Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2015 et le 29 août 2016, M. D... A..., représenté par Me B...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 octobre 2015 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le maire de la commune de Chambon-sur-Voueize a refusé de reconnaître la domanialité publique d'un mur situé rue de la Gravelle ;
3°) dire et juger que la commune de Chambon-sur-Voueize a une obligation d'entretien des parties inférieure et supérieure du mur litigieux ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chambon-sur-Voueize la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Chambon-sur-Voueize les entiers dépens y compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 2 824,19 euros ;
Il soutient que :
- la partie inférieure du mur est, comme l'a jugé le tribunal administratif, un accessoire indispensable de la voie publique et appartient ainsi au domaine public ;
- le tribunal a commis une mauvaise appréciation des faits en considérant que la partie supérieure du mur n'est pas un accessoire indispensable et ne fait donc pas partie du domaine public routier alors que cette partie supérieure du mur est indispensable pour sécuriser la voie publique, notamment la sortie de l'école primaire et éviter les chutes sur la parcelle AC n° 216 située en contrebas d'environ 1,50 mètre ; il n'a pas construit la partie supérieure du mur ; une telle construction sur le domaine public aurait été illégale compte tenu du principe d'inaliénabilité du domaine ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2016, la commune de Chambon-sur-Voueize conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D...A...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- il ressort de l'expertise de M.C..., expert désigné par le tribunal de grande instance de Guéret, que le mur est composé de deux parties dont la partie haute a été construite par M. A...comme le montre le chaperon à pente unique dirigeant les eaux de pluie vers son terrain et ne fait donc pas partie du domaine public ;
- M. A...n'apporte pas la preuve de ce qu'il n'est pas à l'origine de la construction de la partie supérieure du mur.
Par ordonnance du 10 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juin 2017 à 12 heures.
Par lettre en date du 30 juin 2017, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions indemnitaires présentées par M. A...sont nouvelles en appel et par suite irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la voirie routière,
- le code général des collectivités territoriales,
- le code général de la propriété des personnes publiques,
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D...A...est propriétaire d'une maison d'habitation située au 7 rue Georges Clémenceau sur la commune de Chambon-sur-Voueize. Sa propriété est riveraine de la rue Gravelle dont elle est séparée par un mur, qui a subi des éboulements du côté de la voie publique depuis 2005. Le 24 juillet 2008, le maire de la commune a adressé à M. A...un courrier indiquant qu'il était propriétaire du mur et devait en assurer l'entretien. Le 2 mars 2011, le maire de la commune a mis en demeure M. A...de réaliser les travaux de réparation du mur en application de ses pouvoirs de police au titre des édifices menaçant ruine. Par ordonnance du 12 juillet 2011, le tribunal de grande instance de Guéret, saisi par M.A..., a ordonné une expertise afin de déterminer la propriété du mur. M.C..., désigné en qualité d'expert, a établi une note de synthèse, le 24 janvier 2012, dans laquelle il indique que le mur objet du litige est utile aux deux fonds et qu'il " peut être présumé mitoyen. " Au vu de cette note de synthèse, le conseil municipal de Chambon-sur-Voueize a pris une délibération en date du 14 février 2012 dans laquelle il est décidé de prendre en charge la moitié des travaux de réfection du mur et des frais d'expertise. Par courrier du 18 octobre 2013, 1'avocat de M. A...a adressé à la commune un courrier dans lequel il lui demande de reconnaître que le mur est la propriété exclusive de la collectivité et fait partie de son domaine public. Ce courrier étant resté sans réponse, M. A...a saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Chambon-sur-Voueize a refusé de reconnaître la domanialité publique du mur. Par un jugement du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. A...après avoir considéré que la partie supérieure du mur ne pouvait être un accessoire indispensable de la voie communale. M. A...relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En l'absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l'aplomb d'une voie publique doit être regardé comme un accessoire de la voie publique.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que le mur litigieux, constitué par deux murs superposés, est destiné d'une part, dans sa partie inférieure, à soutenir la voie publique passant en surplomb du terrain appartenant à M. A...et d'autre part, pour sa partie supérieure, à assurer la sécurité des usagers de la voie publique en prévenant tout risque de chute depuis la voie communale sur le fonds de M.A.... Ce mur doit, par suite, être regardé dans sa totalité comme un accessoire de cette voie et en l'absence de titre en attribuant la propriété à M. A...ou à un tiers, comme appartenant au domaine public de la commune de Chambon-sur-Voueize, qui doit donc en assurer l'entretien, alors même qu'il n'aurait pas été construit par cette dernière. Par ailleurs, la circonstance que la partie supérieure du mur ait été édifiée après les travaux de réalisation du mur de soutènement est sans influence dès lors que ce mur se trouvant sur un mur de soutènement de la voie publique est édifié sur le domaine public communal. M. A...est donc fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré que la partie supérieure du mur ne constituait pas un accessoire indispensable de la voie publique et n'appartenait donc pas au domaine public. Par suite, la décision implicite par laquelle la commune de Chambon-sur-Voueize, a rejeté la demande de M. A... tendant à la reconnaissance de l'appartenance du mur litigieux au domaine public, ne peut qu'être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. M. A...conclut également à ce que la cour mette à la charge de la commune de Chambon-sur-Voueize les " entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire " pour un montant de 2 824,19 euros. Si les frais et dépens qu'a définitivement supportés une personne en raison d'une instance judiciaire dans laquelle elle était partie, sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation devant le juge administratif de la part de l'auteur du dommage, ces conclusions indemnitaires, présentées pour la première fois en appel par M. A..., sont irrecevables.
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 5 000 euros demandée par la commune de Chambon-sur-Voueize. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chambon-sur-Voueize la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°1400422 du tribunal administratif de Limoges du 15 octobre 2015 est annulé.
Article 2 : La décision implicite par laquelle la commune de Chambon-sur-Voueize a refusé de reconnaitre la domanialité publique du mur situé rue de la Gravelle, est annulée.
Article 3 : La commune de Chambon-sur-Voueize versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Chambon-sur-Voueize présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et à la commune de Chambon-sur-Voueize.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 août 2017.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Paul-André BRAUDLe président-rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 15BX03945