Par une requête enregistrée le 9 septembre 2020 et des mémoires enregistrés le 3 décembre 2021 et le 27 décembre 2021, la société Les Oyats, représentée par Me Paul-Guillaume Balaÿ, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n°1901019 du 9 juillet 2020 ;
2°) d'annuler cette délibération du 25 septembre 2018 en tant qu'elle classe en zone Nc ces parcelles cadastrées AB 266 à 269, 709, 711 et 713 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la région d'Audruicq une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me Paul-Guillaume Balaÿ représentant la société Les Oyats et de Me Louise Dubois-Catty représentant la communauté de communes de la région d'Audruicq.
Une note en délibéré a été enregistrée le 11 janvier 2022 pour la société Les Oyats.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 25 septembre 2018, le conseil communautaire de la communauté de communes de la région d'Audruicq a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal. La société Les Oyats, qui exploite un camping dans le territoire de la commune d'Oye-Plage, a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe en zone Nc les parcelles cadastrées AB 266 à 269, 709, 711 et 713. Le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande par un jugement du 9 juillet 2020, dont la société Les Oyats relève appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe de la délibération du 25 septembre 2018 :
2. Aux termes de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. / Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées ".
3. Aux termes de l'article L. 153-16 du même code : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 (...) ". Aux termes de l'article R. 153-4 du même code : " Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. / A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables ". Aux termes de l'article 153-8 de ce code : " Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le conseil communautaire de la communauté de communes de la région d'Audruicq a arrêté un premier projet de plan local d'urbanisme par une délibération du 29 mai 2017, puis un second projet par une délibération du 19 octobre 2017. Par des courriers du 21 juin 2017 et du 14 novembre 2017, la chambre de commerce et d'industrie et la chambre des métiers compétentes ont été respectivement saisies pour avis de ces deux projets. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces deux chambres auraient émis un avis exprès sur le projet arrêté le 19 octobre 2017 dans un délai de trois mois après sa transmission. Par suite, elles doivent être regardées, en l'application des dispositions précitées de l'article R. 153-4 du code de l'urbanisme, comme ayant émis un avis tacite réputé favorable.
5. Dès lors, la communauté de communes a pu indiquer à bon droit dans le dossier soumis à enquête publique que ces deux organismes avaient été consultés, sans mentionner aucune observation de leur part. Si ce dossier n'a pas précisé que ces organismes étaient réputés avoir émis des avis favorables, cette seule lacune n'a en l'espèce pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population et n'a pas été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la délibération du 25 septembre 2018 :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes (...) ". Aux termes de l'article L. 151-8 du même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".
7. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
8. En l'espèce, d'une part, le plan d'aménagement et de développement durables a prescrit de préserver la coupure d'urbanisation située entre " le tissu urbain principal et les Hemmes d'Oye " et définie par référence au document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Calaisis. Il ressort de ce document que cette coupure d'urbanisation prend place entre " les limites extérieures est des Hemmes d'Oye-Plage jusqu'en limite ouest des Huttes d'Oye, en contournant le bourg d'Oye-Plage par l'ouest et en s'arrêtant à la D 940 ".
9. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles litigieuses sont bordées, sur trois de leurs côtés, par des terrains qui supportent des " mobil home " et qui sont classés en zone Ntc définie par le règlement litigieux comme un " secteur de la zone naturelle correspondant à des aménagements de loisirs et d'habitat touristique à préserver, en application de la loi littoral, situé dans une coupure d'urbanisation ". Ces parcelles sont en outre encadrées dans un environnement proche, au nord par le rivage et, dans les autres directions, par des espaces naturels ou agricoles qui s'étirent, à l'est, jusqu'au hameau des Hemmes d'Oye-Plage et, au sud-ouest, jusqu'au bourg d'Oye-Plage. Si des constructions sont implantées à l'est des parcelles litigieuses en direction du hameau des Hemmes d'Oye-Plage, ces constructions, par leur nombre limité et leur dispersion dans l'espace, ne constituent pas un tissu urbain de nature à regarder les parcelles litigieuses comme appartenant à ce hameau, alors même la signalisation routière limite dans cette zone la vitesse maximale à 50 ou 30 kilomètres par heure. Dans ces conditions, en intégrant les parcelles litigieuses dans la coupure d'urbanisation mentionnée au point 8, le règlement n'a pas contrarié le plan d'aménagement et de développement durable.
10. D'autre part, si le plan d'aménagement et de développement durables a identifié la commune d'Oye-Plage comme un " pôle touristique majeur du fait de son caractère côtier ", il a précisé que " la promotion du littoral et des éléments touristiques s'en rapprochant devra être développée en respectant la loi littoral et en tenant compte des aléas de submersion marine et de l'évolution du trait de côte ", de même qu'en respectant " la valeur environnementale des espaces côtiers ", et il a relevé que " l'implantation de nouvelles installations à vocation d'hébergement touristique (gites, hôtels ou campings) devra être privilégiée à proximité des centralités rurales ou urbaines pour permettre aux commerces et services de proximité de bénéficier des retombées touristiques de ces hébergements ".
11. Le règlement du plan local d'urbanisme a classé les parcelles litigieuses en zone Nc définie comme " un secteur correspondant aux coupures d'urbanisation en application de la loi littoral sur la commune d'Oye-Plage ". Si l'appelante soutient qu'un tel classement est contraire aux objectifs de développement touristique mentionnés ci-dessus, les parcelles litigieuses sont situées, ainsi qu'il a été dit, à proximité du rivage et d'espaces naturels " sensibles à protéger ". Elles sont en outre éloignées des centralités rurales ou urbaines, notamment du bourg d'Oye-Plage qui est situé à quatre kilomètres. Dans ces conditions, leur classement en zone Nc répond aux objectifs, pris globalement, du plan d'aménagement et de développement durables et, en particulier, à ceux tendant à la protection des espaces naturels ou exposés à des risques particuliers de submersion ou d'érosion marines et au développement prioritaire des activités touristiques au sein des centralités urbaines ou rurales.
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incohérence du règlement avec le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".
14. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit, les parcelles litigieuses prennent place au sein d'une coupure d'urbanisation et, si elles sont bordées à proximité immédiate par des terrains supportant des " mobil homes ", elles sont encadrées par des espaces naturels sensibles avec lesquels elles forment un ensemble écologique à préserver, notamment au regard de l'expansion des activités touristiques. Contrairement à ce que soutient la société Les Oyats, la proximité immédiate de ces " mobil homes " et la présence dispersée de constructions dans un environnement proche ne suffisent pas pour regarder les parcelles litigieuses comme des " dents creuses " qui seraient situées au sein d'une zone urbanisée. En outre, si les parcelles litigieuses supportent deux bâtiments, notamment une maison d'habitation, la communauté de communes soutient, sans être démentie, que la surface de ces bâtiments ne représente que 3,5% de la surface totale et il ressort des pièces du dossier que, pour le reste, les parcelles sont constituées d'une vaste prairie. Si l'appelante soutient que les parcelles litigieuses auraient dû être classées en zone Ntc, il ressort des termes mêmes du règlement qu'une telle zone ne vise qu'à " préserver " les aménagements de tourisme existants, et non à permettre leur extension. Dans ces conditions, la société Les Oyats n'est pas fondée à soutenir qu'en classant en zone Nc les parcelles litigieuses, la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Les Oyats n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête.
Sur les frais liés à l'instance :
16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Les Oyats, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes de la région d'Audruicq et non compris dans les dépens.
17. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de la région d'Audruicq, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Les Oyats demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Les Oyats est rejetée.
Article 2 : La société Les Oyats versera une somme de 1 000 euros à la communauté de communes de la région d'Audruicq en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Oyats et à la communauté de communes de la région d'Audruicq.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
N° 20DA01393
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