Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2017 sous le n° 17BX01355, Mme A...B..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 1700381 du tribunal administratif de Toulouse du 9 mars 2017 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2017 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à venir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, le versement de cette somme à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit et en fait et méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; le préfet n'a pas pris en compte les éléments relatifs à son intégration dans la société française révélée notamment par l'exercice d'activités bénévoles et la circonstance que si elle dispose de la nationalité arménienne, elle a vécu la majeure partie de sa vie en Ukraine ; cette insuffisance de motivation révèle en outre un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- c'est à tort que le premier juge a écarté le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour dès lors que le préfet a refusé son admission au séjour à quelque titre que ce soit ; le préfet a notamment examiné d'office les circonstances humanitaires ou les motifs exceptionnels qui auraient pu le conduire à régulariser sa situation ; la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée en raison de l'absence totale d'indication des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
- la décision est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle mentionne qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie en Arménie ;
- cette décision méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle a sa résidence habituelle en Ukraine et ne peut vivre en Arménie où son fils a fait l'objet de menaces ; les origines azéries de son époux ont eu des conséquences sur leur situation en les forçant à quitter l'Arménie pour l'Ukraine ;
- les termes mêmes de l'arrêté litigieux révèlent que le préfet s'est estimé lié à tort par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante arménienne, née le 24 avril 1963 à Artachat, est entrée en France irrégulièrement selon ses déclarations le 9 septembre 2015. Elle a déposé le 9 septembre 2015 une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de l'Ariège. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides le 25 février 2016, rejet confirmé par une décision du 22 juillet 2016 de la Cour Nationale du Droit d'Asile. Par arrêté du 12 janvier 2017, le préfet de l'Ariège a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B...relève appel du jugement du 9 mars 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a d'une part, renvoyé à une formation collégiale du tribunal le jugement des conclusions de Mme B...dirigées contre le refus d'admission au séjour, et d'autre part, rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 14 juin 2017, Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision contestée vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne expressément que la demande d'asile de Mme B...a été rejetée, qu'elle n'est pas dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France, et notamment en Arménie, pays dont elle a la nationalité. La décision précise également les conditions du séjour en France de la requérante, notamment le fait qu'elle n'a pas d'emploi, que son fils se trouve dans la même situation administrative et qu'il n'est pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à relever de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de MmeB..., ni à répondre à l'ensemble des arguments qu'elle invoque, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressée.
4. En deuxième lieu, par l'article 2 de l'arrêté du 12 janvier 2017, le préfet de l'Ariège a estimé que Mme B...ne pouvait bénéficier d'aucune autorisation de séjour en France à " quelque titre que ce soit ". Il a ainsi nécessairement examiné si la requérante était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Par suite, la requérante peut exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en se prévalant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Mme B...soutient qu'elle est intégrée en France ainsi qu'en témoigne son engagement bénévole au sein d'une association. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne séjournait en France que depuis seize mois à la date de la décision attaquée. La demande d'asile présentée par son fils a également été rejetée et le préfet de l'Ariège a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi. Dans ces conditions, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, le préfet, en refusant de délivrer à Mme B...un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, l'arrêté attaqué précise qu'il n'est pas démontré qu'il existe un risque réel et personnel concernant Mme B...en cas de retour dans son pays d'origine et vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de cet arrêté que le préfet se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile pour prendre cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
9. En troisième lieu, si Mme B...soutient que le préfet a mentionné par erreur dans la décision attaquée qu'elle avait vécu la majeure partie de sa vie en Arménie, il ressort des pièces du dossier et notamment de ses déclarations qu'elle n'a vécu avec son compagnon en Ukraine qu'à partir de 1988 et qu'elle se rendait régulièrement en Arménie depuis cette date. Ainsi, l'erreur de fait alléguée n'est pas établie.
10. En quatrième et dernier lieu, Mme B...soutient qu'elle a sa résidence habituelle en Ukraine et qu'elle ne peut vivre en Arménie où son fils a fait l'objet de menaces. Elle ajoute que les origines azéries de son époux, dont elle n'a plus de nouvelles depuis deux ans, ont eu des conséquences sur leur situation en les forçant à quitter l'Arménie pour l'Ukraine. Toutefois, elle ne produit aucun document de nature à établir la réalité et le caractère personnel et actuel à la date de l'arrêté attaqué des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison des faits allégués, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressée et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par MmeB....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ariège.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 août 2017.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Paul-André BRAUDLe président-rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 17BX01355