Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2017, le préfet de la Charente-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers du 27 mars 2017 en tant qu'il a annulé la décision fixant le pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cette décision présentée par Mme C...devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- le premier juge s'est fondé pour annuler la décision fixant le pays de renvoi sur des éléments relatifs à l'état de santé de Mme C...dont il n'avait pas connaissance mais qui ont été pris en compte par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile dans leurs décisions de rejet de la demande d'asile formulée par Mme C... ;
- la demande d'asile de Mme C...a été rejetée et dans sa décision, la Cour nationale du droit d'asile s'est fondée sur la circonstance que ses déclarations écrites ou orales n'ont permis d'établir ni son militantisme ni sa détention ;
- le parti dont Mme C...déclare être membre peut être considéré comme constituant une réelle menace pour le régime en place et les violences alléguées par l'intéressée peu plausibles ; l'accord du 31 décembre 2016 conclu entre le pouvoir et l'opposition prévoit le départ de M. B...et l'organisation d'élections en 2017 ;
- l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile dont les jugements sont revêtus de la force de la chose jugée, sont spécialisés dans l'examen des demandes d'asiles et chargés de les accepter ou de les rejeter, la juridiction de première instance semble avoir outrepassé ses fonctions en se prononçant de manière superfétatoire mais également erronée sur ce sujet ;
- il devait fixer la République démocratique du Congo comme pays de destination en application des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2017, Mme C...conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, le versement de cette somme à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si l'administration est en droit de prendre en considération les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile saisis par l'étranger de demandes d'asile, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions relatives à la reconnaissance du statut de réfugié, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut, et des craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux, ne lient pas l'autorité administrative ; la seule circonstance qu'elle ait été déboutée de sa demande d'asile ne fait pas obstacle à ce que soit reconnu des risques, au sens de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine ;
- le préfet se borne à invoquer le prétendu caractère complaisant du certificat médical mais n'apporte à l'appui de cette contestation aucun élément de nature à l'étayer ; le médecin expert relève que son état de santé pour lequel elle est suivie au centre médico-psychologique de Rochefort est en lien avec les événements subis dans son pays d'origine ;
- compte tenu du lien entre la pathologie psychologique dont elle souffre et les événements vécus dans son pays d'origine, c'est justement que le premier juge a considéré que la décision préfectorale en tant qu'elle fixe la République du Congo comme pays de renvoi était entachée d'illégalité et devait en conséquence être annulée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante congolaise née le 5 mai 1979 à Kinshasa, est entrée irrégulièrement en France, selon ses dires, le 31 juillet 2015. Elle a déposé une demande d'asile le 2 octobre 2015 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 18 avril 2016, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 janvier 2017. Par arrêté du 13 février 2017, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par jugement n° 1700550 du 27 mars 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers, après avoir admis Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe la République démocratique du Congo comme pays de renvoi et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Le préfet de la Charente-Maritime relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision fixant le pays de renvoi.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. Pour retenir la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a relevé que Mme C...avait produit plusieurs pièces attestant de son appartenance à l'Union pour la Nation Congolaise (UNC), parti d'opposition au pouvoir en place, et justifiait par la production d'un rapport d'expertise médicale du 4 janvier 2016 que les mauvais traitements subis en 2015 sont compatibles avec sa situation de santé actuelle.
4. Toutefois, ni les pièces produites au dossier et notamment les cartes de membre du parti " Union pour la Nation Congolaise " en date du 4 avril 2013 et du 03 avril 2016 ainsi que l'attestation rédigée le 17 juillet 2016, alors que Mme C...résidait sur le territoire français, ni le rapport médical du 4 janvier 2016 établi sur la base des seules déclarations de Mme C..., ne permettent d'établir le caractère personnel et actuel des risques qu'elle encourrait à la date de l'arrêté attaqué en cas de retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile qui ont notamment relevé le manque de précision de son récit concernant son engagement politique et l'absence de certitude sur le lien entre les constatations médicales et les violences que l'intéressée allègue avoir subies. Par suite, contrairement à ce qu'a estimé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations précitées. Le préfet de la Charente-Maritime est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 13 février 2017 en tant qu'il fixe la République démocratique du Congo comme pays de renvoi.
5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme C...devant le tribunal administratif de Poitiers.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour et de la décision portant l'obligation de quitter le territoire français :
6. L'arrêté litigieux a été signé par M. Tournaire, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet de la Charente-Maritime avait consenti une délégation par un arrêté du 26 octobre 2015 régulièrement publié le lendemain " pour signer tous arrêtés ", sans exclure la police des étrangers, délégation ultérieurement précisée pour les mesures d'éloignement par l'arrêté du 25 janvier 2017 publié le 26 janvier 2017. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque donc en fait.
7. La décision de refus de séjour en litige vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle mentionne les conditions du séjour sur le territoire national de MmeC..., notamment sa demande d'asile et les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 avril 2016 et de la Cour nationale du droit d'asile du 5 janvier 2017. La décision mentionne également que l'intéressée ne justifie pas avoir des liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables en France, qu'elle a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine et qu'elle n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision de refus de séjour qui n'a pas à relever de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de MmeC..., ni à répondre à l'ensemble des arguments qu'elle invoque, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressée.
8. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
9. Mme C...soutient qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'elle n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine, que sa mère vit en France et que ses quatre enfants vivent également en France avec elle. Toutefois, à la date de l'arrêté attaqué, Mme C... vivait en France depuis moins de deux ans et elle ne produit aucune pièce démontrant les liens qu'elle a pu nouer avec sa mère qui réside en région parisienne depuis 2002. Elle ne rapporte pas non plus la preuve d'une insertion particulière dans la société française. Si la requérante soutient également que sa fille aînée a besoin d'un suivi psychologique qui serait gravement compromis en cas d'éloignement, elle n'apporte aucun élément tendant à démontrer que sa fille ne pourrait bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Par ailleurs, les pièces du dossier ne font pas ressortir qu'à la date à laquelle l'arrêté a été pris, la cellule familiale ne pourrait se reconstituer ailleurs qu'en France. Le refus de séjour ne peut, dans ces conditions, être regardé comme ayant porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et comme ayant ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 "
11. La requérante se prévaut de sa situation familiale et personnelle, et fait valoir qu'elle ne peut retourner dans son pays d'origine qu'elle a fui en raison des violences subies du fait de ses activités politiques. Toutefois, ces éléments, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de l'intéressée rappelées au point 9, à la circonstance que les menaces invoquées en cas de retour dans son pays d'origine sont alléguées et non démontrées, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ayant d'ailleurs refusé de reconnaître à Mme C...la qualité de réfugié, ne sont pas de nature à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation se fonder sur l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour refuser de délivrer à Mme C...un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
13. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas dépourvue de base légale.
15. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué précise qu'il n'est pas démontré qu'il existe un risque réel et personnel concernant Mme C...en cas de retour dans son pays d'origine et vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
16. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Charente-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 13 février 2017 en tant qu'il a fixé la République démocratique du Congo comme pays de renvoi. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler dans cette mesure ledit jugement et de rejeter les conclusions correspondantes de la demande de MmeC....
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme C...au titre de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 27 mars 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 13 février 2017 fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi.
Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Poitiers et relative aux conclusions évoquées à l'article précédent est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de Mme C...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MmeC..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 août 2017.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Paul-André BRAUDLe président-rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 17BX01354