Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2017, M.A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 janvier 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 25 mars 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ce qui révèle un défaut d'examen complet de sa situation. En effet, il est particulièrement vaillant puisqu'en dépit de sa situation irrégulière il a trouvé des sociétés prêtes à l'embaucher de sorte qu'il n'allait pas constituer une charge déraisonnable pour la société française ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Contrairement à ce qu'indique le tribunal, sa relation avec une ressortissante française a débuté en décembre 2014 même s'ils n'ont commencé à vivre ensemble qu'en mars 2015. Ils ont ensuite conclu un pacte civil de solidarité en octobre 2015. Ils comptent ainsi plus de deux ans de vie commune alors que la circulaire du 30 octobre 2014 ne préconise qu'une année de vie commune. Les pièces versées au dossier montrent la réalité et la stabilité de son union. Eu égard à cette relation, à la durée de son séjour en France et à la circonstance qu'il ne peut se permettre d'attendre dans son pays d'origine que lui soit délivré un visa, le refus litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'en l'absence de nouvel élément, il s'en remet à ses écritures de première instance dont il joint une copie.
Par ordonnance du 22 mai 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2017 à 12 heures.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 6 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Paul André Braud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant albanais né le 19 octobre 1993, est, selon ses déclarations, entré en France le 22 septembre 2012. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 septembre 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 12 décembre 2014, M. C...a sollicité le 6 octobre 2015 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 25 mars 2016, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 janvier 2017 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, si M. C...ne conteste pas que l'arrêté vise les textes dont il fait application, il reproche à la motivation factuelle de ne pas préciser qu'il a été titulaire de promesses d'embauche. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. C...a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français et l'arrêté énonce les motifs factuels pour lesquels cette demande a été rejetée en indiquant que la signature d'un pacte civil de solidarité ne lui permet pas de se prévaloir des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en ajoutant qu'au demeurant eu égard à la faible ancienneté de la vie commune, le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, la seule circonstance que l'arrêté ne fasse pas mention des promesses d'embauche de M.C..., lesquelles ne fondent nullement l'arrêté en litige, ne saurait révéler un défaut de motivation.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M.C..., il ressort de la motivation de l'arrêté litigieux que le préfet de la Gironde a procédé à un examen de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". En application de ces dispositions et stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
5. D'autre part, aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité : " la conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France (...) pour l'obtention d'un titre de séjour ". Il résulte de ces dispositions, éclairées des débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 15 novembre 1999, qu'à elle seule la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger soit avec un ressortissant français soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière, n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire. La conclusion d'un tel pacte constitue toutefois un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont l'autorité administrative doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. M. C...se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence de sa compagne de nationalité française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 20 octobre 2015. Si le requérant soutient que sa relation avec cette personne a débuté en décembre 2014, il précise que la communauté de vie remonte au mois de mars 2015. Dans ces circonstances, et eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, au caractère récent de la communauté de vie, à l'absence de charges de famille et au fait que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa soeur, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Nonobstant les promesses d'embauche dont se prévaut le requérant, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur sa situation doit être écarté pour les mêmes motifs.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 25 mars 2016. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
M. Paul-André Braud, premier conseiller ;
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 août 2017.
Le rapporteur,
Paul-André BRAUD
Le président,
Jean-Claude PAUZIES
Le greffier,
Delphine CERON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX01423