Par un jugement n° 1607580 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 11 juillet 2016.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 10 juillet 2020 sous le n° 20DA00996, le syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères des Flandres, représenté par Me B... J..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter la demande de Mme C....
II. Par une requête enregistrée le 10 juillet 2020 sous le n° 20DA00997, le syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères des Flandres, représenté par Me B... J..., demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lille.
III. Par une requête enregistrée le 30 juillet 2020 sous le n° 20DA01125, la commune de Bailleul, représentée par Me A... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par Mme C....
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me B... J..., représentant le syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères des Flandres.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. La commune de Bailleul disposait jusqu'en 2013 d'une déchèterie intercommunale gérée par le syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région des Flandres (SMICTOM). Cette déchèterie a fait l'objet d'un arrêté de fermeture le 21 mai 2013 en raison des risques d'effondrement que présentait la passerelle sur laquelle circulaient les usagers.
2. Le 1er mars 2016, le SMICTOM des Flandres a déposé une demande de permis de construire une déchèterie répondant aux besoins de la population sur un terrain d'assiette situé 2443 route de la Blanche Maison à Bailleul. Par un arrêté du 11 juillet 2016, le maire de Bailleul, agissant au nom de la commune, a délivré cette autorisation.
3. Madame C..., propriétaire d'une maison à usage d'habitation située 2479 route de la Blanche Maison à Bailleul, a demandé l'annulation de cette décision au tribunal administratif de Lille. Par un jugement du 24 octobre 2019, le tribunal administratif a sursis à statuer afin de permettre au SMICTOM des Flandres d'obtenir un permis modificatif régularisant les vices tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance de l'article UEz du règlement du plan local d'urbanisme communal.
4. Par son jugement du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2016 après avoir constaté que le vice tiré de l'incompétence du signataire de l'acte n'avait pas été régularisé.
5. Le SMICTOM des Flandres demande à la cour d'annuler ce jugement par sa requête enregistrée sous le numéro 20DA00996 et de surseoir à l'exécution de ce jugement par sa requête enregistrée sous le numéro 20DA00997. Enfin, par la requête enregistrée sous le numéro 20DA01125, la commune de Bailleul demande l'annulation de ce même jugement.
Sur la jonction :
6. Les requêtes enregistrées sous les numéros 20DA00996, 20DA00997 et 20DA1125 sont dirigées contre la même décision et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille :
7. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) ".
8. L'arrêté du maire consentant une délégation à un adjoint sur le fondement de la disposition précitée doit définir avec une précision suffisante les limites de cette délégation.
9. A la suite du jugement du 24 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a sursis à statuer afin de permettre au SMICTOM des Flandres d'obtenir un permis modificatif régularisant les vices tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance de l'article UEz du règlement du plan local d'urbanisme, le maire de Bailleul a délivré un permis de construire modificatif le 17 février 2020.
10. Ce permis modificatif a été signé par M. I... G..., adjoint au maire, en vertu d'un arrêté du maire de Bailleul du 12 novembre 2019 dont l'article 2 a donné délégation à M. G... comme " chargé (...) de l'urbanisme (...) et des aménagements urbains " et dont l'article 4 a donné aux bénéficiaires de délégations du maire " compétences pour signer les pièces relatives à leurs fonctions respectives sous ma surveillance et mon contrôle ", ce qui s'agissant de M. G... comprenait la délivrance des permis de construire.
11. Ainsi contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Lille, la délégation donnée à M. G... avait été définie de façon suffisamment précise.
12. Par suite, il y a lieu de constater que le vice entachant l'arrêté du 11 juillet 2016 a été régularisé par l'arrêté du 17 février 2020.
13. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur l'incompétence de son auteur pour annuler l'arrêté du 11 juillet 2016.
Sur les autres moyens soulevés par Mme C... :
14. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... en première instance ou en appel.
15. D'une part, lorsque le juge a fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qu'un permis modificatif a été délivré et que le juge a mis fin à l'instance par un second jugement, l'auteur d'un recours contre ce jugement peut contester la légalité du permis de construire modificatif par des moyens propres et au motif que le permis initial n'était pas régularisable. Par suite, les moyens écartés par le jugement avant-dire droit doivent être regardés comme inopérants pour contester le jugement mettant fin à l'instance dès lors que ces moyens étaient dirigés contre le permis de construire initial et non contre le permis de construire modificatif.
16. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par Mme C... en première instance contre le permis de construire initial sont inopérants.
17. D'autre part, Mme C... n'a soulevé ni en première instance ni en appel de moyens dirigés contre le permis modificatif délivré le 17 février 2020.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance et la régularité du jugement, que le SMICTOM des Flandres et la commune de Bailleul sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 11 juillet 2016.
Sur le sursis à exécution du jugement :
19. Par le présent arrêt, la cour statue sur les conclusions présentées par le SMICTOM des Flandres tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 11 juin 2020. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions qu'il présente tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SMICTOM des Flandres et la commune de Bailleul, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes, versent à Mme C... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 11 juin 2020 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C... en première instance et ses demandes présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 20DA00997.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères des Flandres, à la commune de Bailleul et à Me D... F... pour Mme H... C....
N° 20DA00996, 20DA00997, 20DA01125
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