Résumé de la décision
La SELARL Grave-Randoux, agissant en tant que liquidatrice judiciaire de la société Focast Picardie, a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif d'Amiens qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral en date du 21 décembre 2015. Cet arrêté ordonnait une consignation de 618 317 euros hors taxes pour le coût de l'évacuation de poussières de fonderie sur un site dont la société était responsable. La cour a confirmé la décision du tribunal, rejetant les prétentions de la liquidatrice sur le montant de la consignation et la question de l'opposabilité de l'arrêté.
Arguments pertinents
1. Montant de la consignation : La cour a examiné le constat fait par l'inspection des installations classées, qui signalait la présence de 15 big bags de poussière de fonderie sur le site. L'appelante n'a pas contesté ce constat mais a seulement mentionné une évacuation antérieure. La cour a conclu que cela ne suffisait pas à infirmer le montant de la consignation, écartant ainsi l’argument de l'erreur de fait.
_"L'appelante ne conteste pas utilement ce constat."_
2. Procédure collective et pouvoirs de police administrative : La cour a affirmé que les dispositions du Code de commerce sur la procédure collective n'interfèrent pas avec le pouvoir de l'administration d'imposer des sommes dues aux collectivités. Elle a indiqué que la légalité de l'arrêté n'était pas affectée par l'insuffisance d'actif dans la procédure collective.
_"Les dispositions des articles L. 622-17 à L. 622-27 du code de commerce ne font pas obstacle à ce que l'administration fasse usage de ses pouvoirs de police administrative."_
3. Inopposabilité de l'arrêté : La cour a rejeté la prétention que l'arrêté était inopposable en affirmant que l’insolvabilité de la société n'affectait pas la légalité de l'arrêté. Le moyen tiré de l'inopposabilité a donc été écarté.
_"Le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait 'inopposable' doit ainsi être écarté."_
4. Frais et dépens : Enfin, les conclusions de la SELARL Grave-Randoux pour obtenir des indemnités au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ont été rejetées, car la société était la partie perdante.
_"Les conclusions de la société requérante, partie perdante, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées."_
Interprétations et citations légales
La décision interprète les dispositions des textes suivants :
- Code de l'environnement - Article L. 171-8 : Cet article permet au préfet de prendre un arrêté de consignation pour couvrir le coût des travaux afférents à la mise en conformité des installations. La cour a affirmé que ce pouvoir est distinct des créances en situation de procédure collective.
- Code de commerce - Articles L. 622-17 à L. 622-27 : Ces dispositions régissent le traitement des créances en cas de procédures collectives, mais la cour a souligné qu'elles ne limitent pas les prérogatives de l'administration.
Cette interprétation souligne le principe que les mesures administratives de police peuvent être appliquées indépendamment des règles régissant les procédures collectives, ce qui bénéficie à l'intérêt public en matière de protection de l'environnement.
En conclusion, la cour a validé l'arrêté du préfet, démontrant que les procédures administratives peuvent, en cas de violation de la législation environnementale, s'exercer même en présence d'une procédure collective.