Par un arrêt n° 14DA01300 du 4 mai 2017, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de la société Juwi Enr, nouvellement dénommée société Néoen Développement, tendant à l'annulation du jugement.
Par une décision n° 412104 du 12 octobre 2018, le Conseil d'Etat, saisi par la société Néoen venant aux droits de la société Néoen Développement, a annulé cet arrêt du 4 mai 2017 et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai.
Procédure devant la cour :
Par une requête, initialement enregistrée le 25 juillet 2014, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 19 juin 2015 et 5 juillet 2016, et après renvoi, les 17 décembre 2018 et 31 octobre 2019, la société Néoen Développement devenue société Néoen, représentée par Me C... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de la commune de Vesly ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
- le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,
- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,
- et les observations de Me B... E..., représentant la société Néoen, et Me F... A..., représentant la commune de Vesly.
Une note en délibéré présentée par la société Néoen a été enregistrée le 29 janvier 2020.
Considérant ce qui suit :
1. La société Juwi EnR a déposé le 8 juin 2007, en mairie de Vesly, commune couverte par un plan d'occupation des sols, une demande de permis de construire un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison électrique. Ce permis de construire a été refusé par le préfet de l'Eure le 18 janvier 2008. Par un jugement du 4 novembre 2010, devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a annulé le refus opposé à la demande de la société et a enjoint au préfet de réexaminer cette demande. Le préfet de l'Eure a accordé le permis de construire le 12 décembre 2011. A la demande de la commune de Vesly, le tribunal administratif de Rouen a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir de cette autorisation d'urbanisme, par jugement du 27 mai 2014. La société Juwi EnR, devenue Néoen Développement, a relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 4 mai 2017, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement. Le Conseil d'Etat, saisi par la société Néoen, venant aux droits de la société Néoen Développement, a annulé cet arrêt du 4 mai 2017 et renvoyé l'affaire à la cour.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que la société appelante a modifié sa raison sociale pour prendre la dénomination de Néoen Développement puis de société Néoen. Elle pouvait de ce fait, sans avoir à justifier d'une qualité d'ayant droit de la société Juwi EnR, présenter des écritures complémentaires à sa requête introductive d'instance. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification d'une reprise d'instance doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les dispositions d'urbanisme opposables au pétitionnaire :
3. Aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation (...) régie par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation (...) confirmée par l'intéressée ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande (...) soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ".
4. Lorsqu'une juridiction, à la suite de l'annulation d'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol, fait droit à des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer cette demande, ces conclusions aux fins d'injonction du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale. Par suite, la condition posée par l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme imposant que la demande ou la déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la demande présentée par le requérant. Dans un tel cas, l'autorité administrative doit, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que le pétitionnaire ne dépose pas une demande d'autorisation portant sur un nouveau projet, réexaminer la demande initiale sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à la date de la décision annulée, en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme.
5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le tribunal administratif de Rouen, par un jugement devenu définitif, a annulé le refus de permis de construire opposé à la société alors dénommée Juwi EnR et a enjoint à l'administration de réexaminer la demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la société pétitionnaire aurait déposé une demande portant sur un nouveau projet. Par suite, le préfet devait réexaminer la demande initiale sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables au 18 janvier 2008, date du refus de permis de construire annulé.
En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le jugement du 27 mai 2014 :
6. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptible de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire, de se prononcer sur le ou les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges en application de ces dispositions, dès lors que celui-ci ou ceux-ci sont contestés devant lui.
7. Pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2011 visé au point 1, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur un unique motif tiré de ce que l'avis du maire de Vesly, commune d'implantation, n'avait pas été recueilli par le préfet. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ci-dessus reproduit, il appartient à la cour de se prononcer sur ce motif d'annulation qui est contesté devant elle.
8. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire (...) sont (...) présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat / (...) ". Aux termes de l'article R. 423-50 du même code, pris pour l'application de l'article L. 423-1 dudit code et figurant dans une sous-section intitulée " consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés " : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ".
9. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur (...) b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, (...) ; (...) / Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l'avis du maire (...) ". Aux termes de l'article R. 422-2 du même code dans sa version applicable à l'espèce : " Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire (...) dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes (...) b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie lorsque cette énergie n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur / (...) ". Le premier alinéa de l'article R. 423-72 du même code, situé dans une section de ce code intitulée " Dispositions particulières aux demandes et aux déclarations lorsque la décision est de la compétence de l'Etat ", dispose que : " Lorsque la décision est de la compétence de l'Etat, le maire adresse au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction son avis sur chaque demande de permis (...). Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis ou dans le délai de quinze jours à compter du dépôt à la mairie de la déclaration. ".
10. En premier lieu, les dispositions à caractère général de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme, invoquées par la commune, n'impliquent pas qu'une consultation d'une personne publique, d'un service ou d'une commission requise pour l'instruction d'une demande de permis de construire prenne exclusivement la forme d'une demande d'avis émanant de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sollicitée c'est-à-dire, en l'espèce, le préfet.
11. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme citées au point 9, insérées dans la section du code de l'urbanisme spécifique aux décisions relevant de la compétence de l'Etat, que le préfet recueille l'avis du maire de la commune d'implantation d'un projet de construction sans lui avoir adressé préalablement une demande expresse en ce sens, dès lors qu'il est prévu que l'avis du maire, qui est informé de la demande de permis de construire par le dépôt en mairie du dossier, peut être réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de ce dépôt. La circonstance que le dossier de demande pourrait être incomplet à la date à laquelle le maire émet, le cas échéant, un avis, est sans incidence sur la régularité de cette consultation dès lors qu'il est loisible à cette autorité, également destinataire des pièces complémentaires qui peuvent être apportées au dossier, d'émettre un nouvel avis.
12. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Vesly a émis, le 8 juin 2007, un avis favorable, sur le fondement de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme précité, à la demande de permis de construire présentée le même jour par la société Juwi EnR. La circonstance que cette société a produit, au cours de l'instruction de sa demande, des documents complémentaires est ainsi qu'il a été dit au point précédent sans incidence sur la régularité de la consultation du maire. Par suite, les dispositions de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme, prises pour l'application de l'article L. 422-2 du même code, n'ont pas été méconnues lors de la première instruction de la demande.
13. Il ressort des pièces du dossier que le projet réexaminé par l'administration à la suite de l'annulation du refus opposé à la suite de la première instruction était le même que le projet initial. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'un changement dans les circonstances de fait serait intervenu. La commune se prévaut du changement du régime juridique des éoliennes entre le dépôt de la demande, en 2007, et le permis délivré en 2011. Toutefois, la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite loi Grenelle II, est intervenue postérieurement au 18 janvier 2008, date du refus de permis de construire annulé, et n'est donc pas applicable en l'espèce. Enfin, la commune fait également état, pour justifier d'un changement dans les circonstances de droit nécessitant une nouvelle consultation du maire, du remplacement de la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale. Cette réforme fiscale est sans incidence sur l'avis que le maire est appelé à donner en application du code de l'urbanisme pour l'instruction d'une demande de permis de construire.
14. Il résulte de ce qui précède qu'un nouvel avis du maire, pris sur le fondement de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme, ne s'imposait pas, à défaut de changement des circonstances de droit et de fait. Par suite, la société Néoen est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur le motif, unique, tiré du défaut de consultation du maire de Vesly pour annuler le permis de construire délivré le 12 décembre 2011.
15. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Vesly devant la juridiction administrative.
En ce qui concerne les conséquences à tirer du recours en tierce opposition :
16. Par un arrêt n° 19DA00129 de ce jour, la cour rejette la requête par laquelle la commune de Vesly a formé tierce opposition au jugement n° 0801617 du 4 novembre 2010 du tribunal administratif de Rouen qui a prononcé l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2008 du préfet de l'Eure refusant de délivrer à la société Néoen un permis de construire. La commune n'est donc pas fondée à soutenir que le permis de construire délivré le 12 décembre 2011 doit être annulé par voie de conséquence de son recours en tierce opposition.
En ce qui concerne la consultation des collectivités limitrophes :
17. Les dispositions du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010, comme celles de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme qui les mettent en oeuvre, qui prévoient la consultation des collectivités limitrophes du terrain d'assiette d'un projet de construction d'éoliennes, n'étaient pas applicables à la date du 18 janvier 2008 à laquelle le préfet devait se placer pour réexaminer la demande initiale, ainsi qu'il a été dit au point 5. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l'enquête publique :
18. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à l'enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.
S'agissant de l'incompétence du signataire de l'arrêté d'ouverture d'enquête publique :
19. Par un arrêté du 30 juillet 2009, régulièrement publié le même jour, le préfet de l'Eure a donné délégation à M. Pascal Othéguy, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions circulaires, rapports, correspondances et documents en toutes matières à l'exception de plusieurs décisions dont les arrêtés d'ouverture d'enquête publique ne font pas partie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait.
S'agissant de l'irrégularité de la composition du dossier d'enquête publique :
20. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, le dossier soumis à l'enquête publique comprend, lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération.
21. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de la commission d'enquête, que l'avis de l'autorité environnementale figurait parmi les pièces du dossier soumis à l'enquête publique. Il ne ressort en revanche d'aucune pièce de ce dossier que l'avis favorable du maire de Vesly du 8 juin 2007, et les avis, également favorables, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile, étaient annexés au dossier d'enquête publique.
22. Toutefois, l'étude d'impact, jointe à ce dossier d'enquête publique, mentionnait, à plusieurs reprises, l'avis favorable des autorités chargées de la navigation aérienne. Si l'avis du maire ne figurait pas parmi les pièces du dossier d'enquête publique et n'est pas mentionné dans l'étude d'impact ou dans un autre document de ce dossier, compte tenu de la date et du sens de cet avis, favorable sans aucune réserve, cette omission n'a pas eu pour effet de nuire à l'information des personnes intéressées ni n'a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête.
23. En second lieu, s'il ressort des pièces du dossier que l'étude paysagère complémentaire dédiée à la question de la covisibilité entre le parc éolien et le site classé de la vallée de l'Epte n'a pas été annexée au dossier soumis à l'enquête publique, cette étude conclut à une visibilité modérée des éoliennes dans la partie nord du site classé, représentant au maximum 20 % de la surface totale du site et sans visibilité depuis le fond de la vallée, paysage le plus remarquable de ce site, ces éléments ne différant pas sensiblement de ceux figurant déjà dans l'étude initiale. Par suite, cette omission n'a pas eu pour effet de nuire à l'information des personnes intéressées et n'a pas été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête.
24. Il résulte de ce qui a été dit aux points 19 à 23 que le moyen tiré de l'irrégularité du dossier soumis à enquête publique doit être écarté.
S'agissant de la publicité de l'enquête publique dans la presse :
25. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-14 du code de l'environnement : " Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractère apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête ".
26. En premier lieu, l'implantation d'un parc de quatre éoliennes n'est pas une opération d'importance nationale. L'absence de publication de l'avis d'enquête dans des journaux à diffusion nationale n'a donc pas été de nature à entacher d'irrégularité l'enquête publique.
27. En second lieu, les dispositions précitées de l'article R. 123-14 du code de l'environnement n'imposent pas une publication de l'avis d'enquête publique dans deux journaux différents pour chacun des départements concernés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la seule publication de l'avis dans un journal à diffusion régionale, Paris Normandie, et dans un journal local, l'Impartial, n'aurait pas permis d'assurer la publicité de l'avis dans les quatorze communes de l'Oise et du Val d'Oise incluses dans le périmètre de l'enquête publique. En outre, la commission d'enquête a souligné dans son rapport que la participation à l'enquête publique avait été soutenue. Dès lors, la publication mise en oeuvre n'a pas été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête.
28. Il résulte de ce qui a été dit aux points 26 et 27 que le moyen tiré de l'insuffisance de publicité de l'enquête dans la presse manque en fait.
S'agissant de l'affichage de l'avis d'enquête publique :
29. Aux termes du second alinéa de l'article R. 123-14 du code de l'environnement : " Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui. Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le préfet prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prescrites à l'alinéa précédent. En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins du maître de l'ouvrage, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique. ".
30. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de la commission d'enquête, que, contrairement à ce que soutient la commune sans commencement de preuve, l'avis d'enquête publique a été affiché, pour une durée conforme aux dispositions précitées de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, dans l'ensemble des communes désignées par le préfet dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête.
31. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de la commission d'enquête, que les prescriptions des dispositions précitées de l'article R. 123-14 relatives à l'affichage de l'avis d'enquête sur les lieux ont été respectées.
32. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Eure a sollicité, par courrier du 5 mai 2011, l'accord du préfet du Val d'Oise pour la désignation des communes de ce département dans lesquelles l'affichage de l'avis d'enquête publique devait avoir lieu. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une démarche similaire n'aurait pas été accomplie auprès du préfet de l'Oise en ce qui concerne les communes devant être désignées dans ce département. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres communes que celles figurant dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête auraient dû être désignées.
33. Il résulte de ce qui a été dit aux points 30 à 32 que le moyen tiré de l'irrégularité de l'affichage de l'avis d'enquête publique manque en fait.
S'agissant du rapport et des conclusions motivées de la commission d'enquête :
34. Aux termes du second alinéa de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : " (...) La commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. (...) La commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. (...) La commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. (...) Le président de la commission d'enquête transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête ".
35. En premier lieu, le rapport de la commission d'enquête fait état du caractère défavorable de cinquante-trois des soixante-cinq observations présentées au cours de l'enquête. Il comporte une analyse précise de chaque observation et présente en outre les objections soulevées sous la forme d'un tableau distinguant seize motifs d'hostilité au projet. Cette analyse n'avait pas à être reprise dans le document relatif aux conclusions motivées de la commission d'enquête, dont les dispositions précitées de l'article R. 123-22 du code de l'environnement prévoient expressément qu'il est séparé du rapport.
36. En second lieu, les conclusions de la commission d'enquête, consignées dans un document séparé, renvoient au rapport lequel contient une conclusion et des prises de position précises et argumentées sur chacune des réponses de la société pétitionnaire aux questions qui lui ont été posées par la commission d'enquête qui doit ainsi être regardée comme ayant présenté des conclusions motivées.
S'agissant de l'information des personnes intéressées quant aux résultats de l'enquête :
37. Aux termes de l'article R. 123-23 du code de l'environnement : " Le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif, au maître de l'ouvrage et, le cas échéant, à l'autorité compétente pour prendre la décision. / Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. Par ailleurs, les personnes intéressées pourront obtenir communication du rapport et des conclusions, auprès du préfet, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ".
38. Il ressort des pièces du dossier que le rapport et les conclusions motivées, établis par la commission d'enquête, ont été transmis, à l'issue de l'enquête, aux mairies des communes où s'est déroulée l'enquête et aux préfectures concernées. Compte tenu de ces transmissions, ces documents ont été mis à la disposition du public conformément aux prescriptions des dispositions précitées de l'article R. 123-23 du code de l'environnement.
En ce qui concerne le contenu du dossier de demande de permis de construire :
S'agissant de l'habilitation à construire :
39. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date du dépôt du permis de construire en litige : " La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) ". Aux termes de l'article 26 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 : " Les demandes de permis de construire et d'autorisations prévues par le code de l'urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt ".
40. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits des registres du commerce et des sociétés produits par l'appelante, que l'administration a délivré l'autorisation à la personne morale qui en a sollicité la délivrance le 8 juin 2007, en l'espèce la SARL Juwi, laquelle a ajouté les lettres " EnR " à sa dénomination sociale en 2009. Par ailleurs, la mention, dans les habilitations à construire délivrées par les propriétaires, de l'adresse du siège de la société à sa création en 2002 en Bretagne, n'était pas de nature à induire en erreur l'administration.
41. En deuxième lieu, la seule circonstance que les propriétaires des terrains d'implantation des éoliennes aient autorisé la société à construire ces ouvrages aux termes d'un document mentionnant une adresse en Bretagne n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ces habilitations.
42. En troisième lieu, il n'appartenait pas au préfet de se fonder sur l'irrégularité de l'habilitation donnée par le maire de Vesly, le 1er juin 2007, au nom de l'association foncière de Vesly, pour refuser l'autorisation demandée dès lors qu'une telle irrégularité, à la supposer même établie, ne ressortait pas des éléments soumis à l'administration.
43. Il résulte de ce qui précède que le préfet a pu regarder la demande comme émanant d'une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur les terrains en cause.
S'agissant de la justification d'une demande d'autorisation d'exploiter une installation classée :
44. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 553-1 du code de l'environnement, issu de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les demandes déposées pour des installations avant leur classement au titre de l'article L. 511-2 et pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été pris sont instruites selon les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables / (...) ".
45. Dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire déposée par la société Juwi EnR le 8 juin 2007, l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique a été pris, par le préfet de l'Eure, le 2 mai 2011, soit avant le classement de ces installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, c'est-à-dire avant leur soumission à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Dès lors, cette demande a pu être instruite selon les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables en vertu des dispositions précitées de l'article L. 553-1 du code de l'environnement. Par suite, la demande de permis de construire en cause n'avait pas à comprendre la justification du dépôt d'une demande au titre de la législation des installations classées.
S'agissant de l'insuffisance de l'étude d'impact :
46. Aux termes du II de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation (...) ".
47. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
48. En premier lieu, l'étude d'impact comporte une étude acoustique réalisée en 2007. Il n'en ressort pas que l'étude d'impact aurait méconnu des normes acoustiques alors applicables. Le bruit des éoliennes a été estimé à partir de quatre points de mesure, situés à des distances comprises entre 540 et 1 100 mètres du projet. La commune n'établit pas que la localisation de ces points de mesure aurait été inadéquate. Les paramètres les plus défavorables au porteur de projet ont été choisis, notamment en ce qui concerne l'impact des vents et le choix du bruit ambiant, mesuré par temps calme. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que l'enregistrement de mesures à l'intérieur des logements ou pour un vent faible de 3 mètres/seconde aurait été nécessaire. Les mesures d'émergence spectrale prévues par les articles R. 1334-32 et R. 1334-34 du code de la santé publique n'étaient obligatoires pour répondre aux exigences de l'étude d'impact, ni en vertu du code de l'environnement, ni en vertu de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux éoliennes soumises à autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'une évolution des circonstances de fait entre 2007 et 2011, notamment l'extension d'une carrière proche de l'un des points de mesure de nature à augmenter le bruit ambiant, aurait nécessité une actualisation de l'étude acoustique. La synthèse de cette étude incluse dans le résumé non technique, aux termes de laquelle l'impact sonore sur les habitations sera très faible, n'est pas erronée dès lors qu'un seul dépassement, modéré et pour une vitesse de vent donnée, a été prévu dans l'étude et que le porteur de projet s'est engagé dans ce résumé à réaliser le bridage nécessaire au respect de la réglementation sur le bruit, dont l'efficacité a pu être évaluée dans l'étude produite.
49. En deuxième lieu, l'étude d'impact comporte vingt-six pages dédiées aux chauves-souris. Cette étude, qui a porté sur la détection des risques pour ces animaux causés par les éoliennes, a été menée sur un cycle biologique complet. Elle conclut au caractère défavorable du site pour l'habitat des chiroptères, à l'exception de boisements situés à l'ouest du terrain d'assiette du projet, et à la faiblesse du risque pour les quatre espèces repérées, d'ailleurs peu vulnérables. Le porteur du projet a tenu compte de ces conclusions en déplaçant d'une centaine de mètres l'éolienne n° 1. L'existence, signalée par l'avis de l'autorité environnementale du 11 avril 2011, d'une cavité accueillant d'autres espèces que celles repérées sur le site mais située à une distance de 10 kilomètres de celui-ci ne suffit pas à caractériser une insuffisance de cette étude. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que l'étude présenterait des insuffisances quant à la méthodologie utilisée et à ses résultats, notamment en ce qui concerne l'habitat des chiroptères.
50. En troisième lieu, les auteurs de l'étude d'impact, qui concerne une autorisation de construire, n'avaient pas à justifier le choix du site au regard du potentiel éolien. Les dispositions précitées du code de l'environnement n'imposaient pas davantage à la société pétitionnaire de justifier, dans l'étude d'impact, de l'intérêt du projet, en termes de potentiel éolien, par rapport à ses inconvénients. En tout état de cause, l'étude d'impact comporte des éléments précis sur ce potentiel.
51. En quatrième lieu, l'étude d'impact, jugée insuffisante dans son état initial, tant par le préfet que par le tribunal administratif de Rouen dans son premier jugement, a été complétée en 2011 par de nouveaux éléments. Si le complément d'étude portant sur la vallée de l'Epte, tout comme la cartographie de ce site classé, ne figuraient pas dans le dossier d'enquête publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que le volet paysager de l'étude d'impact soumise à enquête publique, qui comporte environ quatre-vingt pages, aurait omis de prendre en compte des sites ou paysages remarquables susceptibles d'être concernés par l'implantation du projet d'éoliennes ou qu'il aurait minimisé son impact visuel. En particulier, les auteurs de ce document ont pris en compte les monuments historiques dans un rayon de 14,5 kilomètres autour du terrain d'assiette du projet. Un photomontage montre que le parc éolien est en covisibilité avec l'église Saint-Maurice de Vesly, classée monument historique, depuis une route secondaire située au sud de la commune de Vesly. A la date à laquelle l'étude paysagère a été réalisée, les dispositions précitées du code de l'environnement n'exigeaient pas qu'y apparaisse la covisibilité du projet avec les autres projets connus de parcs éoliens, d'ailleurs distants au cas d'espèce respectivement de 9 et 12 kilomètres, et n'ayant de ce fait qu'un impact visuel extrêmement faible. Les auteurs de l'étude n'étaient pas davantage tenus d'y faire figurer la cartographie du site classé de la vallée de l'Epte, pour lequel l'étude d'impact, qui comporte une cartographie des impacts visuels des sites rapprochés dont cette vallée, précise notamment que l'encaissement d'une centaine de mètres des villages en fond de vallée réduit la visibilité sur le site éolien et que c'est uniquement dans l'axe d'une rue ou d'une route depuis les sorties de villages que l'on apercevra les pales et une partie des mâts des machines.
52. En cinquième lieu, les auteurs de l'étude d'impact n'avaient pas à déterminer l'impact des éoliennes sur la fiscalité des collectivités locales. Par suite, la mention dans l'étude de la recette de taxe professionnelle liée à la présence des éoliennes, qui a en réalité été supprimée en 2009, est sans incidence dans le présent litige.
53. En sixième lieu, l'étude d'impact comporte, au titre des mesures compensatoires, la plantation de haies bocagères destinées à réduire les effets des éoliennes sur les chiroptères. Ce passage de l'étude renvoie à celui relatif aux effets sur la faune, qui mentionne de manière suffisamment précise le principe d'implantation de ces haies bocagères. Par ailleurs, les auteurs de l'étude d'impact n'avaient pas à présenter une estimation des dépenses correspondants à des mesures certes liées au projet mais qui n'ont pas spécifiquement pour objet la limitation des dommages à l'environnement et à la santé. Ainsi la reconnaissance des sols avant les fondations, la maintenance des machines, leur surveillance, le versement des loyers aux propriétaires et le développement d'actions d'information auprès du public ne constituent pas des mesures compensatoires dont le pétitionnaire aurait dû mentionner le coût dans l'étude. Si la pose d'un film anti-contaminant vise à éviter une fuite du système hydraulique dans la nappe phréatique, et présente de ce fait le caractère d'une mesure compensatoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'omission du chiffrage de cette dépense, nécessairement de faible ampleur au regard du coût des machines, dans l'estimation du coût des mesures compensatoires, tout comme un chiffrage insuffisant du coût de la plantation des haies bocagères, à le supposer établi, aient nui à l'information de la population ou aient été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision.
S'agissant de la consultation du service départemental d'incendie et de secours :
54. Aucune disposition ne prévoit la consultation du service départemental d'incendie et de secours antérieurement à la délivrance d'un permis de construire des éoliennes. Le moyen tiré du défaut de consultation de ce service doit être écarté comme inopérant.
S'agissant des autres pièces du dossier de demande de permis de construire :
55. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable aux demandes de permis de construire déposées avant le 1er octobre 2007 : " A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : / (...) 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; / 3° Les plans des façades ; / 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; / 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
56. Il ressort des pièces du dossier que les documents prévus aux 2°,3°,4° et 5° des dispositions précitées du A de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ont été produits à l'appui de la demande de permis de construire. La demande comportait la cote du terrain d'assiette au droit de chaque construction projetée. Le projet ne comporte aucune suppression de plantation significative et décrit de manière suffisamment précise les plantations de haies bocagères prévues. Les documents photographiques sont assortis d'une précision suffisante sur les angles de prises de vue. Une vue rapprochée du terrain a été produite. Le moyen tiré de leur omission et de leur insuffisance manque donc en fait.
En ce qui concerne la méconnaissance du plan d'occupation des sols de la commune de Vesly :
57. Ainsi qu'il a été dit au point 5, le préfet devait, en vertu des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, réexaminer la demande de permis de construire sur le fondement des dispositions applicables au 18 janvier 2008, date du refus de permis de construire annulé. La commune de Vesly soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant tenu compte, comme en témoignent les visas de son arrêté, de la version du plan d'occupation des sols résultant de la révision intervenue le 14 décembre 2007 et qui n'était pas encore entrée en vigueur à la date du premier refus de permis de construire opposé à la pétitionnaire. S'il résulte en effet des termes de l'arrêté en litige que le préfet a fait application du plan local d'urbanisme révisé, la société appelante a sollicité une substitution de base légale, en soutenant que son projet respectait les dispositions du plan d'occupation des sols dans sa version antérieure à la révision. Il y a lieu de faire droit à la substitution, dès lors que la décision en litige trouve son fondement légal dans le plan d'occupation des sols, dans sa version antérieure à la révision, que cette substitution n'a pas pour effet de priver la requérante d'une garantie procédurale et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer ce document d'urbanisme.
58. Les éoliennes seront implantées en partie en zone naturelle NC et en partie en zone naturelle ND. Le point 1.2 de chacun des articles NC 1 et ND 1 du règlement annexé au plan d'occupation des sols admet, dans les mêmes termes, que : " les constructions à usage d'équipement d'infrastructure, sous réserve qu'elles s'intègrent dans l'environnement et qu'elles soient compatibles avec le caractère de la zone ". Ce point dispose également que : " Certains des articles 3 à 13 pourront alors ne pas être appliqués ". Les articles NC 2 et ND 2 interdisent, dans les mêmes termes, les occupations et utilisations du sol non mentionnées, respectivement, aux articles NC 1 et ND 1.
59. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des dispositions précitées du règlement des zones naturelles NC et ND que les auteurs du plan d'occupation des sols auraient entendu limiter les constructions admises dans ces zones aux équipements souterrains. Les éoliennes constituent des équipements contribuant au réseau électrique et doivent de ce fait être regardées comme des équipements d'infrastructure au sens des dispositions précitées. Le poste de livraison électrique, accessoire des constructions principales, doit être également regardé comme un tel équipement d'infrastructure. Compte tenu de la faible emprise au sol de ces constructions et de l'absence de déboisement, l'implantation de ces équipements est compatible avec le caractère de la zone NC, zone naturelle affectée à l'agriculture, et avec celui de la zone ND, espace naturel que les auteurs du document d'urbanisme ont certes entendu préserver de toute urbanisation, notamment en raison de la présence de boisements, mais sans y interdire toute construction. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles NC 1, NC 2 et ND 1 et ND 2 du règlement annexé au plan d'occupation des sols doit être écarté.
60. L'article NC 4 du règlement dispose que : " (...) En l'absence de réseau, le constructeur doit réaliser à sa charge les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales ". Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact, que les plates-formes techniques des éoliennes comprendront des aménagements destinés à l'écoulement des eaux pluviales. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article NC 4 du règlement annexé au plan d'occupation des sols doit dès lors être écarté.
61. Aux termes de l'article NC 6 du même règlement, relatif à l'implantation par rapport aux voies et emprises publiques : " Les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins dix mètres par rapport aux voies et 15 mètres par rapport aux [chemins départementaux] ". Cet article n'a vocation à régir que l'implantation des constructions par rapport aux seules voies publiques et non par rapport aux chemins ruraux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NC 6 à raison de l'implantation d'une éolienne et de son poste de livraison en bordure d'un chemin rural est inopérant.
62. Aux termes de l'article NC 7 du même règlement, relatif aux implantations des constructions par rapport aux limites séparatives : " L'implantation en limite séparative est autorisée, sinon la marge d'isolement de tout bâtiment par rapport à la limite séparative doit être telle que la distance comptée horizontalement entre tout point de ce bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative, soit égale à la moitié de la hauteur, sans être inférieure à 3 mètres ". Les éoliennes ne peuvent être regardées comme des bâtiments au sens de l'article NC 7 précité. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est inopérant.
63. Aux termes de l'article NC 10, relatif à la hauteur des constructions : " Le nombre de niveaux habitables ne doit pas excéder 2, soit rez-de-chaussée + combles ". Les éoliennes qui ne comportent pas de niveaux habitables ne sont pas soumises à ces dispositions qui, par suite, n'ont pas été méconnues.
64. Aux termes de l'article ND10, également relatif à la hauteur des constructions : " La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas excéder 8 mètres par rapport au sol naturel ". Il ressort des pièces du dossier, et notamment des passages de l'étude d'impact sur l'utilisation du potentiel éolien que les éoliennes, telles que celles autorisées par la décision attaquée, doivent nécessairement dépasser une hauteur minimale de 40 mètres. Les éoliennes doivent cependant être regardées comme entrant dans le champ de l'exception prévue par les dispositions de l'article ND 1 citées au point 58. Par suite, le moyen est inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et des articles NC 11 et ND 11 du règlement annexé au plan d'occupation des sols :
65. Aux termes, identiques, du premier alinéa des articles NC 11 et ND 11, relatif à l'aspect extérieur des constructions : " Les constructions et installations de quelque nature qu'elles soient doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants et le site. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction " et aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Les dispositions du plan d'occupation des sols ont le même objet que celles, également invoquées par la commune, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement annexé au plan d'occupation des sols que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
66. Il ressort des motifs du jugement du tribunal administratif de Rouen du 4 novembre 2010, devenu définitif, prononçant l'annulation de la décision du 18 janvier 2008 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté la demande de permis de construire que le projet n'est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Par suite, en l'absence de changement de fait, tenant notamment à la consistance ou à l'implantation du projet, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif du jugement.
En ce qui concerne la méconnaissance de la distance minimale par rapport aux habitations :
67. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 553-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 : " Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent constituant des unités de production telles que définies au 3° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard un an à compter de la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée. La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée à l'éloignement des installations d'une distance de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi ".
68. Ces dispositions, relatives à la délivrance des autorisations d'exploiter des éoliennes au titre de la législation des installations classées, ne constituent pas des prescriptions d'urbanisme. La vérification du respect de ces prescriptions ne s'impose donc pas à l'autorité délivrant des autorisations d'urbanisme. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de distance minimale d'implantation des éoliennes, notamment par rapport aux constructions à usage d'habitation, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté en litige.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
69. Si une maison d'habitation se trouve à 460 mètres d'une des machines, l'étude d'impact évoque un risque de projection extrêmement faible au-delà d'une distance de 215 mètres, sans être utilement contredite sur ce point.
70. En outre, l'absence de mention dans le permis de construire en litige de prescription relative à la convention entre la société des Carrières et Ballastières de Normandie et la société Juwi EnR, prévue par l'arrêté préfectoral du 23 juin 2011 autorisant l'exploitation d'une carrière sur le territoire des communes d'Authevernes et de Vesly, et l'absence, à la date de délivrance du permis de construire, de signature effective de cette convention, n'impliquent pas, à elles seules, l'existence d'un risque pour la sécurité publique de nature à justifier le refus de construire le parc éolien.
71. Il résulte de ce qui a été dit aux points 69 et 70, que le préfet, en accordant le permis en cause, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation du risque pour la sécurité publique au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme :
72. Aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme : " Le permis (...) doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ".
73. Si l'étude écologique dédiée aux chiroptères a évoqué les mesures consistant à éviter le balisage lumineux des éoliennes qui attire les insectes dont ces animaux sont des prédateurs et à interrompre le fonctionnement des machines lors des nuits de fin août et septembre où la température est élevée, elle n'a pas préconisé ces mesures au titre des mesures compensatoires. Elle a qualifié les habitats de chauves-souris du terrain d'assiette du projet de peu favorables et le risque pour ces animaux de faible, à l'exception d'un secteur boisé qui a conduit la société pétitionnaire à modifier son projet ainsi qu'il a été dit précédemment. Ainsi le risque de dommages pour les chiroptères est faible en ce qui concerne le projet finalement autorisé. Si l'autorisation d'exploitation d'une carrière, intervenue le 23 juin 2011, soit au cours de l'enquête publique, a conduit à remettre en cause la mesure compensatoire que constituait la plantation de haies bocagères, la société pétitionnaire s'est engagée, ainsi que cela apparaît dans le rapport d'enquête publique, à réaliser de nouvelles mesures compensatoires et à effectuer un suivi régulier des populations de chiroptères proches du terrain d'assiette du projet. Par suite, en n'assortissant pas le permis de construire en litige de prescriptions spéciales destinées à protéger ces animaux, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
74. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que la société Néoen est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé le permis de construire du 12 décembre 2011.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
75. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vesly, qui a la qualité de partie perdante, la somme de 2 000 euros à verser à la société Néoen, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune sur leur fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 27 mai 2014 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande de la commune de Vesly et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La commune de Vesly versera à la société Néoen une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Néoen, à la commune de Vesly et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
N°18DA02080 2