Par une seconde demande, M. A... C..., représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 26 février 2016 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans les meilleurs délais ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1602213 du 4 juillet 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête, enregistrée le 22 février 2016 sous le n° 16DA00388, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1402733 du 8 février 2016 du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter l'ensemble des demandes de M.C... ;
3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. C...ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans ;
- en l'absence d'une telle demande, aucun refus oral ne lui a été opposé ;
- la demande par voie postale du 17 février 2014 est un recours gracieux ;
- à supposer que ce recours gracieux puisse être regardé comme une demande de titre de séjour par voie postale, celle-ci aurait été de ce seul fait irrecevable, l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obligation à l'étranger de se présenter personnellement à la préfecture.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2016, M. A...C..., représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II) Par une lettre, enregistrée le 6 mai 2016, M. A...C..., représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, a saisi la cour d'une demande d'exécution du jugement n° 1402733 du 8 février 2016 du tribunal administratif de Lille.
Par une lettre du 5 août 2016, le préfet du Nord a fait savoir à la cour, d'une part, que s'agissant de la délivrance d'une carte de résident de dix ans, M. C...avait été invité le 18 mars 2016 à se présenter à la préfecture du Pas-de-Calais, d'autre part, que le tribunal administratif de Lille, par jugement n° 1602213 du 4 juillet 2016, avait rejeté les demandes de M. C...tendant à la délivrance d'un titre de séjour valable un an.
Par une ordonnance du 6 décembre 2016, le président de la cour administrative d'appel de Douai a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, sous le n° 16DA02295, en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'exécution du jugement n° 1402733 du tribunal administratif de Lille du 8 février 2016.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2016, la préfète du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer et demande à la cour de constater le caractère abusif du recours.
Elle soutient que :
- elle n'est plus territorialement compétente pour exécuter le jugement, M. C...résidant désormais dans le département du Nord ;
- les frais exposés et non compris dans les dépens ont été versés ;
- la requête est abusive.
III) Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2016 sous le n° 16DA01691, M. A...C..., représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1602213 du 4 juillet 2016 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet du Nord du 26 février 2016 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans les meilleurs délais ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour, qui ne prend pas en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et notamment le fait qu'il aurait dû être mis en possession en 2014 d'une carte de résident de dix ans, est insuffisamment motivé ;
- le refus de titre de séjour, assimilable à un retrait de carte de résident de dix ans, n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ;
- il avait droit à la délivrance d'une carte de résident de dix ans en qualité de conjoint de Français qui lui avait été illégalement refusée ;
- le refus de titre de séjour porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale garanti par le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;
- l'obligation de quitter le territoire est fondée sur un titre de séjour entaché d'illégalité ;
- elle ne pouvait être prononcée dès lors qu'il aurait dû être mis en possession d'un certificat de résidence de dix ans ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est fondée sur un refus de titre de séjour entaché d'illégalité ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par décision du 22 août 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai a accordé à M. C...l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
1. Considérant que les requêtes susvisées enregistrées sous les nos 16DA00388, 16DA01691 et 16DA02295 concernent la situation d'un même étranger ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statuées par un seul arrêt ;
Sur le refus de délivrer un certificat de résidence valable dix ans :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article " ; qu'aux termes de l'article 6 du même accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ;
3. Considérant que M. C...n'établit pas avoir sollicité de la préfecture du Pas-de-Calais après son arrivée en France un certificat de résidence algérien valable dix ans sur le fondement des stipulations précitées du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; qu'en tout état de cause, il ressort du dossier de l'intéressé produit par le préfet du Nord et communiqué au requérant dans le cadre de la présente instance que la demande de titre de séjour déposée aux guichets de la préfecture du Pas-de-Calais le 14 mai 2013 tendait à la délivrance d'une carte " vie privée et familiale " et non d'une carte de résident ; que si M. C...fait valoir qu'à cette date, il était marié avec une Française depuis au moins un an et qu'il aurait pu obtenir de plein droit un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement des stipulations précitées du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, le préfet n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si le demandeur pouvait prétendre à la délivrance d'un tel certificat de résidence dès lors qu'il n'avait pas été saisi d'une demande en ce sens ; que le préfet du Pas-de-Calais ayant donné satisfaction à M. C...en lui délivrant, conformément à sa demande, un titre de séjour valable du 25 mai 2013 au 24 mai 2014, la demande du 17 février 2014 par laquelle M. C...demandait au préfet du Pas-de-Calais la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans ne présentait pas, dès lors, le caractère d'un recours gracieux mais celui d'une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur un fondement nouveau ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes présentées par les ressortissants algériens : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture ; qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que si, en pareille circonstance, le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé, toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ;
6. Considérant que la demande de M. C...qui, ainsi qu'il a été dit au point 3, ne présentait pas le caractère d'un recours gracieux mais celui d'une demande nouvelle, impliquait que l'intéressé se déplace personnellement à la préfecture ; qu'il est constant que la demande du 17 février 2014 a été adressée par le conseil du requérant par voie postale à la préfecture qui l'a reçue le 24 février 2014 ; que le silence gardé par le préfet du Pas-de-Calais pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet que M. C...est recevable à contester ;
7. Considérant que le préfet du Pas-de-Calais qui, en première instance avait soulevé diverses fins de non-recevoir écartées par le tribunal sans se prononcer sur les mérites de la demande du 17 février 2014, oppose pour la première fois en appel le défaut de présentation personnelle du demandeur aux guichets de la préfecture en méconnaissance de l'obligation posée par l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen retenu par les premiers juges tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, qui n'était pas tiré d'un vice propre de la décision, était inopérant en application des principes rappelés au point 6 ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Pas-de-Calais sur la demande du 17 février 2014 ;
8. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...tant en première instance qu'en appel ;
9. Considérant qu'en vertu de la règle rappelée au point 6 du présent arrêt, les moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision sont inopérants à l'encontre de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Pas-de-Calais sur la demande du 17 février 2014 ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet devant la juridiction administrative, M. C...ne peut utilement se prévaloir de l'atteinte portée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite rejetant la demande du 17 février 2014 présentée par M. C...et lui a enjoint de délivrer au demandeur une carte de résident de dix ans ;
Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 8 février 2016 :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat " ;
12. Considérant que, par le présent arrêt, la cour, d'une part, va annuler le jugement n° 1402733 du 8 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille avait annulé la décision implicite du préfet du Pas-de-Calais du 24 juin 2014 et avait enjoint à ce dernier de délivrer à M. C... un certificat de résidence valable dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et, d'autre part, va rejeter les demandes présentées par M.C... ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la cour assure l'exécution de ce jugement n'appellent aucune mesure d'exécution ;
Sur la demande de condamnation pour recours abusif :
13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ;
14. Considérant que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions de la préfète du Pas-de-Calais tendant à ce que M. C... soient condamné à une telle amende doivent être rejetées ;
Sur le refus de renouveler le titre de séjour valable un an :
15. Considérant que M.C..., qui a changé de département de résidence, a demandé le 9 juillet 2014 au préfet du Nord, le renouvellement de son titre de séjour d'un an, arrivé à expiration, en faisant valoir non pas sa qualité de conjoint de Français mais ses liens personnels et familiaux en France ; qu'il relève appel du jugement n° 1602213 du 4 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 26 février 2016 lui refusant ce renouvellement ;
16. Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Nord, qui a visé les textes dont il faisait application, a, d'une part, relevé que la communauté de vie avec son épouse avait cessé et, d'autre part, considéré que ses attaches familiales et son insertion professionnelle étaient insuffisantes pour que sa décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale ; qu'il a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait les motifs de son refus ;
17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...n'a jamais été mis en possession d'un certificat de résidence de dix ans ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le refus du préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour d'une année qu'il sollicitait au titre de sa vie privée et familiale devait être regardé comme un retrait irrégulier d'un tel certificat de résidence valable dix ans ;
18. Considérant que, par le présent arrêt, la cour va prononcer l'annulation du jugement n° 1402733 du 8 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille avait annulé la décision implicite du préfet du Pas-de-Calais refusant au requérant la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans et avait enjoint à ce préfet de délivrer à M. C...un certificat de résidence valable dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ; qu'elle a, d'autre part, rejeté les demandes présentées par M.C... ; qu'en raison de la disparition rétroactive de ce jugement, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait omis de mentionner cette décision de justice dans les visas de la décision attaquée, de ce qu'il aurait été légalement tenu de délivrer à M. C...un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations citées au point 2 du a ) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et de ce qu'en omettant de le faire, il ne se serait pas livré à un examen personnel et complet de la situation de l'intéressé, ne sauraient, en tout état de cause, être retenus ;
19. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
20. Considérant que M. C...vit séparé de son épouse depuis au moins le 3 juin 2014, date de l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune ; qu'il n'a pas d'enfant ; que les pièces du dossier ne permettent pas d'apprécier l'intensité des liens qu'il entretient avec son frère qui réside à Lyon ; que ses parents, deux frères et une soeur résident toujours en Algérie, pays où il est né et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'à la date de la décision, il était établi en France depuis moins de trois ans ; qu'il est en recherche d'emploi et ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française ; qu'ainsi, au regard de ces conditions de séjour en France et malgré sa durée, en prenant la décision attaquée, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les dispositions citées au point 19 n'ont pas été méconnues ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le refus de renouvellement du titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité ;
22. Considérant que le refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, la décision faisant obligation à M. C...de quitter le territoire n'est pas dépourvue de base légale ;
23. Considérant que M. C...n'ayant jamais été mis en possession d'une carte de résident de dix ans et l'annulation du jugement n° 1402733 du tribunal administratif de Lille du 8 février 2016 présentant un caractère rétroactif, l'appelant ne disposait pas de titre de séjour lui permettant de demeurer en France ; qu'il entrait, dès lors, dans les cas où l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du 3° et du 5° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
24. Considérant que, pour les motifs exposés au point 20, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C... à une vie privée et familiale et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité ;
26. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, la décision fixant le pays de destination n'est pas illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
27. Considérant que si M. C...fait valoir que le retour en Algérie, son pays d'origine, l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour que la cour puisse en apprécier le bien-fondé ;
28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1602213 du 4 juillet 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
29. Considérant que le présent arrêt n'appelant pas de mesures d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
30. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services ; que la préfète du Pas-de-Calais ne justifiant pas de la réalité de frais spécifiques, ses conclusions tendant à ce qu'il soit mise à la charge de M. C...la somme de 200 euros au titre des frais exposés dans la requête n° 16DA0388 doivent être rejetées ;
31. Considérant que M. C...étant la partie perdante dans l'affaire n° 16DA00388, ses conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées ; que, pour la même raison, les conclusions présentées par son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l'affaire n° 16DA01691 doivent l'être également ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1402733 du tribunal administratif de Lille du 8 février 2016 est annulé et les demandes présentées par M. C...devant ce tribunal sont rejetées.
Article 2 : Les requêtes n° 16DA02295 et n° 16DA01691de M. C...sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la préfète du Pas-de-Calais sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la préfète du Pas-de-Calais et par M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par Me Sophie Danset-Vergoten, avocate de M.C..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Pas-de-Calais et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 19 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 février 2017.
Le président-rapporteur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
Nos16DA00388,16DA01691,16DA02295 2