Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2021, M. C..., représenté par Me Norbert Clément, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de verser au dossier ses productions de première instance et de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que le jugement est irrégulier et que l'arrêté est entaché de vices de procédure, d'erreur manifeste d'appréciation et de violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 7 de la directive 2008/115/CE, 6-7 de l'accord franco-algérien et L. 511-1, II et L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 25 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
- le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle du 10 mars 2014 sur les conditions d'examen des demandes de titre de séjour pour raisons de santé ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement :
1. Il résulte des pièces du dossier que la défense du préfet, sur laquelle le jugement s'est fondé, n'a pas été communiquée à M. C.... Le principe du contradictoire rappelé à l'article L. 5 du code de justice administrative a ainsi été méconnu et le jugement doit donc être annulé.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. C....
Sur la légalité de l'arrêté :
3. L'auteure de l'arrêté, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, bénéficiait d'une délégation de signature, suffisamment précise, sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 et d'un arrêté du 2 janvier 2020 signé par le préfet.
4. Conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, l'arrêté a énoncé, dans ses considérants ou dans son dispositif, les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
5. Lorsqu'il demande un titre de séjour, l'étranger peut fournir à l'administration tous motifs, précisions et justifications utiles, peut ensuite compléter sa demande et ne saurait ignorer, en accomplissant cette démarche, qu'il peut être éloigné en cas de refus. Le droit d'être entendu, posé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est ainsi déjà satisfait avant un refus de titre de séjour avec éloignement et n'implique donc pas que l'intéressé soit mis à même de présenter des observations avant cet éloignement. Au surplus, le requérant n'a pas précisé quelles informations complémentaires, susceptibles d'affecter le sens de la décision, il aurait pu communiquer à la préfecture.
6. Le principe général des droits de la défense n'est pas applicable avant une mesure de police administrative.
7. M. C... n'entrant pas dans le champ de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, comme on le verra, la consultation de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 de ce code n'était pas requise.
8. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis un avis le 14 novembre 2019.
9. La mention de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration évoquant la délibération de cette instance prévue aux articles R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 fait foi jusqu'à preuve contraire non apportée en l'espèce, alors que la délibération peut être téléphonique ou audiovisuelle, par la circonstance que les membres du collège exerçaient dans des départements différents et le moyen tiré de l'absence de débat collégial des médecins doit donc être écarté.
10. Lorsque les membres du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après s'être connectés au réseau interne de l'Office avec un identifiant et un mot de passe puis à l'application " thémis " avec un autre identifiant et mot de passe, valident un avis, l'application génère un avis qui ne peut être modifié ou contrefait et cet avis est diffusé aux médecins pour validation, de sorte que l'avis doit être regardé comme signé par les intéressés. Les moyens tirés de la violation du règlement du 23 juillet 2014 et des articles 1367 du code civil, R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, 1er du décret du 28 septembre 2017 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 doivent donc être écartés.
11. Si M. C... souffre de troubles psychiatriques, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, après examen de l'intéressé, que son état de santé lui permettrait de voyager sans risque vers l'Algérie et qu'un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette appréciation n'a pas été sérieusement démentie par les justificatifs médicaux produits et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un retour en Algérie réactiverait ces troubles.
12. Dans ces conditions, en admettant même que la molécule du tercian prescrit à M. C... en France ne soit pas disponible en Algérie, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au titre de la santé et n'a pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 6-7 de l'accord franco-algérien et L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable.
13. M. C..., né en 1960, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident sa mère, huit frères et sœurs, son épouse et ses six enfants dont trois mineurs. A... a déclaré être entré en France en septembre 2011 avec un visa court séjour. Sa demande d'asile, déposée en janvier 2012, a été définitivement rejetée en octobre 2012. Il n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de février 2014. Il est sans ressources propres.
14. Dans ces conditions, même si M. C... a été reconnu personne handicapée et même si un titre de séjour " étranger malade " lui a été délivré d'octobre 2014 à novembre 2017, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au titre de la vie privée et familiale.
15. Dans les circonstances susrappelées, le délai de départ volontaire de trente jours n'était pas manifestement erroné au regard de l'article 7 de la directive 2008/115/CE et de l'article L. 511-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable.
16. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
19. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 24 novembre 2020 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Lille et les conclusions qu'il présente en appel sont rejetées.
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Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Me Norbert Clément et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 1er mars 2022 à laquelle siégeaient :
M. Marc Heinis, président de chambre,
Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
Mme Naïla Boukheloua, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022.
La présidente-assesseure,
Signé : C. BAES-HONORE
Le président-rapporteur,
Signé : M. B...
La greffière,
Signé : S.CARDOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
C. SIRE
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N° 21DA00735