Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2017 MmeB..., représentée par
MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 janvier 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Tarn en date du 3 août 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle a sollicité la régularisation de sa situation en qualité de salarié, et n'a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée dans la mesure où le préfet s'est borné à indiquer qu'elle " n'est pas titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ", et que " le métier de cuisinière orientale au sein d'un centre Leclerc ne lui procure pas une perspective d'emploi à long terme ", sans examiner la promesse d'embauche qu'elle a produite, sa qualification, son expérience et ses diplômes, les caractéristiques de l'emploi auquel elle a postulé ainsi que l'existence d'éventuelles difficultés de recrutement dans le métier et la zone géographique concernée. Cette décision ne satisfait pas aux exigences des dispositions contenues dans le code des relations entre le public et l'administration, et est entachée d'un défaut d'examen particulier de la demande de régularisation par le travail ;
- par ailleurs, le préfet a expressément accepté d'examiner sa demande dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour et non sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Le motif relatif à l'absence de " perspective d'emploi à long terme " retenu par le préfet est erroné dès lors que la DIRECCTE a émis un avis favorable sur sa demande et que le contrat qui lui est proposé est à durée indéterminée à temps complet. Son employeur avait déjà précédemment formulé une demande d'autorisation pour conclure un contrat de travail avec un salarié résidant hors de France, visée favorablement par les services compétents mais qui n'avait pu aboutir en raison du refus des autorités consulaires à Tunis de lui délivrer un visa de long séjour ;
- le refus d'admission exceptionnelle au séjour au motif qu'elle ne disposait pas d'un visa de long séjour révèle que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et entaché sa décision d'une erreur de droit. En outre, l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de procéder à la régularisation de sa situation administrative eu égard notamment à sa volonté d'insertion professionnelle et au regard des motifs retenus par la DIRECCTE dans son avis du 23 février 2016 et dans la précédente autorisation délivrée à l'employeur pour procéder à son introduction en France en qualité de salariée ;
- l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre est dépourvue de base légale dans la mesure où la décision de refus de séjour est illégale ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle alors qu'elle a l'opportunité de pouvoir travailler en France, dans un domaine connaissant des difficultés de recrutement, pour une société qui a un intérêt économique à la recruter, étant précisé que la précédente procédure d'introduction d'un salarié étranger s'était soldée par un échec en raison du refus infondé de l'autorité consulaire de lui délivrer le visa long séjour " salarié " ;
- la décision fixant le pays de renvoi, en se bornant à indiquer qu'elle " n'établit pas que sa vie ou sa liberté soient menacées, ou qu'elle soit exposée à des traitements contraires aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Tunisie " est insuffisamment motivée au regard des dispositions contenues dans le code des relations entre le public et l'administration ;
Par ordonnance du 29 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée 29 juin 2017 à 12 heures.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme B...par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré présentée par le préfet du Tarn a été enregistrée le 10 juillet 2017.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., de nationalité tunisienne née en 1980, est entrée en France le 9 septembre 2015 accompagnée de ses deux enfants mineurs sous couvert d'un visa valable 90 jours délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis. Elle a sollicité le 16 décembre 2015 un titre de séjour " salarié ". Par arrêté du 3 août 2016, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a fait obligation à Mme B...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement du 19 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 313-10 et L. 511-1, sur lesquels il se fonde, ainsi que l'accord franco-tunisien, énonce la date et les conditions de l'entrée en France de Mme B...et de ses deux enfants, fait état de la promesse d'embauche dont elle se prévaut, de ce que la DIRECCTE a émis un avis favorable sur la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur, et comporte des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Le préfet indique que Mme B...n'est pas titulaire d'un visa de plus de trois mois l'autorisant à travailler en France, n'a pas fait valoir d'éléments particuliers lui permettant de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour et n'a pas démontré que l'ensemble de ses intérêts serait établi en France, alors qu'elle n'est pas dénuée de toute attache en Tunisie où réside à tout le moins son époux. Le préfet en déduit que rien ne fait obstacle à ce qu'elle puisse retourner en Tunisie avec ses enfants de même nationalité qu'elle, que les décisions en litige ne portent pas une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale et qu'elle peut être renvoyée dans le pays dont elle a la nationalité où elle n'établit pas qu'elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté est ainsi suffisamment motivé et cette motivation révèle par ailleurs que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle et familiale de MmeB....
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 de la même convention stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " Aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitain (...). Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. (...) " L'article L. 311-7 du même code, applicable au présent litige prévoit que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " Enfin, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) "
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord.
5. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
6. Mme B...soutient qu'en réponse à sa demande de régularisation par le travail, le préfet lui a opposé à tort l'absence de présentation d'un visa de long séjour. Il ressort toutefois des dispositions précitées que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour " salarié ", ce point relevant exclusivement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Dans ce cadre, le préfet a pu, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, légalement lui opposer la circonstance qu'elle était dépourvue de visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, document que le consulat de France à Tunis a au demeurant refusé de lui délivrer, cette décision de refus étant devenue définitive, et pour ce seul motif rejeter la demande de titre de séjour " salarié " de MmeB....
7. En troisième lieu, si Mme B...se prévaut de son intégration en France, notamment professionnelle, elle n'apporte aucun élément nouveau en appel ni ne critique les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale, lesquels ont notamment estimé qu'elle ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que ses deux enfants scolarisés en France en écoles maternelle et primaire l'accompagnent dans son pays d'origine où réside leur père et y poursuivent leur scolarité, ni d'aucune autre attache familiale ou personnelle sur le territoire français. Par ailleurs, si Mme B...fait valoir qu'elle est propriétaire d'une maison située en Haute-Garonne donnée en location et qu'elle est titulaire d'une attestation aux gestes qui sauvent délivrée par le préfet du Tarn, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une intégration particulière au sein de la société française. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs valablement retenus par le tribunal.
8. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée.
10. En sixième et dernier lieu, l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3 qui prohibe les traitements inhumains et dégradants, et précise que la décision opposée à l'intéressée ne contrevient pas aux stipulations de cet article. Il contient ainsi une motivation suffisante de la décision fixant le pays de renvoi.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2016 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 août 2017.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Paul-André BRAUDLe président-rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe greffier,
Delphine CERON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
No 17BX01459