Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2018, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 mars 2018 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées en première instance par M. D... A....
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A..., né le 10 janvier 1994 à Kahramanmaras en Turquie, a été interpellé le 2 mars 2018 par les services britanniques de la police aux frontières à Coquelles dans un bus à destination de la Grande-Bretagne. Par un arrêté du 2 mars 2018, le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 8 mars 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 2 mars 2018 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A....
2. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...). Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. (...) ". Aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " Lorsque l'étranger présente sa demande auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, la personne est orientée vers l'autorité compétente (...).
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant turc, est entré en France le 1er mars 2018, selon ses déclarations. Il a été interpellé le 2 mars 2018 par les autorités britanniques, dans la zone de transit du tunnel sous la Manche à Coquelles, en possession d'un passeport roumain contrefait, dans un bus à destination de la Grande-Bretagne, puis il a été remis aux services de la police aux frontières du Pas-de-Calais. L'intéressé a indiqué avoir quitté son pays parce qu'il était persécuté et que sa vie était menacée en Turquie et vouloir se rendre en Grande-Bretagne pour ce motif. Il a indiqué, lors de son audition par les services de police, qu'il envisageait d'entreprendre des démarches pour demander l'asile en France, sans formaliser une quelconque demande en ce sens par la suite alors que ses droits, relatifs notamment à la possibilité de demander l'asile, lui avaient été notifiés le 2 mars 2018 à 16h30. Dès lors, M. A... ne peut pas être regardé comme ayant sollicité, au cours de son audition par les autorités de police, une demande d'asile en France. Le préfet du Pas-de-Calais est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 2 mars 2018 au motif que M. A... avait demandé l'asile lors de son audition.
4. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif.
Sur les autres moyens invoqués par M. A... :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions en litige :
5. Il ressort de l'arrêté préfectoral n° 2017-10-151 du 6 mars 2017, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais n° 121 du 18 décembre 2017, accordant délégation de signature à M. C... B..., directeur des migrations et de l'intégration ainsi qu'aux personnes placées sous son autorité, que Mme F... E..., attachée d'administration, cheffe du bureau du séjour, disposait d'une délégation du préfet du Pas-de-Calais à l'effet de signer les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les arrêtés fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et les décisions relatives aux interdictions de retour sur le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. La décision en litige vise les textes dont il est fait application et comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
7. Il ne résulte ni de la motivation de la décision en litige ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A..., célibataire sans enfant, entré irrégulièrement en France depuis quelques jours et disposant d'une somme de 700 euros, avant de prendre la décision contestée au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit aussi être écarté.
8. Le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé le 2 mars 2018 à 14 heures, que l'intéressé a été mis à même d'émettre ses observations sur le projet de mesure d'éloignement à destination du pays dont il a la nationalité, décision assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant un placement en centre de rétention administrative. M. A..., en outre, n'établit, ni même n'allègue, qu'il aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Il ne ressort ainsi ni de la décision attaquée, ni de ce procès-verbal, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas mis à même l'intéressé de présenter des observations écrites et ne lui aurait pas permis, sur sa demande, de faire valoir des observations orales. Dès lors, le moyen manque en fait et doit être écarté.
9. M. A... ne peut utilement se prévaloir du principe de non-refoulement énoncé par les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel il sera renvoyé et n'a pas non plus pour effet, par elle-même, de le contraindre à retourner dans son pays d'origine. Pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des risques encourus en cas de retour en Turquie et celui tiré du droit constitutionnel d'asile doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
12. La décision en litige vise les textes dont il est fait application et comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
13. Il ne résulte ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... avant de prendre cette décision.
14. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. /Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Ces dispositions et stipulations combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
15. M. A... se borne à mentionner, en des termes généraux, la dégradation de la sécurité et des droits de l'homme en Turquie, et notamment dans le sud-est de la Turquie où résident de nombreux kurdes, ainsi que les discriminations et les mauvais traitements à l'égard de la minorité kurde, sans apporter, dans la présente instance, aucun commencement de preuve de la réalité des risques auxquels il serait personnellement et directement exposé en cas de retour en Turquie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 11 à 15 que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale.
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
18. La décision en litige vise les textes dont il est fait application et comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En particulier, le préfet a tenu compte des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, et notamment du fait que M. A... n'a pas entamé une procédure tendant à un séjour régulier, de l'absence de liens privés et familiaux dans ce pays, de la circonstance qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente et de l'absence de menace pour l'ordre public liée à sa présence sur le sol national. Elle est, ainsi, suffisamment motivée.
19. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II .../ l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : .../... 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;/ e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;... ".
20. M. A... ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité une protection au titre de l'asile en France ainsi qu'il a été dit au point 3, ou la délivrance d'un titre de séjour. En outre, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais, en refusant d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire, n'a pas commis d'erreur dans son appréciation de la situation de ce dernier au regard des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
21. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait illégale.
Sur la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
22. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français/ (...) ".
23. La décision en litige vise les textes dont il est fait application et comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
24. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
25. M A..., en se bornant à indiquer que le prononcé d'une interdiction de retour a pour effet son " bannissement " de l'Union européenne, ne fait pas valoir de circonstances humanitaires, au sens des dispositions citées au point 22, justifiant que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, rappelées au point 18, le préfet du Pas-de-Calais, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire dont fait l'objet l'intéressé, n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
26. La circonstance que M. A... n'aurait pas été destinataire de l'information prévue par l'article 42 du règlement CE n° 1987/2006, conformément aux exigences de la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, alors au demeurant qu'il a été informé, aux termes de l'article 4 de l'arrêté attaqué, qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, est sans incidence sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Ce moyen doit donc être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par M. A... à l'encontre de l'arrêté du 2 mars 2018 n'est fondé. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A... aux fins d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 8 mars 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... A....
2
N°18DA01026