Procédure devant la cour :
I- Par une requête, enregistrée sous le n° 17BX00400, le 3 février 2017 et régularisée le 1er mars 2017, la commune du Tampon, prise en la personne de son maire, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 28 octobre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges un refus de renouvellement d'un contrat de travail n'a pas à être motivé en vertu de la loi du 11 juillet 1979. Les articles 3 puis 3- 1, 3-2 et 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 ne prévoient pas davantage d'obligation de motivation.
- par ailleurs, cette lettre ne constitue pas une décision faisant grief puisqu'il s'agit d'un simple courrier informatif destiné à aviser l'intéressé que son contrat de travail ne serait pas renouvelé. Les conclusions tendant à son annulation sont donc irrecevables contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;
- en tout état de cause, le refus de renouvellement est fondé. En effet, les derniers contrats de travail de M. C...se fondent sur la circulaire préfectorale du 8 septembre 2006 relative à l'application de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005. Or cette loi ne concernait que les agents en fonction à la date de sa publication ce qui n'était pas le cas de M. C...puisqu'il a été recruté le 5 février 2009. Dans ces conditions, son recrutement ne pouvait valablement se fonder sur cette circulaire qui au demeurant est illégale et ne lui était pas applicable. En l'absence de base légale pour son contrat de travail, le renouvellement de son contrat n'était pas légalement possible ;
- elle n'a commis aucune faute puisque le courrier du 27 octobre 2014 ne fait pas grief et n'avait pas à être motivé et que le refus de renouvellement est fondé. En outre, M. C...ne peut se prévaloir d'aucun préjudice puisque ce refus n'était pas imprévisible car il était expressément mentionné à l'article 6 du contrat. En outre, le délai de prévenance a été respecté et M. C...pouvait prétendre aux allocations de retour à l'emploi.
Par ordonnance du 28 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mai 2017 à 12 heures.
II- Par une requête, enregistrée sous le n° 17BX00401, le 3 février 2017 et régularisée le 1er mars 2017, la commune du Tampon, prise en la personne de son maire, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) de suspendre l'exécution du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 28 octobre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux figurant dans sa requête enregistrée sous le n° 17BX00400.
Par ordonnance du 28 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mai 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-André Braud ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...a été recruté le 5 février 2009 par la commune du Tampon en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour exercer les fonctions d'aide cuisinier. Ce contrat de travail a été renouvelé à de multiples reprises sur le même fondement jusqu'au 4 décembre 2009. M. C... a ensuite continué de travailler pour la commune du Tampon en vertu de contrats de travail à durée déterminée sur le fondement de la circulaire du préfet de La Réunion du 8 septembre 2006 pour exercer les fonctions d'aide à la préparation et au service des repas puis de responsable de production culinaire à la cuisine centrale. Le dernier contrat de travail signé le 22 novembre 2013 arrivant à échéance le 4 décembre 2014, le maire de la commune du Tampon a, par un courrier en date du 27 octobre 2014, avisé M. C...de son intention de ne pas renouveler son contrat de travail. Par deux requêtes distinctes, M. C...a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, d'annuler la décision du maire de la commune du Tampon en date du 27 octobre 2014 et d'enjoindre à ce dernier de le réintégrer et, d'autre part, de condamner cette commune à lui verser une indemnité de 631 997 euros en réparation des préjudices causés par son éviction. Le tribunal administratif de La Réunion a, par un jugement du 28 octobre 2016, joint ces deux requêtes, annulé la décision du 27 octobre 2014, condamné la commune du Tampon à verser à M. C...une indemnité de 4 000 euros et rejeté le surplus de ses demandes. Par une première requête, enregistrée sous le numéro 17BX00400, la commune du Tampon relève appel de ce jugement et par une seconde requête, enregistrée sous le numéro 17BX00401, elle sollicite le sursis à exécution de ce jugement.
2. Les requêtes susvisées n° 17BX00400 et 17BX00401 présentées par la commune du Tampon sont dirigées contre le même jugement. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 octobre 2014 :
3. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. L'administration ne peut toutefois légalement décider, au terme de ce contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne et ne révélant notamment ni inexactitude matérielle des faits, ni erreur manifeste d'appréciation. Il appartient à l'autorité administrative, lorsque l'agent soutient que la décision de non-renouvellement n'a pas été prise dans l'intérêt du service, d'indiquer, s'ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat.
4. Aux termes de l'article 15 de la loi n° 2005-843 : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ;2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi. "
5. La commune du Tampon soutient que le refus de renouvellement a été pris dans l'intérêt du service afin de mettre un terme à une situation irrégulière. En effet, il ressort des pièces du dossier que si les premiers contrats de travail de M. C...se fondent sur l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction alors en vigueur, lequel permettait de recruter un agent non titulaire pour une durée maximum de six mois afin de faire face à un besoin saisonnier ou occasionnel, les contrats conclus à partir du 5 décembre 2009, lesquels ne pouvaient plus relever de l'hypothèse mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, ont été signés sur le seul fondement de la circulaire du préfet de La Réunion du 8 septembre 2006 relative aux modalités d'application des articles 14 et 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005. Or, comme le soutient la commune du Tampon, la situation de M.C..., qui a été recruté le 5 février 2009, ne pouvait relever de cette circulaire qui concerne les agents non titulaires recrutés sur un emploi permanent à la date de publication de la loi n° 2005-843, soit le 27 juillet 2005. Dès lors que M. C...n'établit ni même n'allègue que sa situation puisse être régularisée, le refus de renouvellement litigieux, motivé par le souhait de mettre un terme à une situation irrégulière, doit être regardé comme ayant été pris dans l'intérêt du service.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune du Tampon est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a annulé le refus de renouvellement de contrat de travail opposé par le maire de la commune du Tampon le 27 octobre 2014 au motif qu'il ne répondait pas à l'intérêt du service et était ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a, par voie de conséquence, condamné la commune du Tampon à verser à M. C...une indemnité de 4 000 euros en réparation des préjudices causés par cette décision. Le jugement attaqué doit donc être annulé et il appartient à la cour de céans, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. C... au soutien de sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
7. Comme énoncé précédemment, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979. En outre, contrairement à ce que soutient M.C..., les stipulations de l'article 6 de son contrat de travail, lequel se borne à indiquer le délai dans lequel l'autorité territoriale doit notifier son intention de renouveler le contrat de travail, ne prévoient pas davantage d'obligation de motiver le refus de renouvellement de ce contrat de travail. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune du Tampon, que M. C...n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du maire de la commune du Tampon en date du 27 octobre 2014.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Pour engager la responsabilité de la commune du Tampon, M. C...se fonde sur la prétendue illégalité fautive entachant la décision du maire de cette commune en date du 27 octobre 2014.
10. En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs énoncés aux points 5 et 7.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l'article L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés (...) ". Aux termes de l'article L. 2122-29 de ce code dans sa rédaction alors en vigueur : " Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.". Ces dernières dispositions n'ont pas dérogé au principe selon lequel la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l'affichage.
12. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune du Tampon a, par un arrêté n° 158/2014 du 25 A...2014, affiché le 28 A...2014, délégué à Mme D...B..., 5ème adjointe au maire, l'exercice des fonctions et la signature pour ce qui concerne la " Gestion du personnel : Ville-Caisse des Ecoles ". Ainsi, Mme D...B...a été régulièrement habilitée, par une délégation qui n'est pas générale et qui est suffisamment précise, pour signer la décision en litige.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) II. - Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée (...)Lorsqu'un agent remplit les conditions d'ancienneté mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du présent II avant l'échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d'un commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être qu'à durée indéterminée. " Ainsi que le reconnaît M.C..., il ne justifie que d'une durée de services effectifs de 5 ans et 10 mois. Dès lors, faute de justifier d'une durée de services effectifs de six ans au moins, M. C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du II de l'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984.
14. En dernier lieu, revêt le caractère d'un détournement de pouvoir ou de procédure le fait pour une autorité administrative de prendre un acte, même dans un intérêt public, mais qui n'est pas celui pour lequel les pouvoirs en cause ont été conférés à cette autorité. M. C...fait valoir qu'il est un opposant connu au maire élu en mars 2014, lequel l'aurait déjà licencié une fois auparavant. Cependant, M. C...ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune du Tampon, que M. C...ne peut invoquer une illégalité fautive pour engager la responsabilité de cette commune.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
16. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions de la commune du Tampon, ses conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ont perdu leur objet.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... les sommes que la commune du Tampon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. C...soit mise à la charge de la commune du Tampon, qui n'est pas la partie perdante.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 1500735, 1600469 du tribunal administratif de La Réunion en date du 28 octobre 2016 est annulé.
Article 2 : Les demandes de M. C...sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune du Tampon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées dans la requête enregistrée sous le numéro 17BX00401.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Tampon et à M.E... C....
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
M. Paul-André Braud, premier conseiller ;
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 août 2017.
Le rapporteur,
Paul-André BRAUD
Le président,
Jean-Claude PAUZIES Le greffier,
Delphine CERON
La République mande et ordonne au ministre du travail, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°s 17BX00400, 17BX00401