Falvieux sous réserve des prescriptions mentionnées à l'article 3.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Somme de définir, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, les prescriptions nécessaires à la prévention des dangers et inconvénients pour l'ensemble des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Article 4 : L'Etat versera à la société Centrale Eolienne de Falvieux une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Centrale Eolienne de Falvieux et à la ministre de la transition écologique, et à la préfète de la Somme.
N°20DA01514
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