Résumé de la décision
M. et Mme C... ont interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Lille qui avait rejeté leur demande d'annulation d'un arrêté du 29 octobre 2012. Cet arrêté, pris par le maire de Ruisseauville, avait accordé un permis de construire au GAEC Henguelle pour l'extension et la réhabilitation d'un bâtiment agricole. Les appelants soutenaient que ce permis était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment en raison de nuisances potentielles. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant la demande des appelants.
Arguments pertinents
1. Absence de nuisances : La cour a constaté que le bâtiment en question n'était pas destiné à accueillir un effectif supplémentaire de vaches laitières, mais à abriter des bovins à l'engraissement, sans augmentation du cheptel. Cela a permis à l'administration de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet. La cour a affirmé : « l'administration n'a pas été trompée par la mention d'une absence d'augmentation du cheptel dans le dossier de demande de permis de construire ».
2. Conformité aux prescriptions légales : La cour a également souligné que le permis de construire ne portait pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, conformément à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Elle a noté qu'aucune preuve n'a été fournie par les appelants pour établir l'existence de nuisances sonores ou olfactives.
3. Autorité de chose jugée : Les appelants ont tenté de se prévaloir d'un précédent arrêt annulant un autre permis de construire pour le GAEC Henguelle. Cependant, la cour a précisé que cet arrêt ne faisait pas obstacle à la délivrance du permis en question, car il concernait un projet distinct.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'urbanisme - Article R. 111-2 : Cet article stipule que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ». La cour a interprété cet article comme permettant à l'administration d'évaluer les risques et nuisances en fonction des circonstances spécifiques de chaque projet.
2. Autorité de chose jugée : La cour a rappelé que l'autorité de chose jugée attachée à un jugement ne s'applique qu'aux mêmes faits et à la même demande. Elle a donc conclu que le précédent jugement annulant un permis de construire pour une fumière ne pouvait pas affecter la légalité du permis en litige, qui concernait un bâtiment différent.
En somme, la décision de la cour administrative d'appel de Douai repose sur une analyse rigoureuse des faits, des preuves présentées et des dispositions légales applicables, confirmant ainsi le rejet de la demande d'annulation du permis de construire.