Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistré le 12 août 2013 et le 9 juillet 2014, M. C... F... et autres requérants, représentés par la SCP d'avocats Berenger - Blanc - Burtez-Doucede et associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 juin 2013 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la pétitionnaire une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable avec prescriptions ; en se bornant à reprendre cette prescription le maire de Marseille a entaché sa décision d'incompétence négative car il lui appartenait de s'assurer que les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France seraient respectées ; à défaut le permis de construire n'a pas été délivré avec avis conforme de l'architecte des bâtiments de France ;
- le dossier de permis de construire qui ne comporte aucune photographie de l'environnement proche ou du bâtiment mitoyen qui est protégé au titre de la législation sur les monuments historiques et ne comporte aucun document graphique présentant l'intégration du projet avec le monument historique voisin est insuffisant au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- la construction projetée compte tenu de ses volumes et de son aspect ne s'insère pas dans les lieux avoisinants, notamment le bâtiment inscrit ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 13 du règlement du plan d'occupation des sols n'était pas méconnu ;
- ils ont intérêt à agir ;
- ils justifient avoir accompli les formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2013, Mme J... H...épouse K...représentée par Me B...K...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis solidairement à la charge de chacun des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.
Par deux mémoires enregistrés le 2 avril et le 29 juillet 2014, la commune de Marseille, représentée par MeM..., demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de chacun des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir suffisant ;
- ils ne justifient pas non plus avoir accompli les formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme concernant la requête d'appel ;
- les autres moyens de la requête sont mal-fondés.
Un courrier du 5 décembre 2014 a été adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par ordonnance du 8 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 5 octobre 2015.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot, 1ère conseillère,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de MeI..., représentant les requérants, de Me N... représentant la commune de Marseille et de Me B...représentant Mme K... ;
1. Considérant que le maire de Marseille a, par arrêté du 28 février 2012, accordé à à Mme K... un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble en R+3 à usage d'habitation avec stationnement sur une parcelle située 55 C boulevard Rodochanachi dans le 8ème arrondissement, en secteur UB du plan d'occupation des sols, sur un terrain de 302 m² pour une surface hors oeuvre nette de 508,48 m² d'habitation et 113 m² de stationnement ; que M. F... et autres requérants interjettent appel du jugement en date du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. " ; que selon l'article R*425-1 dans version alors en vigueur : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques [...] le permis de construire [...] tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. " ; qu'ainsi que l'ont à bon droit rappelé les premiers juges, il résulte nécessairement de l'article L. 421-6 précité que l'autorité qui délivre le permis de construire ne peut s'abstenir de prendre parti sur les questions ainsi définies en subordonnant la réalisation de la construction à la présentation d'un nouveau projet ; qu'elle peut seulement assortir l'autorisation donnée de conditions qui n'entraînent que des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet ; que toutefois en l'espèce il est constant que l'arrêté de permis de construire attaqué a repris la prescription de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France émis sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme, précisant qu'il émettait un avis favorable sous réserve que soit " communiqué au service territorial de l'architecture et du patrimoine des précisions sur l'épaisseur du parement de pierre de Fontvieille prévu sur la totalité de l'immeuble ainsi que les détails d'exécution " ; que compte tenu de ses termes, cet avis était favorable et les requérants ne sont donc pas fondés à critiquer les premiers juges qui ont estimé que la validité du permis de construire n'était pas subordonnée à un accord ultérieur de l'architecte des bâtiments de France ; que le maire de Marseille pouvait donc tenir cet accord de l'architecte des bâtiments de France pour acquis à la date de la délivrance de l'arrêté de permis de construire et se borner à reprendre les prescriptions de cet avis dans l'autorisation litigieuse, sans méconnaître l'étendue de sa propre compétence ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du fait que cette prescription pourrait ne pas être respectée par le pétitionnaire, une telle circonstance n'étant pas, en elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité du permis de construire, qui n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, le cas échéant assorti de prescriptions par l'autorité administrative ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; que selon l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : [...] c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ; qu'il est constant que conformément à ces dispositions, la demande de permis de construire comportait un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux autres constructions ainsi que des documents photographiques permettant de situer le terrain dans son environnement proche et lointain ; que le seul fait que la demande de permis ne comporte pas de photographies montrant la piscine et l'intégration du projet au regard du bâtiment mitoyen situé au n° 55 du boulevard inscrit et protégé au titre de la législation sur les monuments historiques ne saurait, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, avoir été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 2 ce bâtiment, dont il était fait mention dans la notice descriptive, a justifié la saisine pour accord de l'architecte des bâtiments de France qui a rendu un avis détaillé dont les prescriptions ont été reprises par l'arrêté attaqué ;
4. Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent, sans citer de fondement légal, que la construction autorisée ne s'insèrerait pas avec les lieux avoisinants notamment par rapport au bâtiment inscrit, par ses volumes et son aspect et par rapport aux autres constructions du secteur, ils ne le démontrent pas alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 2 l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au projet ;
5. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article UA 13 du règlement du plan d'occupation des sols : " ...Dans la mesure du possible, les arbres de haute tige existants sont maintenus. Les espaces libres sont plantés. " ; qu'il ressort des pièces du dossier de la demande de permis de construire et notamment de la notice descriptive que huit arbres de haute tige étaient répertoriés dans le plan de l'existant et que le projet prévoit d'en planter cinq ; que les requérants, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontrent pas comme ils le soutiennent qu'il était possible de maintenir les arbres de haute tige existants, alors que la commune de Marseille fait valoir en défense que la construction a dû être partiellement implantée en lieu et place desdits arbres car la configuration de la parcelle ne permettait pas une autre implantation ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 13 du règlement du plan d'occupation des sols ne peut par suite qu'être écarté, comme non établi ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté de permis de construire du 28 février 2012 ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. F... et autres requérants dirigées contre la commune de Marseille et la pétitionnaire qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de M. F..., de M. E..., de M. D..., et de M. G...la somme globale de 1 000 euros, à verser à Mme K... ; que M. F..., M. E..., M. D... et M. G...verseront également ensemble la somme globale de 1 000 euros à la commune de Marseille en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F... et autres requérants est rejetée.
Article 2 : M. F..., M. E..., M. D... et M. G...sont solidairement condamnés à verser la somme globale de 1 000 (mille) euros à Mme K... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. F..., M. E..., M. D... et M. G...sont condamnés ensemble à verser à la commune de Marseille la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MM. C...F..., A...E..., L...D..., L...G..., à la commune de Marseille et à Mme J...K....
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2015, où siégeaient :
- M. d'Hervé, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 23 novembre 2015.
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N° 13MA03380