Mme F...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 20 février 2018 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office, et, d'autre part, la décision du 4 avril 2018 de la même autorité portant rétention de son passeport.
Par un jugement n° 1802864 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête n° 19DA00492, enregistrée le 27 février 2019, M.C..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " travailleur " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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II. Par une requête n° 19DA00504, enregistrée le 28 février 2019, MmeD..., représentée par Me B...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Boulanger, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 19DA00492 et n° 19DA00504 présentées pour M. C...et Mme D... présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
2. M. C..., ressortissant togolais né le 23 août 1986, et Mme D..., ressortissante ivoirienne née 10 juin 1984, déclarent être entrés en France respectivement le 3 juillet 2015 et en juin 2015. Le 19 septembre 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M.C..., décision confirmée le 6 avril 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 12 mai 2016 l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de MmeD..., décision confirmée le 24 novembre 2016 et le 20 janvier 2017 par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile. M. C...et Mme D...relèvent appel de deux jugements du 15 novembre 2018 par lesquels le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de deux arrêtés du 20 février 2018 par lesquels le préfet de l'Eure a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a enjoint de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, des deux décisions du 4 avril 2018 de la même autorité portant rétention de leurs passeports.
Sur la régularité du jugement :
3. Le tribunal administratif de Rouen, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par M. C... et Mme D...à l'appui de leurs moyens, a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans les demandes. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
4. Les moyens tirés du défaut de motivation de l'acte attaqué et du défaut d'examen particulier de la situation de M. C...et de Mme D...peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
5. M. C...et Mme D...déclarent être en couple depuis 2013 et être entrés en France respectivement le 3 juillet 2015 et au mois de juin 2015. Ils font valoir qu'ils se sont mariés religieusement en Grèce et qu'ils ont entamé des démarches pour un mariage civil en France. Ils se prévalent également de la naissance en France de leurs deux enfants, de leur investissement au sein de l'Eglise Evangélique de Beausoleil et d'un club de football ou encore de l'activité de sportive de haut niveau de madame. Toutefois, ils ne justifient que d'une très faible durée de présence en France, inférieure à trois ans à la date de l'arrêté attaqué, et n'établissent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine dans lequel ils ont vécu tous deux jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France des intéressés et en dépit des efforts d'intégration qu'ils ont fournis, le préfet de l'Eure n'a pas porté à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions ont été prises.
6. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale formée par le couple et les deux enfants mineurs dont aucun n'a la nationalité française, puisse se reconstituer dans le pays d'origine de M. C...ou celui de MmeD.... Ainsi, les décisions en litige n'ont pas, par elles-mêmes, pour effet de séparer les requérants de leurs enfants mineurs, dès lors qu'elles mentionnent que M. C...et Mme D...pourront être reconduits à destination de tout pays dans lequel ils établissent être légalement admissibles, ou de tout pays qui leur a délivré un titre de voyage en cours de validité ou dont ils ont la nationalité et, seulement à défaut, du pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions en litige et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. C...et Mme D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., à Mme F...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...A....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.
Nos19DA00492,19DA00504 4