Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2016, la commune d'Hautmont, représentée par Me K...I..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M.O....
3°) de mettre à la charge de M. O...une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu
- les autres pièces du dossier ;
- l'arrêt n° 16DA02251 du 4 mai 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a prononcé le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 29 septembre 2016 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la commune d'Hautmont.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
- le décret n° 2014-1572 du 22 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de Me K...I..., représentant la commune d'Hautmont.
1. Considérant que, pour prononcer, par le jugement attaqué, l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2014 par lequel le maire de la commune d'Hautmont a exercé le droit de préemption délégué à la commune par le président de la communauté d'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre sur l'immeuble situé 1, rue du Lieutenant Colonel Dereppe et 165 avenue Hebburn, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur un unique motif tiré de ce que la décision de préemption a été prise au-delà du délai de deux mois prévu par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ; que, pour le calcul de ce délai, il a tenu compte des nouvelles dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme issues de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges, dès lors que celui-ci est contesté devant lui ;
2. Considérant qu'en vertu du 3ème alinéa de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, inchangé sur ce point : " Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption " ; qu'il est constant que la déclaration d'intention d'aliéner à partir de laquelle la commune d'Hautmont a décidé de préempter a été reçue en mairie le 20 mai 2014 ; que, par suite, lorsque le maire a décidé de préempter le bien le 17 juillet 2014, le délai de deux mois décompté à partir de cette seule réception n'était pas expiré ; qu'en outre, il n'est pas contesté que cet arrêté, transmis en sous-préfecture d'Avesnes-sur-Helpe le 17 juillet 2014, a été notifié au mandataire des propriétaires le 18 juillet 2014, soit dans le même délai de deux mois ; que le tribunal administratif de Lille a toutefois estimé que, dès lors que cette déclaration d'intention d'aliéner résultait de la demande de précision que la commune avait adressée après la réception d'une première déclaration d'intention d'aliéner reçue le 20 mars 2014, il convenait de calculer le délai de préemption en faisant application du mécanisme de suspension prévu par les nouvelles dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ; qu'il a alors constaté que le délai restant à courir était dépassé lors de l'intervention de l'arrêté en litige ;
3. Considérant, cependant, que les dispositions issues de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, codifiées à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, ont été publiées au Journal officiel du 26 mars 2014 et ne sont ainsi entrées en vigueur que postérieurement à la réception le 20 mars 2014 par la commune d'Hautmont de la déclaration d'intention d'aliéner initiale que lui avait adressée le mandataire des propriétaires du bien situé 1, rue du Lieutenant Colonel Dereppe et 165 avenue Hebburn ; que, par suite, les dispositions relatives à la " demande unique de communication des documents permettant d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble " figurant au premier aliéna du nouvel article L. 213-2 précité et celles introduites au quatrième alinéa de cet article qui prévoient que le délai de préemption est alors " suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ", d'ailleurs subordonnées à l'intervention d'un décret d'application, n'étaient pas immédiatement applicables aux déclarations d'intention d'aliéner reçues antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions ; qu'en outre, l'article 2 du décret du 22 décembre 2014 fixant la liste des documents susceptibles d'être demandés au propriétaire d'un immeuble par le titulaire du droit de préemption en application de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme a prévu que ces dispositions s'appliqueraient " aux demandes de communication de documents adressées par le titulaire du droit de préemption aux propriétaires ayant déposé une déclaration préalable reçue à compter du 1er janvier 2015 " ; que, par suite, la commune d'Hautmont est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur les nouvelles dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme pour prononcer l'annulation de l'arrêté du maire du 17 juillet 2014 ;
4. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant devant la juridiction administrative ;
5. 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, à l'intérieur duquel sont soumises au droit de préemption institué par le présent chapitre les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux. / (...) / Chaque cession est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le cédant à la commune. Cette déclaration précise le prix et les conditions de la cession. / Le droit de préemption est exercé selon les modalités prévues par les articles L. 213-4 à L. 213-7. Le silence de la commune pendant le délai de deux mois à compter de la réception de cette déclaration vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. Le cédant peut alors réaliser la vente aux prix et conditions figurant dans sa déclaration " ; qu'aux termes de l'article R. 214-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration préalable, le titulaire du droit de préemption notifie au cédant soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions indiqués dans la déclaration préalable, soit son offre d'acquérir aux prix et conditions fixés par l'autorité judiciaire saisie dans les conditions prévues à l'article R. 214-6, soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption. / Il notifie sa décision au cédant par pli recommandé avec demande d'avis de réception (...) " ; qu'en vertu de l'article A. 214-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable, la déclaration préalable prévue par les articles L. 214-1 et R. 214-4 doit être établie conformément à un formulaire enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat ;
6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le titulaire du droit de préemption dispose pour exercer ce droit d'un délai de deux mois qui court à compter de la réception de la déclaration préalable ; que ces dispositions visent notamment à ce que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption sachent de façon certaine et dans de brefs délais s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation envisagée ; que, dans l'hypothèse d'une déclaration incomplète, le titulaire du droit de préemption peut adresser au propriétaire une demande de précisions complémentaires, qui proroge le délai de deux mois ; que ce délai ne peut être prorogé par la demande de précisions complémentaires que si la déclaration initiale était incomplète ou entachée d'une erreur substantielle portant sur la consistance du bien objet de la vente, son prix ou les conditions de son aliénation ; que, dans ce cas, le délai de deux mois court à compter de la réception par l'administration d'une déclaration complétée ou rectifiée ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MeD..., notaire en charge de la vente pour les consortsL..., a adressé à la commune d'Hautmont, qui l'a reçue le 20 mars 2014, une première déclaration d'intention d'aliéner de l'immeuble en cause ; que, par un courrier du 10 avril 2014, la commune a informé Me D...de ce que cette déclaration était incomplète, dès lors que manquaient au dossier le plan de division de la parcelle BZ 221 et la mention exacte de la surface vendue ; que la commune a alors reçu le 20 mai 2014, une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner le bien litigieux comportant les précisions sollicitées ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'intention d'aliéner initiale comportait la mention de la référence cadastrale, de la surface totale de 534 m² ainsi qu'une précision dans la case réservée à l'adresse indiquant que " pour partie à prendre dans cette parcelle de plus grande importance " ; que, si elle pouvait appeler une demande de précision, la déclaration telle que renseignée sur le formulaire Cerfa prévu à cet effet n'était pas incomplète, ni entachée d'une erreur substantielle affectant la consistance du bien ; que, par suite, la demande adressée par la commune ne pouvait faire obstacle à ce que le délai de préemption courût dès la réception le 20 mars 2014 de la déclaration d'intention d'aliéner ; que, dès lors, la déclaration reçue le 20 mai 2014 par la commune d'Hautmont n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, rouvrir un nouveau délai de préemption de deux mois à la commune ; que, par suite, cette dernière était réputée avoir renoncé à l'exercice de son droit de préemption lorsqu'elle a adressé le 17 juillet 2014 l'arrêté de son maire décidant la préemption du bien mis en vente ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de M.O..., que la commune d'Hautmont n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la commune d'Hautmont présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : la requête de la commune d'Haumont est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Hautmont, à M. J... O..., à Mme P...F..., à Mme B...C..., à M. E... L..., à Mme M...H..., à M. A...L..., à M. N...L...et à Mme G...L....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
N°16DA02250 2