Résumé de la décision
M. A..., un demandeur d'asile guinéen, a contesté un arrêté de transfert vers le Portugal, émis par la préfète de la Seine-Maritime, qui avait été annulé par le tribunal administratif de Rouen. La préfète a fait appel de cette décision. La cour a constaté que le délai de six mois pour le transfert, prévu par le règlement (UE) n° 604/2013, avait été interrompu par le recours de M. A... et qu'il avait recommencé à courir après la notification du jugement du tribunal administratif. En conséquence, la France est devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A..., rendant le litige sans objet. La cour a donc décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de la préfète.
Arguments pertinents
1. Interruption du délai de transfert : La cour a souligné que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif interrompt le délai de six mois pour le transfert, conformément à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013. Ce délai recommence à courir à partir de la notification du jugement au préfet, indépendamment de l'appel.
> "L'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013."
2. Responsabilité de l'État requérant : La cour a noté que si le transfert n'est pas exécuté dans le délai imparti, la responsabilité de l'examen de la demande d'asile revient à l'État membre requérant, en l'occurrence la France.
> "L'expiration du délai de six mois a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'État requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale."
Interprétations et citations légales
1. Règlement (UE) n° 604/2013 : Ce règlement établit les critères pour déterminer l'État responsable de l'examen des demandes d'asile. L'article 29 précise que le transfert doit être effectué dans un délai de six mois, et que ce délai est interrompu par un recours.
- Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 29 : "Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée."
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Les articles L. 742-3 et L. 742-4 précisent les conditions de transfert et les droits des étrangers en matière de recours.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 742-3 : "L'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen."
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 742-4 : "L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif."
En conclusion, la décision de la cour repose sur une interprétation rigoureuse des délais et des droits procéduraux des demandeurs d'asile, garantissant ainsi le respect des normes européennes en matière d'asile.